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02/10/2002 | FRANCE | N°2002/00439

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 02 octobre 2002, 2002/00439


ARRET N°R.G : 02/00439 Conseil de prud'hommes montpellier11 décembre 2001CommerceCommerceS.A. EAFC/LIEGEOISLG/AB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 02 OCTOBRE 2002APPELANTE :S.A. EAF prise en la personne de son représentant légal41, rue Delarivière Lefoullon92807 PUTEAUX CEDEXReprésentant :

la SCP FROMONT BRIENS etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de LYON )INTIME :Monsieur X... Y..., Impasse Parage34725 ST ANDRE DE SANGONISReprésentant : Me MEISSONNIER du Cabinet HSD ERNST etamp; YOUNG (avocat au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Anne DARMSTADTER, C...

ARRET N°R.G : 02/00439 Conseil de prud'hommes montpellier11 décembre 2001CommerceCommerceS.A. EAFC/LIEGEOISLG/AB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 02 OCTOBRE 2002APPELANTE :S.A. EAF prise en la personne de son représentant légal41, rue Delarivière Lefoullon92807 PUTEAUX CEDEXReprésentant :

la SCP FROMONT BRIENS etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de LYON )INTIME :Monsieur X... Y..., Impasse Parage34725 ST ANDRE DE SANGONISReprésentant : Me MEISSONNIER du Cabinet HSD ERNST etamp; YOUNG (avocat au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Anne DARMSTADTER, ConseillerMme Christine DEZANDRE, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal Z..., Greffier,DEBATS :A l'audience publique du 04 Septembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au02 Octobre 2002ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 02 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats.** *

FAITS ET PROCEDURE X... LIEGEOIS a été engagé par la Société FNAC autoradio le 18 mars 1991 en qualité de monteur, statut employé pour exercer son activité à Montpellier. Son salaire mensuel était fixé à 7.000F pour 39 H de travail par semaine outre prime d'assiduité de 5 % et 13ème mois. La Société PCM a repris l'activité de la Société FA et à la suite de mesures de réorganisation, l'employeur a adressé le 21 février 2000 un courrier au salarié dans lequel il exposait que le point de vente de Montpellier allait être appelé à fermer le 31 mars

2000 et lui proposait un poste de "vendeur ALOHA BEZIERS Centre Commercial Géant ZAC 34500 BEZIERS. Il était précisé dans ce courrier que ce poste était proposé au salarié dans le cadre d'un reclassement destiné à éviter son licenciement pour motif économique. Divers courriers ont été par la suite échangés entre les parties, le salarié demandant des garanties de retour à Montpellier et l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement pour le 3 avril 2000. Avant le déroulement de l'entretien, il lui a adressé le 31 mars 2000 un ultime courrier pour lui rappeler les conditions matérielles de la proposition de reclassement. Enfin l'employeur a procédé au licenciement de X... LIEGEOIS par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi motivée : A la suite de notre entretien du lundi 3 avril 2000, nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique, ce dernier étant motivé par la suppression de votre poste de travail. En effet, la restructuration de la société PCM qui s'opère notamment par la fermeture du site de Montpellier au sein duquel vous étiez affecté, a imposé la fermeture de ce point de vente au 31 mars 2000. Les mesures de réorganisation et par voie de conséquence la fermeture de ce site, sont nécessaires aux intérêts légitimes de l'entreprise et ont pour objectif de sauvegarder la compétitivité de cette dernière. Ainsi, le niveau des investissements qui sont rendus nécessaires et l'absence de perspectives de rentabilité associés aux charges d'exploitation, justifient la cessation d'activité du site de Montpellier et la suppression de votre poste. En outre, vous n'avez pas donné une suite favorable à la proposition de reclassement qui vous a été signifiée en date du 28 février dernier, bien que toutes les précisions demandées vous aient été apportées. Cette proposition avait pour objet de pourvoir à votre reclassement, en évitant l'engagement d'une procédure de licenciement

pour motif économique. Ainsi, comme nous vous l'avons indiqué au cours de l'entretien préalable, vous bénéficiez de la possibilité d'adhérer à une convention de conversion. Vous disposez pour ce faire d'un délai de réflexion de 21 jours courant à compter du 3 avril 2000 qui est portée sur le bulletin d'acceptation de la notice que nous vous avons remise à cette même date. De plus, il doit vous être indiqué qu'à la date d'envoi de la présente, vous bénéficiez de 11 jours pour exprimer votre choix avant l'expiration du délai de réflexion inhérent à la proposition qui vous a été faite. En conséquence, nous vous informons que la présente notification de votre licenciement, qui intervient pendant le délai de réflexion, est effectuée à titre conservatoire et tiendra lieu à la fois de notification du licenciement emportant la rupture de votre contrat et de point de départ du préavis de deux mois au cas de refus de votre part d'accepter la convention de conversion à l'issue du délai de 21 jours. Au cas d'acceptation de votre part de la convention de conversion, votre contrat de travail serait alors rompu au terme du délai de réflexion. Par ailleurs, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise durant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, dans la mesure où vous nous auriez informés dans les quatre mois de cette rupture de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes rendus disponibles et compatibles avec votre qualification, ainsi qu'également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise postérieurement à la rupture de votre contrat, sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître. X... LIEGEOIS a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier pour contester son licenciement et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 11 décembre 2001 a :

Condamné la Société PCM SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur LIEGEOIS X...

la somme de 60.000 F (9.146,94 ) avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. La Société PCM a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Société PCM devenue EAF sollicite la réformation du jugement frappé d'appel à son bénéfice et entend que X... LIEGEOIS soit débouté de ses demandes. Après avoir longuement rappelé les conditions dans lesquelles elle a été amenée à restructurer son entreprise, et à supprimer le point de vente de Montpellier, elle soutient d'une part que la sauvegarde de sa compétitivité était en cause et lui permettait de se réorganiser, d'autre part qu'elle a recherché le reclassement individuel de X... LIEGEOIS, lui a proposé un poste correspondant à ses souhaits géographiques et qu'ainsi elle a respecté ses obligations de reclassement. Elle ajoute qu'elle a respecté l'ordre des licenciements lequel avait été validé par le Comité d'entreprise, X... LIEGEOIS étant le seul salarié de sa catégorie sur le site de Montpellier. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 1.525 . X... LIEGEOIS, pour sa part, demande la confirmation du jugement déféré dans son principe. A titre principal, il soutient que le motif allégué du licenciement ne suffit pas à le justifier pour 2 raisons, tenant à l'absence de preuve de la nécessité de la réorganisation de l'entreprise et à l'absence de difficultés du groupe SFD. Il ajoute que le reclassement proposé était insuffisant en ce sens qu'un seul poste lui a été proposé à BEZIERS alors que d'autres postes auraient pu lui être proposé. A titre subsidiaire il prétend que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté et fait valoir qu'il avait une ancienneté de 9 ans, était marié et père d'un enfant. Il ajoute que la priorité de réembauchage a été violée du fait que l'employeur ne l'aurait pas avisé de tous les postes disponibles. En conséquence il demande la

condamnation de la Société EAF à lui payer la somme de 14.920 à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6.100 au titre des dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauchage et à titre subsidiaire la somme de 6.100 pour irrespect de l'ordre des licenciements. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il demande une somme de 1.500 . DISCUSSION - DECISION Sur le motif du licenciement : Attendu que la lettre de licenciement telle a été reproduite est suffisamment motivée, la restructuration de l'entreprise motivée par le souci de sauvegarder sa compétitivité et entraînant la suppression de l'emploi s'inscrivant dans la définition du licenciement pour motif économique ; Attendu que l'employeur a versé au dossier un rapport d'expertise effectué pour le compte du comité d'entreprise qui révèle d'une part que la période 1995-98 s'est caractérisée par une très forte dégradation des résultats, le résultat net étant en 1998 de -22 MF pour 38 MF de chiffre d'affaires, d'autre part qu'alors que l'activité chutait, la baisse des courts d'exploitation était lente, en outre que le chiffre d'affaires autoradio était en chute après le changement d'enseigne et du fait d'un marché en déclin en raison de l'équipement en série et de la concurrence de Norauto et Feu Vert ; Attendu que cette situation dépeinte par le cabinet SEXTANT, reposant sur des données chiffrées et une analyse sérieuse de l'évolution de l'entreprise, caractérise bien la nécessité de sauvegarde sus énoncée, et autorisait l'employeur à réorganiser son entreprise en se positionnant sur un autre secteur d'activité et en désinvestissant le secteur autoradio, implanté à Montpellier ; Sur la recherche du reclassement Attendu que l'employeur qui entend procéder à un licenciement pour motif économique doit préalablement rechercher le reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe dont elle fait

partie, en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits du salarié ; Attendu que l'employeur a versé au dossier de multiples courriers émanant de X... LIEGEOIS révélant son désir de rester à Montpellier ou dans sa région immédiate, et qu'ainsi il apparaît que l'offre d'un poste correspondant aux capacités de X... LIEGEOIS, à Béziers, ville non située dans le bassin d'emploi de Montpellier, mais peu éloignée de cette ville, et desservie par autoroute et transports SNCF caractérise une recherche utile de reclassement de l'employeur, que le salarié n'a pas accepté ; Attendu que dans ces conditions le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur l'ordre des licenciements Attendu que l'employeur a proposé pour avis au comité d'entreprise un projet de réorganisation, ou seuls les salariés du site de Montpellier étaient concernés par la suppression de poste en cas de refus de réaffectation et qui distinguait 4 catégories professionnelles : responsables de magasin, vendeuse, chefs d'ateliers, monteur ; Attendu que sur le site de Montpellier seuls 3 salariés étaient employés comme responsable de magasin, chef d'atelier et monteur, et qu'en conséquence X... LIEGEOIS était seul dans sa catégorie et ne peut donc pas prétendre que l'ordre des licenciements a été violé ; Sur la priorité de réembauchage Attendu que dans le cadre de la priorité de réembauchage l'employeur a adressé 2 propositions à X... LIEGEOIS pour des postes vacants à LATTES et PEROLS, auxquelles le salarié n'a pas répondu ; qu'en outre il n'établit pas que d'autres postes auraient pu lui être proposés ; qu'en conséquence sa demande doit être rejetée; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que l'équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la S.A. EAF. PAR CES MOTIFS : En la forme reçoit la Société EAF en son appel, Au fond réformant la

décision déférée, déclare X... LIEGEOIS mal fondé en toutes ses demandes et l'en déboute. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2002/00439
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique

Le licenciement d'un salarié, motivé par la suppression du poste du salarié consécutive à la restructuration de l'entreprise motivée par le souci de sauvegarder sa compétitivité correspond à la définition du licenciement économique. Dans le cadre de celui ci , l'employeur proposant au salarié , un poste ,correspondant aux capacités de celui ci et qui bien que non situé dans le bassin d'emploi de la ville dans lequel se trouvait le poste supprimé, est peu éloigné de celle-ci , de surcroit bien desservie, caractérise une recherche utile de reclassement . Le licenciement faisant alors suite au refus par le salarié de ce reclassement constitue alors une cause réelle et sérieuse de licenciement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-10-02;2002.00439 ?
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