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05/11/2002 | FRANCE | N°01/01475

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 05 novembre 2002, 01/01475


ARRET N°R.G : 01/01475 Conseil de prud'hommes montpellier27 juillet 2001Activités diversesMIQUELC/S.A.R.L. CAP SECURITEME DAUVERCHAIN REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SARL CAP SECURITEAGS (CGEA TOULOUSE)LG/AB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 05 NOVEMBRE 2002APPELANT :Monsieur X... Y..., rue de l' AgenaisEsc. 15 ä Logement 18534080 MONTPELLIERReprésentant : Me Jean Louis DEMERSSEMAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/010600 du 22/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)INTIME

ES :S.A.R.L. CAP SECURITE prise en la personne de son représe...

ARRET N°R.G : 01/01475 Conseil de prud'hommes montpellier27 juillet 2001Activités diversesMIQUELC/S.A.R.L. CAP SECURITEME DAUVERCHAIN REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SARL CAP SECURITEAGS (CGEA TOULOUSE)LG/AB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 05 NOVEMBRE 2002APPELANT :Monsieur X... Y..., rue de l' AgenaisEsc. 15 ä Logement 18534080 MONTPELLIERReprésentant : Me Jean Louis DEMERSSEMAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/010600 du 22/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)INTIMEES :S.A.R.L. CAP SECURITE prise en la personne de son représentant légalImpasse du GlobeRésidence LE PHARO34300 LE CAP D' AGDENon comparante ni représentéeME DAUVERCHAIN REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SARL CAP SECURITE2, Place Saint Côme34000 MONTPELLIERReprésenté par Me PIERCHON, avocat au barreau de Montpellier.AGS (CGEA TOULOUSE)72, rue RiquetBP 84631015 TOULOUSE CEDEX 6Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Marie ä José SONNEVILLE, ConseillerMme Christine DEZANDRE, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal COULON, Greffier,DEBATS :A l'audience publique du 01 Octobre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au05 Novembre 2002ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 05 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt..** *

FAITS ET PROCEDURE X... MIQUEL est en possession de deux bulletins de paie à son nom, émis par la SARL CAP 34 SECURITE pour la période du 1er juillet 1999 au 31 juillet 1999, en qualité d'agent de sécurité, payé à raison de 66 F brut de l'heure. Le premier bulletin porte mention d'une date d'entrée fixée au 24 juillet 1999. Le second porte mention d'une date de sortie du 17 août 1999. X... MIQUEL a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER le 17 novembre 1999, pour réclamer le paiement de salaires de juillet et août 1999, d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SARL CAP 34 SECURITE a été placée en liquidation judiciaire et Me DAUVERCHAIN désigné comme liquidateur. Le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER par jugement en date du 27 juillet 2001 a : FIXÉ les créances de Monsieur MIQUEL X... aux sommes suivantes : - 1.140 francs (mille cent quarante francs) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 651,52 francs (six cent cinquante et un francs cinquante deux centimes) à titre de rappel de salaire - 488,64 francs (quatre cent quatre vingt huit francs soixante quatre centimes) à titre d'indemnité de préavis - 114 francs (cent quatorze francs) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et rappel de salaire. Dit que ces sommes seront portées par Maître DAUVERCHAIN représentant des créanciers sur l'état des créances concernant le redressement judiciaire de la SARL CAP SECURITE ayant Maître BLANC comme administrateur et au profit de Monsieur MIQUEL X.... DIT qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, les créances seront payées par le CGEA/AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 143-11-1 et L. 143.11.8 du Code du Travail. ORDONNE la délivrance de l'attestation ASSEDIC. DEBOUTE Monsieur MIQUEL X... du surplus de ses demandes, y compris celle sur le fondement de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile. X... MIQUEL a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES X... MIQUEL sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice. Il soutient qu'il a fourni à l'employeur un nombre d'heures de travail bien supérieur aux heures rémunérées, et il en veut pour preuve un décompte relatif à la période du 23 juillet au 16 août 1999 faisant apparaître 223 H de travail. Il demande en conséquence que lui soit alloué à ce titre une somme de 990,33 outre des congés payés pour 144,64 . Il fait valoir que son contrat de travail a été rompu sans lettre de licenciement et sans respect de la procédure et il demande des dommages intérêts pour un montant de 1.096,71 outre 1.096,71 pour non respect de la procédure et une somme de 2.193,42 à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec une somme de 219,34 à titre de congés payés. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il demande une somme de 1.000 . Me DAUVERCHAIN agissant en qualité de liquidateur de la SARL CAP SECURITE 34 a conclu au rejet de toutes les demandes présentées par X... MIQUEL. Elle soutient d'abord que l'employeur n'a pas rompu le contrat de travail du salarié, lequel n'apporte aucun élément relatif à la rupture. En tout état de cause fait elle valoir, cette rupture est intervenue en période d'essai. Sur la réclamation relative au rappel de salaire, elle fait valoir que le seul document émanant du salarié n'est pas de nature à démontrer la réalité du nombre d'heures de travail dont il demande paiement. L'AGS a comparu pour exposer les conditions générales de son intervention et développer des éléments identiques à ceux présentés par le liquidateur. DISCUSSION DECISION Attendu qu'il convient de rappeler préliminairement quelques principes : que d'une part, à défaut de contrat de travail écrit, aucune période d'essai n'est opposable au salarié, et que ce contrat de travail à durée indéterminée est réputé à temps complet à charge

pour l'employeur d'établir la réalité du nombre d'heures travaillées, que d'autre part, aucune condamnation, ni simple ni solidaire ne peut être prononcée contre une Société en liquidation et contre l'AGS qui intervient comme un fonds de garantie, dans un cadre légal bien déterminé ; Sur le fond Sur la durée du travail Attendu qu'en application des principes sus énoncés, et eu égard au fait que l'employeur ne fournit ni les horaires collectifs en vigueur de l'entreprise ni l'horaire individuel du salarié, il y a lieu de faire droit à sa demande, fondée sur un document interne à l'entreprise révélant l'accomplissement de 233 H de travail pendant la période considérée par X... MIQUEL ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que la rupture du contrat de travail ne peut s'opérer que par un licenciement ou une démission ou par un commun accord ; Que le salarié n'a pas démissioné, alors que l'employeur par la remise d'un bulletin de paie portant mention de la sortie du salarié le 17 août 1999, a concrétisé la rupture du contrat de travail, laquelle opérée sans respect de la procédure ouvre droit au salarié à des dommages intérêts calculés selon les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, soit une somme de 1.100 toutes causes de préjudice confondues ; Sur le préavis Attendu que compte tenu de l'ancienneté du salarié, aucune indemnité de préavis ne peut lui être allouée, ni légalement, ni conventionnellement ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que l'équité et les circonstances de la cause commandement de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de X... MIQUEL. PAR CES MOTIFS : - En la forme reçoit X... MIQUEL en son appel, - Au fond, réformant la décision déférée, - Fixe le montant des créances de X... MIQUEL aux sommes suivantes : - 990,53 à titre de rappel de salaires, - 144,64 à titre d'indemnité de congés payés, - 1.100 à titre de dommages intérêts, - ordonne la

rectification des bulletins de paie, - déclare X... MIQUEL mal fondé en ses autres demandes et l'en déboute, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déclare le présent arrêt opposable à L'AGS. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/01475
Date de la décision : 05/11/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Portée

A défaut de contrat de travail écrit, aucune période d'essai n'est opposable au salarié, et ce contrat de travail à durée indéterminée est réputé à temps complet à charge pour l'employeur d'établir la réalité du nombre d'heures travaillées, Dès lors, à défaut de démission du salarié, la rupture du contrat de travail concrétisée par la mention par l'employeur sur le bulletin de paie de la sortie du salarié , n'est pas respectueuse de la procédure de licenciement et ouvre doit à des dommages intérêts calculés selon les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail


Références :

Code du travail, article L122-14-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-11-05;01.01475 ?
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