La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°02/01118

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 11 mars 2003, 02/01118


ARRET N°R.G : 02/01118 Conseil de prud'hommes beziers25 avril 2002CommerceCAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD GROUPAMA SUDC/SAINT BLANCATLG/AB

COUR D'APPELDE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 11 MARS 2003APPELANTE :CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD GROUPAMA SUDPlace ChaptalMaison de l' Agriculture34261 MONTPELLIER CEDEXReprésentant : Me Pascal ADDEäSOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER)INTIME :Monsieur Jérôme SAINT X..., rue Racine34450 VIASReprésentant : la SCP FERACCI CAUSSE (avocats au barreau de BEZIERS)COMPOSITION DE LA COUR LOR

S DES DEBATS :M. Louis GERBET, Président, a entendu les pla...

ARRET N°R.G : 02/01118 Conseil de prud'hommes beziers25 avril 2002CommerceCAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD GROUPAMA SUDC/SAINT BLANCATLG/AB

COUR D'APPELDE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 11 MARS 2003APPELANTE :CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD GROUPAMA SUDPlace ChaptalMaison de l' Agriculture34261 MONTPELLIER CEDEXReprésentant : Me Pascal ADDEäSOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER)INTIME :Monsieur Jérôme SAINT X..., rue Racine34450 VIASReprésentant : la SCP FERACCI CAUSSE (avocats au barreau de BEZIERS)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentM JeanäPierre MASIA, ConseillerM Eric SENNA, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal COULON, Greffier,DEBATS :A l'audience publique du 10 Février 2003, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 11 Mars 2003ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 11 Mars 2003, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt.** *

FAITS ET PROCEDURE Jérôme SAINT Y... a été engagé le 30 décembre 1998 par GROUPAMA SUD en qualité de secrétaire de bureau local supérieur, classification A5P coefficient 132. Ses fonctions devaient être assurées à la Caisse locale de VIAS (34). Le contrat de travail prévoyait un durée hebdomadaire de travail de 38 H 30 mn, et un salaire annuel d'un montant de 116.390,40 F. Parallèlement, GROUPAMA SUD et Jérôme SAINT Y... ont signé le 20 décembre 1999 une convention d'occupation à titre précaire relative à des locaux

appartenant au salarié et mis à la disposition de l'employeur pour un loyer annuel d'un montant de 5.000 F. Des difficultés sont nées entre les parties relativement à l'occupation du local dont Jérôme SAINT Y... est propriétaire et le 21 décembre 2000, ce dernier a adressé à GROUPAMA une télécopie pour l'aviser qu'à compter du 1er janvier 2001 le local situé 2 Rue Racine ne serait plus mis à sa disposition. Il a par la suite adressé deux lettres recommandés avec accusé de réception le 22 décembre 2000 à l'employeur pour lui demander où il devrait exercer son activité à compter de début janvier 2001. Le 5 janvier 2001 l'employeur a répondu à Jérôme SAINT Y..., lui confirmant l'ordre qui lui avait été donné la veille par Madame Z..., son responsable secteur commercial, et lui précisant qu'il lui appartenait d'amener l'ensemble des dossiers de la Caisse locale de VIAS, dans les bureaux de la Caisse locale de Portiragnes. L'employeur précisait que cette mesure était transitoire en attendant qu'un autre local soit opérationnel à VIAS. Dès le 6 janvier 2001, Jérôme SAINT Y... a répondu pour faire savoir qu'il avait transféré les dossiers à Portiragnes et pour refuser d'y exercer son activité en faisant valoir que le transfert de ses fonctions constituait une modification de son contrat de travail. Par le même courrier il avisait l'employeur qu'il se tenait à sa disposition pour le règlement des indemnités qui lui étaient dues du fait de la rupture du contrat de travail. Le 17 janvier 2001, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS en résolution judiciaire de son contrat de travail. L'employeur pour sa part, lui a d'abord rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2001 ses obligations professionnelles puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2001 lui a fait savoir qu'il avait constaté son absence sur les lieux du travail, puis l'a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2001 à un

entretien préalable au licenciement pour le 29 janvier 2001. Le salarié a en outre été avisé de la tenue d'un conseil de discipline le 13 février 2001, reporté au 26 février 2001. Enfin, le licenciement du salarié a été prononcé par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2001, ainsi motivée :

A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 26 janvier 2001 et du Conseil de discipline ajourné le 26 février 2001 en raison de votre absence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, vous n'exercez plus vos fonctions depuis le 5 janvier 2001. Vos lettres datées des 6, 12 et 18 janvier 2001 démontrent un abandon de poste et une insubordination caractérisée. En raison de cette absence injustifiée et volontaire nous avons mis en oeuvre la procédure conventionnelle de rupture dans le strict respect de l'article 90 a) de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances du 27 mai 1992. Nous avons constaté à cette occasion une attitude particulièrement déloyale de votre part quant à la dissimulation de votre lieu de résidence exact ainsi, nous avons été contraints, après deux lettres recommandées avec accusé de réception infructueuses, de vous signifier par voie d'huissier la convocation à comparaître devant le Conseil de discipline prévu par les dispositions précitées le lundi 26 février 2001 à 16 heures. La nécessité d'avoir recours à un Officier Ministériel afin de pouvoir vous signifier personnellement la possibilité de faire valoir vos droits dans le cadre d'une procédure conventionnelle instaurée dans l'intérêt des salariés est particulièrement inadmissible. Vous n'avez pas daigné assister à ce Conseil au motif suivant votre lettre du 19 février 2001 : ".. je ne vois pas l'utilité de la convocation à comparaître devant le Conseil de discipline fixée par vos soins le 26 février 2001". Le refus volontaire, réitéré, de la part du salarié d'exécuter son contrat

constitue une faute grave. En conséquence, nous vous licencions avec effet immédiat, dès première présentation du présent courrier. Un certificat de travail, une attestation destinée aux ASSEDIC ainsi qu'un solde de tout compte vous seront adressés ultérieurement. Enfin, nous vous rappelons la clause de non concurrence figurant à l'article 8 de votre contrat de travail que nous vous demandons de bien vouloir respecter. C'est en cet état des relations entre parties que le Conseil de Prud'homme de BEZIERS a par jugement en date du 25 avril 2002: Condamné la CRRMA DU SUD, dénommée GROUPAMA SUD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Jérôme SAINT Y... : - 1.273,16 EUROS (MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre d'indemnité de licenciement, - 2.546,33 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 762,25 EUROS (SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toute autre demande, Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens. L'employeur a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES GROUPAMA SUD demande la réformation du jugement déféré à son bénéfice et entend que Jérôme SAINT Y... soit débouté de toutes ses demandes, soutenant que le licenciement pour faute grave qu'elle a mis en oeuvre est justifié. En effet soutient l'employeur Jérôme SAINT Y... ne pouvait pas refuser un déplacement provisoire de son lieu de travail alors que la fermeture du bureau de VIAS était de son fait et que le déplacement du lieu d'activité du salarié, dans un village voisin de VIAS, n'était que temporaire. Ainsi soutient l'employeur la rupture du contrat de travail ne peut pas lui être imputée, et l'attitude du salarié qui a refusé malgré divers rappels d'exécuter son travail est constitutive de la faute grave.

L'employeur fait en outre valoir que ni la Convention collective ni le contrat de travail ne prévoyait une clause de non concurrence, toute demande de ce chef devrait être rejetée. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il demande une somme de 500 . Jérôme SAINT Y..., pour sa part, demande également la réformation du jugement frappé d'appel. Après avoir très longuement évoqué les conditions dans lesquelles il a été recruté, et les conditions dans lesquelles le local dont il est propriétaire avait été mis à disposition de la GROUPAMA SUD, il soutient que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, puisque l'employeur a modifié un élément de son contrat de travail, le lieu de travail. Il précise que dès lors qu'il avait refusé cette modification, l'employeur ne pouvait pas lui imposer. Ainsi fait elle valoir, l'employeur ayant passé outre son refus, il pouvait légitimement refuser le déplacement de son lieu de travail et imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur. Il demande en conséquence la condamnation de GROUPAMA SUD à lui payer les sommes suivantes : - 2.546,33 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.273,16 à titre d'indemnité de licenciement, - 7.638,99 à titre de dommages intérêts, - 1.500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, il prétend que le licenciement dont il a été l'objet est sans cause réelle ni sérieuse, et il formule à ce titre les mêmes demandes indemnitaires. DISCUSSION - DECISION Attendu que l'employeur ne peut sans l'accord du salarié apporter une modification à un des éléments du contrat de travail et en particulier au lieu de travail ; Attendu cependant que le déplacement temporaire du lieu de travail consécutif à un événement extérieur à l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail, susceptible d'être refusé par le salarié ; Attendu que le rappel des faits, tel qu'il a été exposé, fait

apparaître que la situation conflictuelle survenue entre employeur et salarié à la fin de l'année 2000 trouve son origine dans le fait de Jérôme SAINT Y... qui a confondu ses activités de bailleur au profit de GROUPAMA SUD et de salarié de GROUPAMA SUD et qui a créé la situation survenue au 5 janvier 2001 rendant pour GROUPAMA SUD impossible l'exploitation de son bureau de VIAS; Attendu que dans ces conditions, Jérôme SAINT Y... salarié d'un niveau relativement élevé ne pouvait ni imputer la rupture de son contrat de travail à GROUPAMA SUD, ni refuser de rejoindre provisoirement le bureau de Portiragnes distant de quelques kilomètres de VIAS ; Attendu que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc être rejetée ; Que par contre l'appel de GROUPAMA SUD doit être accueillie, et le licenciement de Jérôme SAINT BLANCLAT pour faute grave confirmé, et ce du fait que par son attitude injustifiée il a cessé toute relation salariale à compter de début 2001, et a mis l'employeur dans l'impossibilité d'assurer son activité par rapport à la clientèle de VIAS ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'au regard des éléments de la cause il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque ; PAR CES MOTIFS - En la forme reçoit GROUPAMA SUD en son appel, - Au fond réformant la décision déférée, déclare Jérôme SAINT Y... mal fondé en toutes ses demandes et l'en déboute. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne Jérôme SAINT Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/01118
Date de la décision : 11/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses

le déplacement temporaire du lieu de travail consécutif à un événement extérieur à l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail susceptible d'être refusée par l'employé. Dès lors le refus du salairé de rejoindre son nouveau lieu de travail est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et de faute grave, mettant l'employeur dans l'impossibilité d'assurer son activité par rapport à sa clientèle locale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2003-03-11;02.01118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award