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17/12/2003 | FRANCE | N°03/00563

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 03/00563


ARRET N°R.G : 03/00563 Conseil de prud'hommes narbonne16 décembre 2002CommerceGUERRAC/S.A. DECATHLONCD/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 17 DECEMBRE 2003APPELANT :Monsieur David X... du Loup ä L'Estiron Bat.DLes Hauts de Narbonne06800 CAGNES SUR MERReprésentant : la SCP CASCIO (avocats au barreau de MONTPELLIER)INTIMEE :S.A. DECATHLON prise en la personne de son représentant légalZAC Bonne Source11100 NARBONNEReprésentant : Me FELIX substituant Me Caroline JAUFFRET (avocat au barreau de TOULOUSE)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis G

ERBET, PrésidentM. JeanäPierre MASIA, ConseillerMme Christin...

ARRET N°R.G : 03/00563 Conseil de prud'hommes narbonne16 décembre 2002CommerceGUERRAC/S.A. DECATHLONCD/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 17 DECEMBRE 2003APPELANT :Monsieur David X... du Loup ä L'Estiron Bat.DLes Hauts de Narbonne06800 CAGNES SUR MERReprésentant : la SCP CASCIO (avocats au barreau de MONTPELLIER)INTIMEE :S.A. DECATHLON prise en la personne de son représentant légalZAC Bonne Source11100 NARBONNEReprésentant : Me FELIX substituant Me Caroline JAUFFRET (avocat au barreau de TOULOUSE)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentM. JeanäPierre MASIA, ConseillerMme Christine DEZANDRE, ConseillerGREFFIER :Madame Chantal COULON, greffier,DEBATS :A l'audience publique du 19 Novembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au17 Décembre 2003ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 17 Décembre 2003, date indiquée à l'issue des débats assisté de Madame Chantal COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt.** *

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS David Y..., employé en qualité de vendeur par la S.A DECATHLON depuis le 5 octobre 2000, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2002, pour avoir été surpris le 27 mars 2002 à 9 heures, en zone "OUT", c'est-à-dire derrière la ligne de caisse, avec une paire de chaussures du magasin sans antivol et sans ticket de caisse.Contestant le bien de son licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2002 d'une demande en

paiement de diverses sommes, et, par jugement du 16 décembre 2002, le Conseil de Prud'hommes de NARBONNE l'a débouté de sa demande et condamné aux entiers dépens.M. Y... a interjeté appel de cette décision.Reprenant ses moyens et prétentions de première instance, et après avoir fait valoir que son appel est recevable, en ce que le délai n'a pas couru, la lettre de notification du jugement entrepris n'ayant pas été remise à son destinataire, il conteste la gravité du fait reproché, en l'absence de toute évocation d'un vol ou d'une tentative de vol dans la lettre de licenciement, et en l'état de ses explications de bonne foi sur la situation en cause.Considérant ainsi que la preuve de la faute grave n'est pas suffisamment rapportée, il sollicite la condamnation de la S.A DECATHLON à lui payer :- 176,89 de retenue injustifiée,- 393,49 au titre du salaire de mise à pied,- 1 094,65 d'indemnité d préavis, et 109,46 de congés payés afférents,- 20 000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.En réplique, la S.A DECATHLON conclut in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel interjeté plus d'un mois après la date de notification du jugement, et, subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris, au motif que M. Y... n'a pu fournir aucune explication satisfaisante sur les faits constatés et qui constituent une violation manifeste des règles de sécurité de sortie des marchandises dont il avait parfaitement connaissance. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISIONsur la recevabilité de l'appelAttendu que par application des articles 528 et 670-1 du NCPC, lorsque la lettre en recommandé a.r notifiant le jugement est retournée au

secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes sans avoir été remise à son destinataire, le délai d'appel n'a pas commencé à courir,Attendu en l'espèce que M. Y... a formé appel par déclaration au greffe le 20 février 2003 du jugement du 18 décembre 2002, et dont la lettre de notification, présentée le 19 décembre 2002, est revenue au greffe du Conseil de Prud'hommes le 13 janvier 2003, avec la mention "non réclamée",Attendu que l'appel est recevable,sur le licenciement Attendu que la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle interdit le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter par la preuve,Attendu en l'espèce que la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est établie et n'est pas en elle-même contestée,Que M. Y... toutefois en minimise la portée, considérant avoir suffisamment expliqué les rasions pour lesquelles il avait été trouvé en possession d'une paire de chaussures du magasin, au-delà des zones de caisse,Mais attendu que le produit était dépourvu de son antivol, et que l'explication de M. Y... selon laquelle il s'agissait d'un "retour client" est formellement démentie tant par l'heure de constatation des faits, que par les pièces produites par l'employeur, notamment les enregistrements de caisse de ce début de matinée, de sorte que le salarié ne fait pas connaître de raison valable pour laquelle il avait été trouvé se dirigeant vers les vestiaires, au-delà de la zone de caisse, avec une paire de chaussures de sport appartenant au magasin et démunie d'antivol, sans ticket de caisse et sans autorisation d'un responsable,Attendu qu'il ne peut pas être soutenu par M. Y..., présent dans l'entreprise depuis environ dix-huit mois, qu'il ne connaissait pas les procédures en vigueur

dans le magasin en matière de circulation des produits, d'autant qu'il avait suivi en février 2002 une formation particulière sur le "flux marchandises",Et attendu que la violation manifeste de règles édictées pour garantir la sécurité des marchandises et éviter tout détournement ne permet pas le maintien en poste du salarié, même pendant la durée du préavis, Attendu en conséquence que la faute grave est démontrée, que le jugement mérite confirmation, et que M. Y... sera débouté de ses demandes,Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner M. Y..., qui succombe, à verser à la S.A DECATHLON la somme de 1.000 suros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, PAR CES MOTIFS,LA COUR,En la forme, reçoit M. Y... en son appel,Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,Condamne M. Y... à payer à la S.A DECATHLON la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Condamne M. Y... aux dépens.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/00563
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement

Attendu que le salarié ayant été trouvé en possession d'un produit du magasin dépourvu de son antivol au-delà des zones de caisse sans raison valable, cette violation manifeste des règles édictées par l'entreprise pour garantir la sécurité des marchandises et éviter tout détournement caractérise la faute grave et justifie le licenciement sans préavis.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2003-12-17;03.00563 ?
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