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02/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941696

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 02 octobre 2002, JURITEXT000006941696


ARRET N°R.G : 02/00425 Conseil de prud'hommes beziers10 décembre 2001IndustrieS.A. DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION S.B.P.R.C/PAVIEAD/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 02 OCTOBRE 2002APPELANTE :S.A. DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION S.B.P.R. prise en la personne de son représentant légalLes AcaciasRoute de Maureilhan34500 BEZIERSReprésentant : Me JeanäLuc DOREL (avocat au barreau de BEZIERS)INTIME :Monsieur X... Y..., route de LodèveRésidence La Chartreuse34080 MONTPELLIERReprésentant : Me Xavier LAFON (avocat au barreau de BEZIERS)COMPOSITION DE LA COU

R LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMm...

ARRET N°R.G : 02/00425 Conseil de prud'hommes beziers10 décembre 2001IndustrieS.A. DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION S.B.P.R.C/PAVIEAD/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 02 OCTOBRE 2002APPELANTE :S.A. DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION S.B.P.R. prise en la personne de son représentant légalLes AcaciasRoute de Maureilhan34500 BEZIERSReprésentant : Me JeanäLuc DOREL (avocat au barreau de BEZIERS)INTIME :Monsieur X... Y..., route de LodèveRésidence La Chartreuse34080 MONTPELLIERReprésentant : Me Xavier LAFON (avocat au barreau de BEZIERS)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Anne DARMSTADTER, ConseillerMme Christine DEZANDRE, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal Z..., Greffier,DEBATS :A l'audience publique du 04 Septembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au02 Octobre 2002ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 02 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats.** *

FAITS ET PROCEDUREAu service de la Société DE B TIMENT PIERRES ET RESTAURATION avec une reprise d'ancienneté au 10 novembre 1997, en qualité de couvreur-zingueur, M. X... A... a été promu aux fonctions de responsable de chantier à compter du mois de décembre 1999.Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juin 2000, il a été licencié pour motif économique.Contestant la légitimité de cette rupture et s'estimant créancier de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, notamment d'heures supplémentaires, M. A... a, le 19 septembre 2000, saisi le

Conseil de Prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage du 10 décembre 2001, a ainsi statué :" Dit le licenciement de M. A... dépourvu de cause réelle et sérieuse." Condamne la S.A. S.B.P.R., prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, à payer à M. A... X..., au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2000 :- la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts à ce titre." Dit que le convoyage des personnels et du matériel depuis le dépôt de MONTPELLIER jusqu'au chantier dont M. A... assumait la charge constitue un travail effectif et doit donner lieu à rémunération." Condamne la S.A. S.B.P.R., prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, à payer à M. A... X... la somme de 42.961,59 F bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de mars 1999 à juin 2000,- 14.004,91 F bruts au titre des indemnités de repos compensateurs afférentes,- 5.685,65 F à titre d'indemnité de congés payés afférente aux heures supplémentaires et au repos compensateur." Ordonne à la S.A. S.B.P.R. de délivrer à M. A... un certificat pour la caisse des congés payés reprenant les sommes sus-visées dans les quinze jours de la notification du jugement et ce sous astreinte passé le délai de UN MOIS de 500 F par jour de retard pendant UN MOIS et dit que le Conseil restera au besoin compétent pour liquider ladite astreinte." Condamne la S.A. S.B.P.R. à délivrer à M. A... une attestation pour l'ASSEDIC et les bulletins de paie rectifiés conformément au présent jugement et sous la même astreinte que ci-dessus énoncée." Rejette comme infondée la demande au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail." Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile." Condamne la S.A. S.B.P.R. à payer à M. A... X... la somme de 6.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de

procédure civile." Rejette le surplus des demandes." Condamne la S.A. S.B.P.R. aux entiers dépens. "La S.A. S.B.P.R. a régulièrement interjeté appel de cette décision.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIESL'appelante, qui expose ne plus contester le caractère fautif du licenciement prononcé à l'encontre de M. A..., conclut à la réformation du jugement déféré sur le quantum des dommages-intérêts en faisant valoir qu'eu égard aux éléments de la cause, ils ne sauraient excéder la somme de 10.890 et sollicite la condamnation du salarié à lui rembourser la différence, soit 19.599,80 .Elle conclut en outre à la réformation de la décision entreprise du chef des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés y afférents et à la condamnation de M. A... à lui restituer les sommes perçues à ce titre en vertu de l'exécution provisoire.En réplique, M. X... A... forme appel incident en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et sollicite la condamnation de l'employeur au paiement à ce titre d'une somme de 12.018,84 , outre celle de 1.000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.SUR CE, LA COURQui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.Sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuseAttendu qu'eu égard aux éléments de la cause, les premiers juges ont exactement évalué le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par M. A... du fait de son licenciement ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement déféré de ce chef.Sur les heures supplémentairesAttendu que pour s'opposer au paiement des heures supplémentaires, l'appelante invoque à titre principal l'existence d'une convention de forfait en faisant valoir que la rémunération forfaitaire de M. A... était équivalente à celle d'un chef de chantier.Attendu toutefois qu'une

convention de forfait n'est valable que dans la mesure où elle précise le nombre d'heures inclus dans le forfait et où elle assure au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de la loi, y compris les majorations pour heures supplémentaires.Qu'en l'espèce, aucune de ces deux conditions n'est remplie, le contrat de travail se contentant de mentionner que la rémunération inclut " les paniers et les déplacements ", ce qui ne vise que les indemnités de panier et de déplacement prévus par la Convention collective mais non les temps de trajet proprement dit ; que le moyen tiré de l'existence d'une convention de forfait ne saurait dès lors prospérer.Attendu que la S.A. S.B.P.R. soutient à titre subsidiaire que les temps de trajet revendiqués par M. A... sont surestimés.Que cependant, outre le fait que les heures supplémentaires réclamées par M. A... recouvrent non seulement les temps passés au convoyage du personnel et du matériel avec un véhicule de l'entreprise, lesquels constituent un temps de travail effectif venant s'ajouter à celui passé sur les chantiers selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise mais encore le temps consacré à l'approvisionnement et à l'approvisionnement des chantiers mis à sa charge par le contrat de travail " hors horaire ouvré ", la S.A. S.B.P.R. ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.Qu'elle ne saurait dès lors utilement contester le décompte précis établi par M. A... justement retenu par les premiers juges au soutien de leur décision qui mérite en conséquence pleine confirmation de ce chef.Sur l'indemnité pour travail dissimuléAttendu que les indemnités prévues par les articles L. 324-11-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, qui ne réparent pas le même préjudice et trouvent leur fondement dans deux fautes distinctes, sont cumulables.Que selon l'article L. 324-10 du Code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue

une dissimulation d'emploi salarié, le caractère intentionnel de cette omission de mention se déduisant en l'espèce du manquement délibéré de l'employeur à son obligation légale d'affichage ou de décomptage de la durée de travail de chaque salarié prévue par les articles D. 212-18 et suivants du Code du travail.Que M. A... peut dès lors prétendre au principe du paiement de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 321-11-1 du Code du travail ; que le caractère substitutif de cette indemnité s'oppose cependant à ce qu'elle soit allouée lorsque le montant cumulé des indemnités de rupture résultant des règles légales ou de dispositions conventionnelles, c'est-à-dire de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, est supérieur à six mois de salaire, soit en l'espèce à (12.112,57 F x 6) = 72.675,42 F (11.079,30 ).Et attendu qu'en l'espèce, M. A... a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 2.422,49 F et deux mois de préavis, soit un total de 26.647,63 F (4.062,41 ) ; qu'il lui sera en conséquence, par réformation du jugement déféré, alloué la différence, soit (11.079,30 - 4.062,41 ) = 7.016,89 .Sur les dépens et les frais irrépétiblesAttendu qu'en raison de l'issue du litige en cause d'appel, il y lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de M. A... et de lui allouer de ce chef la somme de 1.000 .PAR CES MOTIFSLA COUR,En la forme, reçoit l'appel principal de la S.A. DE B TIMENT PIERRES ET RESTAURATION et l'appel incident de M. X... B... fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté comme infondée la demande au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail. Y ajoutant de ce chef,Condamne la S.A. S.B.P.R. à lui payer à ce titre la somme de 7.016,89 .Condamne la S.A. S.B.P.R. aux dépens éventuels d'appel.La condamne en outre à payer à M. X... A... la somme de 1.000 en application des dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941696
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Convention de forfait

Une convention de forfait n'est valable que si elle précise le nombres d'heures inclus dans le forfait et si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de la loi, y compris les majorations pour heures supplémentaires. un contrat de travail se contentant de mentionner que la rémunération inclut " panier et déplacements", ne visant pas à proprement parler les temps de trajet ,ne peut s'apparenter à une convention de forfait


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-10-02;juritext000006941696 ?
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