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11/03/2003 | FRANCE | N°02/01140

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 11 mars 2003, 02/01140


ARRET N°R.G : 02/01140 Conseil de prud'hommes beziers13 mai 2002CommerceLECHATC/Société EUROPA DISCOUNT SUDSociété EUROPA DISCOUNTLG/SD

COUR D'APPELDE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 11 MARS 2003APPELANTE :Mademoiselle Peggy X...5 Lot le Soreilhe34620 PUISSERGUIERReprésentant : Me Eric GUILHABERT (avocat au barreau de BEZIERS)INTIMEES :Société EUROPA DISCOUNT SUD prise en la personne de son représentant légal97, Bd de la Liberté34500 BEZIERSReprésentant : la SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN (avocats au barreau de MARSEILLE)Société EUROPA DISCOUNT prise en la personne de so

n représentant légalDirection Régionale du SudZI Nord rue Lavoisier...

ARRET N°R.G : 02/01140 Conseil de prud'hommes beziers13 mai 2002CommerceLECHATC/Société EUROPA DISCOUNT SUDSociété EUROPA DISCOUNTLG/SD

COUR D'APPELDE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 11 MARS 2003APPELANTE :Mademoiselle Peggy X...5 Lot le Soreilhe34620 PUISSERGUIERReprésentant : Me Eric GUILHABERT (avocat au barreau de BEZIERS)INTIMEES :Société EUROPA DISCOUNT SUD prise en la personne de son représentant légal97, Bd de la Liberté34500 BEZIERSReprésentant : la SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN (avocats au barreau de MARSEILLE)Société EUROPA DISCOUNT prise en la personne de son représentant légalDirection Régionale du SudZI Nord rue Lavoisier ä BP 2913655 ROGNAC CEDEXReprésentant : la SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN (avocats au barreau de MARSEILLE)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentM JeanäPierre MASIA, ConseillerM Eric SENNA, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal COULON, Greffier,DEBATS :A l'audience publique du 10 Février 2003, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 11 Mars 2003ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 11 Mars 2003, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt.** *

FAITS ET PROCEDUREPeggy X... a été embauchée par la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 23 juin 1997, en qualité de caissière réassortisseuse, moyennant un horaire de travail mensuel de 95,70 heures pour une rémunération brute de 3 802 Francs.A compter du 27

avril 1998, Peggy X... a été en arrêt de travail et ce jusqu'au 30 novembre 1998, date de fin du dernier arrêt de travail fourni.Par lettre datée du 25 novembre 1998, Peggy X... a présenté sa démission rédigée en ces termes:"Je suis au regret de vous faire savoir que je suis depuis plus de 6 mois en arrêt maladie, (dépression, allergies, aggravation d'asthme...) causé volontairement par vos soins. Les diverses pressions que vous avez exercé sur ma personne ne me permettent plus à l'heure actuelle de poursuivre mon emploi de caissière réassortisseuse dans votre magasin. Je me vois donc contrainte de cesser mes fonctions et d'en référer aux tribunaux compétents car, comme je vous l'ai dit à maintes reprises, je ne souhaitais pas quitter mon emploi."Par lettre datée du 14 décembre 1998, Peggy X... a réitéré sa démission.Le 9 décembre 1998, Peggy X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers afin de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société EUROPA DISCOUNT SUD au paiement de diverses sommes.Par jugement en date du 13 mai 2002, le Conseil de Prud'hommes de Béziers a rejeté l'intégralité des demandes de Peggy X... et dit la démission exempte de tout vice du consentement au motif que cette démission avait été présentée de façon réfléchie après 7 mois d'arrêt de travail.Peggy X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIESPeggy X... demande à la Cour de :- requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamner la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD au paiement des sommes de :- 579,31 euros brut au titre du salaire du mois de novembre 1998,- 1 158,62 euros brut à titre d'indemnité de préavis de deux mois,- 724,13 euros brut à titre d'indemnité de congés payés de 5 semaines,- 1 600,71 euros brut pour perte de salaire (différence entre salaire et indemnités

journalières),- 6 951,68 euros brut à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,- 6 951,68 euros brut à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.- condamner la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD à remettre les documents suivants :- bulletins de salaires conformes,- certificat de travail,- attestation ASSEDIC.- la condamner aux entiers dépens.Au soutien de son appel, Peggy X... fait valoir qu'elle a démissionné sous le fait de la contrainte morale exercée par son employeur; que diverses attestations indiquent qu'elle a été victime d'un traitement indélicat ainsi que de pratiques discriminatoires de la part de celui-ci; qu'ainsi, sa démission n'a pas été réfléchie mais provoquée.La S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD demande à la Cour de:-débouter Peggy X... de l'intégralité de ses demandes,-condamner Peggy X... à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,-la condamner aux entiers dépens.Elle fait valoir en ce qui concerne la demande afférente au salaire de novembre 1998 que Peggy X... a été en arrêt maladie tout le mois de novembre; que par conséquent, elle ne peut prétendre au paiement de son salaire; qu'en outre, s'agissant de la demande de complément de salaire, elle précise que le contrat de travail est soumis à la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général laquelle prévoit que pour prétendre à un complément de salaire, les salariés doivent avoir un an de présence continue dans l'entreprise au jour de l'arrêt de travail; qu'en l'espèce, lorsque Peggy X... adresse son arrêt maladie le 27 avril 1998, elle n'a pas un an d'ancienneté dans l'entreprise; qu'elle ne peut donc prétendre à un complément de salaire.Elle soutient ensuite en ce qui concerne la demande de congés payés de 5 semaines que Peggy X... a été intégralement remplie dans

ses droits; qu'en effet, la période d'activité a généré 25 jours de congés payés; que Peggy X... a pris par anticipation 6 jours de congés payés au mois de décembre 1997 et 6 jours en février 1998; que par ailleurs, lors de son solde de tout compte, elle a perçu 13 jours de congés payés.Elle affirme ensuite qu'il n'y a pas lieu à requalifier la démission; que celle-ci n'a pas été prise sous la pression et la contrainte; que les attestations émanant des membres proches de la famille de Peggy X... ne peuvent en aucun cas justifier sa démission; que les trois autres attestations produites par Peggy X... ne permettent pas de mettre à la charge de l'employeur la rupture du contrat de travail; que les attestations versées par la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD indiquent qu'il régnait un climat serein au sein du magasin.Elle soutient enfin que Peggy X... n'a pas droit à une indemnité de préavis, ni à des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse puisqu'elle ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement; que s'agissant de la demande de remise des documents, Peggy X... a reçu son certificat de travail et son attestation ASSEDIC.DISCUSSION ET DECISIONSur la requalification de la démission en un licenciementAttendu que la démission résulte d'une volonté claire et non équivoque de la part du salarié de rompre le contrat de travail;Attendu en l'espèce qu'il résulte des différentes pièces versées aux débats que Peggy X... n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner; que la lettre de démission fait état de pressions exercées par l'employeur, de propos humiliants, de menaces, de harcèlements rendant impossible la poursuite de l'activité et qui ont contraint Peggy LECHAT à démissionner; Qu'ainsi, Peggy X... n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner;Que l'employeur qui dispose pour rompre le contrat de travail de la faculté de licencier n'a pas mis en oeuvre cette possibilité et s'est

borné à considérer que Peggy X... avait démissionné; que la rupture ainsi matérialisée par l'employeur sans délivrance d'une lettre de licenciement ni respect de la procédure s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuseAttendu que le licenciement de la salariée, qui avait moins de deux ans d'ancienneté, est intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure; que Peggy X... peut dès lors prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-14-4 alinéa 1er du Code du travail au titre de l'irrégularité de la procédure dans la limite d'un mois de salaire et sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du même code au titre de l'illégitimité de son licenciement selon l'étendue de son préjudice.Et attendu qu'en l'espèce, eu égard aux élèments de la cause, et notamment aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération versée à la salariée, s'élevant à 579,61 euros, à son âge, à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, à son ancienneté dans l'entreprise et à l'effectif de celle-ci, la Cour estime qu'il convient de fixer les dommages-intérêts de Peggy X... à la somme de 2 000 euros.Sur les dommages-intérêts pour préjudice moralAttendu que Peggy X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral; qu'il convient dès lors de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.Sur les congés payésAttendu que Peggy X... a travaillé du 23 juin 1997 au 24 avril 1998; que cette période d'activité a généré 25 jours de congés payés;Attendu qu'il ressort des bulletins de salaire de Peggy X... que celle-ci a pris par anticipation 6 jours de congés au mois de décembre 1997, 6 jours au mois de février 1998; qu'en outre, lors de son solde de tout compte, Peggy LEC HAT a perçu 13 jours de congés payés; Qu'ainsi, Peggy X... a été remplie dans ses droits et ne

peut prétendre à une indemnité de congés payés de 5 semaines.Sur le salaire du mois de novembre 1998Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que Peggy X... était absente au mois de novembre 1998; qu'elle ne saurait donc prétendre au paiement de son salaire.Sur le complément de salaireAttendu que le contrat de travail est soumis à la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général;Que l'annexe 1 de ladite convention comporte un article 7 relatif au Complément de salaire en cas de maladie ou d'accident; qu'aux termes de cet article, il est prévu que les salariés recevront après un an de présence continue dans l'entreprise une indemnité complémentaire qui leur sera versée à partir du neuvième jour suivant l'arrêt de travail;Attendu en l'espèce que Peggy X... a travaillé dans l'entreprise du 23 juin 1997 jusqu'au 27 avril 1998; qu'elle n'a donc pas un an de présence continue dans l'entreprise; que par conséquent, elle ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire.Sur l'indemnité compensatrice de préavis Attendu que la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général prévoit en son article 16, relatif au préavis et à la recherche d'emploi, que dans le cas d'un licenciement par l'employeur pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui a plus d'un mois de présence continue et moins de deux ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise a droit à un délai-congé d'un mois;Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Peggy X... avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à un mois mais inférieure à deux ans; qu'ainsi, elle était en droit d'effectuer un préavis d'un mois;Que dès lors, la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD doit payer à Peggy X... la somme de 580 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.Sur la remise des documents légauxAttendu que la demande de remise de l'attestation ASSEDIC, du certificat de

travail et des bulletins de salaires conformes est fondée en son principe; qu'il convient de faire droit à la demande de Peggy X... et de condamner la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD à remettre à celle-ci les documents salariaux modifiés.Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civileAttendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles non compris dans les dépens; qu'il convient en conséquence de condamner la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD à payer à Peggy X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLA COUR,En la forme, reçoit Peggy X... en son appel,Au fond, infirme le jugement déféré,Et statuant à nouveau,Condamne la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD à payer à Peggy X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;Condamne la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD à payer à Peggy X... la somme de 580 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;Condamne la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD à remettre à Peggy X... les documents salariaux modifiés;Déboute la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD de toutes ses demandes;Y ajoutant,Condamne la S.N.C. EUROPA DISCOUNT SUD à payer à Peggy X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile;La condamne aux dépens.LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/01140
Date de la décision : 11/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - /JDF

le salarié qui, dans sa lettre de démission évoque les pressions exercées sur lui par l'employeur et les pratiques discriminatoires l'ayant contraint à démissionner n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de démissionner. Dès lors, l'employeur qui n'a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement et se borne à considérer que l'employé a démissionné , sans respect de la procédure de licenciement, effectue un licenciement sans cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2003-03-11;02.01140 ?
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