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04/03/2003 | FRANCE | N°02/01009

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 04 mars 2003, 02/01009


ARRET N°R.G : 02/01009 Conseil de prud'hommes narbonne13 mai 2002CommerceS.A.R.L. OBJECTIF PROPRETEC/LORENTEME JOLIOT REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SARL OBJECTIF PROPRETEAGS (CGEAäTOULOUSE)AD/CB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 04 MARS 2003APPELANTE :S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE prise en la personne de son représentant légalBt F 3 ä n° 210Les Balcons de la Méditerranée11100 NARBONNE PLAGEReprésentant : la SCP FORNAIRON ä VAYSSIE (avocats au barreau de NARBONNE)INTIMEES :Madame Séverine LORENTE13, rue du Puits Neuf11100 MONTREDON DES CORBIERESReprésentant

: Me X... substituant Me Bernard D... (avocat au barreau de NARBO...

ARRET N°R.G : 02/01009 Conseil de prud'hommes narbonne13 mai 2002CommerceS.A.R.L. OBJECTIF PROPRETEC/LORENTEME JOLIOT REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SARL OBJECTIF PROPRETEAGS (CGEAäTOULOUSE)AD/CB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 04 MARS 2003APPELANTE :S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE prise en la personne de son représentant légalBt F 3 ä n° 210Les Balcons de la Méditerranée11100 NARBONNE PLAGEReprésentant : la SCP FORNAIRON ä VAYSSIE (avocats au barreau de NARBONNE)INTIMEES :Madame Séverine LORENTE13, rue du Puits Neuf11100 MONTREDON DES CORBIERESReprésentant : Me X... substituant Me Bernard D... (avocat au barreau de NARBONNE)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/008336 du 30/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)ME Z... REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SARL OBJECTIF PROPRETE31, quai Victor Hugo11100 NARBONNEReprésentant : la SCP FORNAIRON ä VAYSSIE (avocats au barreau de NARBONNE)AGS (CGEAäTOULOUSE)... 84631015 TOULOUSE CEDEX 6Représentant : la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDREäTALON BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Anne DARMSTADTER, ConseillerMme Christine Y..., ConseillerGREFFIER :Mme AnneäMarie RIBAUD, Adjoint Principal, lors des débats, et Mme Chantal COULON, Greffier, lors du prononcé,DEBATS :A l'audience publique du 04 Février 2003, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 04 Mars 2003ARRET :

Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 04 Mars 2003, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme COULON, greffier, qui a signé le présent

arrêt.** *

FAITS ET PROCEDUREMme Séverine A... a été engagée par la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE à compter du 9 juin 2000 en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier à temps partiel avec terme précis fixé au 31 août 2000.Le 14 septembre 2000, un second contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel est intervenu pour surcroît de travail en fin de période estivale dont le terme a été fixé au 29 septembre 2000.Le 30 septembre 2000, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, Mme A... devant exercer ses fonctions d'agent de propreté, catégorie AP1 coefficient 150, à raison de 4 heures par semaine sur le chantier " NORAUTO " à Narbonne, puis à raison de 7 heures sur ce même chantier à compter du 20 novembre 2000.Par avenant du 1er janvier 2001, Mme A... a en outre été affectée sur le chantier d'un nouveau client : " l'Hôtel HEXAGONE " à Narbonne, avec augmentation de son nombre d'heures mensuel de 65 heures à compter du 2 janvier 2001.Par avenant du 1er février 2001, Mme A... a été classée AP2, coefficient 155 au taux horaire de 44,60 F bruts.Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2001, la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE a écrit à Mme A... dans les termes suivants :" Nous vous informons que nous ne renouvellerons pas notre contrat avec l'hôtel HEXAGONE à NARBONNE et celui-ci prendra donc fin le 29 octobre 2001." Si notre client envisage de prendre une autre société de nettoyage, nous lui communiquerons vos coordonnées afin que vous puissiez continuer votre contrat dans le cadre de l'annexe 7 de l'article L. 122-12 des conventions des entreprises de propreté." Dans cette attente, votre préavis débutera donc à la date

de présentation de la présente lettre et prendra fin le 28 octobre 2001. "Le 22 octobre 2001, Mme A... a adressé à la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE une lettre dont les termes sont les suivants :" J'ai l'honneur de vous notifier ma décision de démissionner du poste d'agent de propreté à NORAUTO que j'occupe actuellement dans votre entreprise." J'effectuerai mon préavis de 8 jours. Mon contrat prendra donc fin le 30 octobre 2001 conformément aux dispositions de la convention collective. "Le 11 décembre 2001, Mme A... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Narbonne et sollicité la condamnation de la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure.Par jugement du 13 mai 2002, la juridiction prud'homale a ainsi statué :" Juge le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence :" Condamne la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE, prise en la personne du gérant légal en exercice, à payer à Mme A... Séverine née C... la somme de 4.030 à ce titre." Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes et " Condamne la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE, en la personne du gérant légal en exercice, aux entiers dépens. "La S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE a régulièrement interjeté appel de cette décision.Par jugement postérieur du tribunal de commerce en date du 5 juin 2002, l'appelante a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, Maître Z... étant désigné en qualité de représentant des créanciers. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIESPar conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE et Maître Z..., es-qualités, sollicitent l'infirmation du jugement déféré et le débouté de Mme A... de l'intégralité de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en faisant essentiellement valoir que le contrat de

travail de Mme A... en ce qui concerne l'hôtel HEXAGONE a été transféré en vertu des dispositions de la convention collective au nouvel employeur et qu'en ce qui concerne le chantier NORAUTO, la salariée a démissionné de son emploi.En réplique, Mme A... forme appel incident partiel et conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement à la fois irrégulier et abusif mais à sa réformation sur le quantum des dommages-intérêts qu'elle entend voir porter à la somme de 5.000 , outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Elle fait essentiellement valoir que la lettre qui lui a été adressée le 27 septembre 2001 par la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE constitue une lettre de rupture.L'A.G.S. soutient qu'il y a lieu de faire droit à l'argumentation de l'appelante tirée du transfert du contrat de travail de Mme A... à la S.A.R.L. SONEO, nouvelle détentrice du marché afférent au chantier sur lequel la salariée était affectée et en conséquence de débouter celle-ci de l'ensemble de ses prétentions.SUR CE, LA COUR Sur la rupture des relations contractuelles liant Mme E... à la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETEAttendu qu'il résulte des dispositions de l'annexe 7 à la convention collective nationale des entreprises de propreté qu'en cas de changement de prestataire, il appartient à l'entreprise sortante d'informer chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.Attendu qu'en l'espèce, dans sa lettre du 27 septembre 2001, la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE se contente d'envisager l'hypothèse d'un nouveau prestataire dont le nom n'est nullement mentionné ; qu'ainsi, du fait même de la fixation d'un préavis, ladite lettre s'analyse comme une lettre de rupture des relations contractuelles dans leur ensemble dès lors qu'aucune distinction

n'est opérée entre d'une part le chantier Hôtel HEXAGONE et d'autre part le chantier NORAUTO qui en toute hypothèse ne pouvait l'être, sauf à modifier un élément essentiel du contrat de travail de Mme LORENTE.Qu'ainsi, en l'absence de toute motivation, la rupture s'analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de surcroît irrégulier, faute pour la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE d'avoir préalablement convoqué Mme A... à un entretien préalable.Sur l'indemnisation de la ruptureAttendu que le licenciement de Mme A..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté, est intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; qu'elle peut dès lors prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail au titre de l'irrégularité de procédure dans la limite d'un mois de salaire et sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du même code au titre de l'illégitimité de son licenciement selon l'étendue de son préjudice.Et attendu qu'en l'espèce, eu égard aux éléments de la cause, et notamment aux circonstances de la rupture, à l'ancienneté de Mme A... (1 an), à son âge à la date de la rupture (29 ans), à sa rémunération mensuelle brute (648,17 pour 95,33 heures mensuelles au taux horaire de 44,40 F), à l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, la somme de 4.030 allouée par les premiers juges procède d'une juste appréciation de son préjudice, toutes causes confondues.Sur les dépens et les frais irrépétiblesAttendu qu'en raison de l'issue du litige en cause d'appel, la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE et Me Z..., es-qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE, tenus aux dépens, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Que l'équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de ce texte au profit de Mme LORENTE.PAR CES MOTIFSLA

COUR En la forme, reçoit l'appel principal de la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE et l'appel incident de B... Séverine LORENTE.Au fond, confirme le jugement déféré et dit que la somme allouée à Mme A... à titre de dommages-intérêts sera fixée au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. OBJECTIF PROPRETE et sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du Code du commerce.Y ajoutant Dit que les dépens éventuels d'appel seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Déclare l'arrêt opposable à l'A.G.S. qui est tenue, à titre subsidiaire, dans la limite de sa garantie.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/01009
Date de la décision : 04/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses

Le courrier d'un employeur adressé à son salarié, n'envisageant que l'hypothèse d'un nouveau prestataire sans en mentionner le nom et fixant un préavis s'analyse comme une lettre de rupture des relations contractuelles . En l'absence de toute motivation cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2003-03-04;02.01009 ?
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