La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943198

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 04 mars 2003, JURITEXT000006943198


ARRET N°R.G : 02/00977 Conseil de prud'hommes narbonne25 avril 2002CommerceAMATC/SA DELTA DIFFUSIONLG/BB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 04 MARS 2003APPELANTE :Madame Maryse AMATPlace Léon Blum11210 PORT LA X... : la SCP FORNAIRON ä VAYSSIE (avocats au barreau de NARBONNE)INTIMEE :SA DELTA DIFFUSION prise en la personne de son représentant légalZI La CoupeAvenue Gustave Eiffel11100 NARBONNEReprésentant : la SCP DELSART TESTON (avocats au barreau de LYON)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Marie ä José SONNEVILL

E, ConseillerMme Christine DEZANDRE, ConseillerGREFFIER :Mme C...

ARRET N°R.G : 02/00977 Conseil de prud'hommes narbonne25 avril 2002CommerceAMATC/SA DELTA DIFFUSIONLG/BB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 04 MARS 2003APPELANTE :Madame Maryse AMATPlace Léon Blum11210 PORT LA X... : la SCP FORNAIRON ä VAYSSIE (avocats au barreau de NARBONNE)INTIMEE :SA DELTA DIFFUSION prise en la personne de son représentant légalZI La CoupeAvenue Gustave Eiffel11100 NARBONNEReprésentant : la SCP DELSART TESTON (avocats au barreau de LYON)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Marie ä José SONNEVILLE, ConseillerMme Christine DEZANDRE, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal COULON, Greffier,DEBATS :A l'audience publique du 04 Février 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au04 Mars 2003ARRET :

Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 04 Mars 2003, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt.** *

FAITS ET PROCEDURE Maryse Y... a été engagée le 09 octobre 1993 par la SA DELTA DIFFUSION en qualité de distributrice, pour un travail de distribution à la demande de journaux, d'imprimés ou d'objets publicitaires le contrat de travail précisant que les bons de travail remis avant l'opération précisent le nombre de documents et la rémunération correspondante en fonction des caractéristiques des documents à distribuer et du territoire confié. Le paragraphe 3 du contrat de travail relatif à la rémunération disposait :

REMUNERATION: "Le travail effectué est rémunéré selon les barèmes établis pour chaque type de distribution. Les bulletins de paie seront remis au salarié selon les usages de la profession. La rémunération totale sera soumise aux retenues pour les charges sociales incombant au salarié. Elle comprendra : -un salaire variable selon les caractéristiques des documents à distribuer . -une indemnité de congés payés correspondants à la rémunération perçue. -le cas échéant, une indemnité destinée à couvrir les frais remboursés par le salarié pour l'accomplissement de sa mission. La rémunération est établie à partir des bons de travail dûment complétés, signés et acceptés par le salarié". Le 29 novembre 1999, Maryse Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Narbonne pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 25 avril 2002 l'a déboutée de toutes ses demandes. Elle a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Maryse Y... sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice. Elle soutient qu'elle ne peut pas être payée sur un salaire inférieur au SMIC puisque l'employeur conserve le contrôle de son activité et qu'elle ne bénéficie pas d'une entière liberté dans l'organisation des distributions dont l'employeur la charge, en déterminant les circuits, le nombre de prospectus. Elle ajoute qu'à partir du moment où ses bulletins de paie font apparaître une rémunération horaire elle doit être égale au moins au SMIC. Elle précise qu'elle a fait contrôler par huissier deux circuits qu'elle effectuait et qu'il résulte de ces contrôles que le temps passé sur ces deux circuits permet d'établir qu'elle a été rémunérée à un taux horaire de 25,77 F avoisinant la moitié du SMIC. Aussi soutient-elle, sa réclamation fondée sur l'application du SMIC aux tournées de distribution qui lui ont été confiées doit être accueillie pour ce qui concerne le délai de prescription de 5 ans, et jusqu'au 31

décembre 2002. Elle demande la condamnation de la SA DELTA DIFFUSION à lui payer la somme de 35 651,48 Euros à titre de rappels de salaire et la somme de 3 565,14 Euros à titre de congés payés et demande sous astreinte de 200 F par jour de retard la modification de ses bulletins de salaire. Elle demande en outre que la SA DELTA DIFFUSION soit condamnée à lui rembourser le montant du constat d'huissier outre une somme de 2 200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA DELTA DIFFUSION pour sa part, demande la confirmation du jugement frappé d'appel. Elle soutient qu'elle peut en application des dispositions de l'article R. 143-2 paragraphe 5 du contrat de travail rémunérer ses salariés à la tâche. Elle prétend qu'un accord d'entreprise réglemente le mode du travail et le mode de rémunération et que de ce fait la salariée qui a accepté ce mode de rémunération et qui dispose d'une grande liberté d'action ne peut prospérer de ses demandes. Elle ajoute que tant les relevés établis par la salariée que le constat d'huissier qu'elle a fait effectuer sont sans réelle valeur probante du fait de diverses contradictions. Elle demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 1 500 Euros. DISCUSSION ET DECISION Attendu que le principe de rémunération au SMIC est un principe général qui doit s'appliquer quel que soit le mode de rémunération ; que lorsque la rémunération est fixée au forfait ou à la tâche, il appartient à l'employeur de donner tous éléments de nature à permettre au salarié et au juge de vérifier que la rémunération forfaitaire est au moins aussi avantageuse pour le salarié que la rémunération à l'heure ou au SMIC ; Attendu que l'employeur au cas présent se borne à rappeler les termes du contrat de travail, à viser un accord d'entreprise, dit "convention collective d'entreprise revisée du 13 juin 1997" prévoyant que le distributeur est payé à la pièce, et que le bulletin de salaire porte

un nombre d'heures de travail résultant de la division de la somme des salaires bruts unitaires perçus mensuellement par le taux horaire du SMIC en vigueur, et à soutenir que le salarié dispose de la plus grande liberté, sans fournir aucun élément sérieux permettant de déterminer si le salaire à la pièce correspond au moins au salaire au SMIC rapporté au temps nécessaire à la distribution ; Attendu par contre que la salariée a versé au dossier un grand nombre de pièces particulièrement précises et pertinentes, et notamment, -les ordres de mission remis par l'employeur visant le circuit de distribution, le nombre de documents à distribuer, et la durée maximale dans laquelle la distribution doit être effectuée, en général 24 heures ; -des plannings récapitulatifs de ses activités, jour par jour , heure par heure, secteur par secteur, distinguant le temps de préparation, le temps de trajet, le temps de distribution. -un procès-verbal de constat d'huissier réalisé par Me PRADAL huissier de justice à Sigean, le 11 décembre 2000 et 13 décembre 2000 relatant les conditions dans lesquelles il a accompagné la salariée dans ses travaux de distribution le 11 décembre 2000 dans la région de FITOU sur divers sites, et le 13 décembre 2000 dans la région de PORT LA NOUVELLE. Ce procès-verbal a fait apparaître que le lundi 11 décembre 2002, la tournée de distribution avait été d'une durée 6h15, de 8h à 14h15, et que le mercredi 13 décembre 2000, elle avait duré 9h05, de 9h à 18h05 ; Attendu que l'examen de ces diverses pièces fait apparaître que la rémunération perçue par la salariée pour cette dernière tournée 231,89 F a été réglée sur la base de 25,77 F largement inférieure au SMIC ; Attendu qu'il y a donc lieu, du fait que l'employeur n'a versé au dossier aucun élément de nature à établir la durée du travail de la salariée, aucun élément de nature à établir que la rémunération à la tâche permettait à la salariée d'obtenir une rémunération au moins égale au SMIC horaire, alors que

la salariée a produit au dossier des pièces particulièrement précises, de faire droit à sa demande, dans les limites de la prescription de 5 ans, et pour ce qui concerne les salaires dûs du jour de la demande au 31 décembre 2002 ; Sur l'article 700 du NCPC Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIS, LA COUR, En la forme, reçoit Maryse Y... en son appel ; Au fond, réformant la décision déférée ; Condamne la SA DELTA DIFFUSION à payer à Maryse Y... à titre de rappel de salaire les sommes de 35 651,48 Euros outre à titre de congés payés la somme de 3 565,14 Euros ; Condamne la SA DELTA DIFFUSION à délivrer des bulletins de salaire modifiés, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard, pendant 3 mois, passé le délai de 1 mois suivant la notification du présent arrêt ; Condamne la SA DELTA DIFFUSION à payer à Maryse Y... la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943198
Date de la décision : 04/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum

le principe de rémunération au SMIC est un principe qui doit s'appliquer quelque soit le mode de rémunération. Lorsque la rémunération est fixée au forfait ou à la tâche, l'employeur doit donner tous les éléments de nature à permettre au salarié et au juge de vérifier que la rémunération forfaitaire est au moins aussi avantageuse pour le salarié que la rémunération à l'heure ou au SMIC. L'employeur qui ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que la rémunération à la tâche d'une salariée , employée pour la distribution de prospectus, permettait d'obtenir une rémunération au moins égale au SMIC horaire doit verser les rappels de salaires correspondants


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2003-03-04;juritext000006943198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award