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24/09/2002 | FRANCE | N°2002/00020

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 2002/00020


ARRET N°R.G : 02/00020 Conseil de prud'hommes narbonne19 novembre 2001CommerceBORTC/S.A. MONSOLG/AP

COUR D'APPELDE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002APPELANTE :Madame Monique X...1, Chemin des Moutiers11200 LEZIGNAN CORNIERESReprésentant : Me CLEMENT substituant Me Bernard SAUMADE (avocat au barreau de NARBONNE)INTIMEE :S.A. MONSO prise en la personne de son représentant légalBd GallièniRN 11311200 LEZIGNAN CORBIERESReprésentant : la SCP PINET (avocats au barreau de NARBONNE)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaido

iries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu c...

ARRET N°R.G : 02/00020 Conseil de prud'hommes narbonne19 novembre 2001CommerceBORTC/S.A. MONSOLG/AP

COUR D'APPELDE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002APPELANTE :Madame Monique X...1, Chemin des Moutiers11200 LEZIGNAN CORNIERESReprésentant : Me CLEMENT substituant Me Bernard SAUMADE (avocat au barreau de NARBONNE)INTIMEE :S.A. MONSO prise en la personne de son représentant légalBd GallièniRN 11311200 LEZIGNAN CORBIERESReprésentant : la SCP PINET (avocats au barreau de NARBONNE)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentM JeanäPierre MASIA, ConseillerM Eric SENNA, ConseillerGREFFIER :Mme Béatrice BRAYER, Agent Administratif faisant fonction, lors des débats, et Mme Chantal COULON, Greffier, lors du prononcé,DEBATS :A l'audience publique du 02 Septembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 24 Septembre 2002ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 24 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats.** *

FAITS ET PROCEDURE. Monique X... est au service des Etablissements Paul MONSO SA depuis environ 35 ans en qualité d'employée administrative et se trouve au niveau 3 échelon 2 coefficient 225 avec un salaire brut mensuel au 01/03/2001 de 8972,80 F. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Narbonne le 18/04/2001 pour obtenir un rappel de salaire en relation avec sa classification, pour demander l'annulation d'un avertissement du 03/02/2001 et demander des dommages et intérêts d'un montant de 20 000 francs pour harcèlement

moral et pratiques discriminatoires de l'employeur. Le Conseil de Prud'hommes de Narbonne par jugement en date du 19/11/2001 l'a déboutée de toutes ses demandes et elle a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. L'appelante sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice. Sur sa qualification, elle prétend qu'elle a droit au coefficient 240 et ce du fait que son employeur a engagé du personnel à ce niveau. A ce titre elle demande un rappel de salaire sur 5 ans, soit une somme de 14635,11 . Elle demande en outre le paiement de tickets restaurants sur 2 ans. Elle ajoute que certaines de ses collègues, perçoivent ces tickets et que l'attitude de l'employeur est discriminatoire. Elle demande l'annulation de 2 avertissements qui selon elle révèlent également des pratiques discriminatoires de l'employeur et soutient que les motifs énoncés dans ces avertissements sont infondés Toujours dans le cadre de la discrimination elle évoque le fait que l'employeur ne lui parle pas, lui écrit et lui demandes des justificatifs pour s'absenter. Elle demande à ce titre des dommages et intérêts pour un montant de 3048,98 outre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 1219,59 . L'employeur, pour sa part, demande la confirmation du jugement frappé d'appel. Il rappelle que depuis 1996, Monique X... a été très peu présente dans l'entreprise et : Qu'elle a été absente pour maladie du 20 au 30 juin, du 12 août au 1er septembre et du 20 septembre au 30 septembre, Qu'elle a été absente pour maladie, en 1997, du 1er mars au 05 mars, du 10 mars au 16 août soit l'équivalent de 6 mois, Qu'en 1998 Madame X... a été absente pour maladie du 23 février au 28 février, du 1er mars au 07 mars, du 25 avril au 31 juillet; que la même année elle a été à mi-temps durant le mois d'août puis malade du 1er septembre au 30 novembre, puis à mi-temps du 14 décembre au 31 décembre, Qu'en 1999, Madame X... a été absente pour maladie du 19 juillet au 16 août, du 28 août

au 31 décembre, Qu'en 2000, Madame X... a été absente du 1er janvier au 31 décembre, Qu'en 2001, Madame X... a été absente pour maladie du 1er janvier au 03 février, puis du 19 avril au 21 avril, puis du 03 mai au 07 mai, puis du 13 août au 25 août, puis du 10 octobre au 27 octobre, Qu'en 2002, Madame X... a été absente pour maladie du 31 janvier au 3 février, puis du 18 février au 23 février, puis du 27 mars au 19 mai 2002(......). Il précise que depuis 2000, l'entreprise a mis en place un système de primes versées sous forme de tickets restaurants et que c'est dans ces conditions qu'il n'a pas versé de primes à la salariée. Il ajoute que les 2 avertissements décernés à la salariée étaient justifiés l'un par son absence sans autorisation et de multiples erreurs, l'autre par des erreurs de passation d'écritures et des injures proférées à l'encontre du directeur CALONI. Sur la demande de rappel de salaires l'employeur observe que la salariée a une attitude contradictoire en ce sens qu'elle prétend d'une part que les erreurs qu'elle commet sont excusables au regard de son absence de qualification et d'autre part qu'elle revendique une classification supérieure en relation avec cette qualification. Ainsi soutient il ses demandes ne sont pas fondées. Pour ce qui concerne la discrimination, il rappelle que l'état dépressif de Monique X... n'est pas en relation avec son activité et en veut pour preuve un certificat médical de 1987 qu'elle a elle même produit. Il ajoute que la seule attestation versée au dossier par Monique X... émane d'une salariée ne sachant pas écrire. Enfin l'employeur demande que Monique X... lui rembourse la somme de 384,17 représentant une prime équivalente à la prise en charge de la mutuelle. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 1525 . DISCUSSION DECISION. Sur la classification. Attendu que les premiers juges pour rejeter la demande de Monique X... relative aux rappels de salaire ont après avoir rappelé les

dispositions conventionnelles relatives au coefficient 240 constaté que les attributions et les tâches exercées par Monique X... n'entraient pas dans la définition conventionnelle relative à ce coefficient et qu'en tout cas elle percevait un salaire supérieur au salaire conventionnel du coefficient 240; que leur décision doit être confirmée; Sur les avertissements des 03/03/2001 et 11/08/2001 Attendu que les premiers juges pour rejeter la demande de nullité de ces avertissements ont constaté la réalité des faits énoncés par l'employeur et reprochés à la salariée: absence injustifiée, injures, multiples erreurs, et reconnues par la salariée; qu'il y a lieu de confirmer leur décision de ces deux chefs; Sur les tickets restaurants. Attendu que le ticket restaurant est un avantage en nature faisant partie de la rémunération; qu'à partir du moment où l'employeur reconnaît qu'il verse des tickets restaurant à une partie de son personnel, il doit en application du principe à travail égal, salaire égal verser ces tickets à Monique X... dans la mesure où cette dernière est présente dans l'entreprise; Sur la discrimination et le harcèlement moral. Attendu que la salariée verse au dossier une attestation dont la valeur est relative et qu'il vient d'être énoncé qu'elle ne percevait pas de tickets restaurants; qu'ainsi il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne pratique pas la discrimination à l'encontre de Monique X... et qu'il ne la harcèle pas; Attendu que l'examen des pièces versées au dossier par l'employeur fait apparaître que la salariée employée depuis très longtemps dans l'entreprise par les parents du directeur actuel a par son comportement professionnel justement encouru 2 avertissements, et que si son employeur lui écrit régulièrement, c'est de façon courtoise, et pour lui faire remarquer les multiples erreurs qu'elle commet dans l'exécution de son travail et l'engager à plus de rigueur; qu'en particulier un courrier du directeur dans lequel il

rappelle à la salariée qu'elle est aller rendre visite à sa vieille mère pour se plaindre de lui et qu'elle ne doit plus à l'avenir mélanger relations professionnelles et relations privées ne peut pas servir de fondement à l'établissement de pratiques discriminatoires de harcèlement ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle. Attendu que l'employeur qui a volontairement versé une prime à la salariée ne peut pas en demander restitution; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu qu'au regard des éléments de la cause il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque; PAR CES MOTIFS. LA COUR. En la forme reçoit Monique X... en son appel, Au fond, Confirme la décision déférée à l'exception de ses dispositions concernant les tickets restaurants, la réformant de ce chef, ordonne à la SA MONSO de fournir dans les conditions légales et conventionnelles, les tickets restaurants à Monique X..., à partir de leur mise en place dans l'entreprise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monique X... aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2002/00020
Date de la décision : 24/09/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Ex

Les courriers répétés d'un employeur à sa salariée, présente dans l'entreprise depuis longtemps, destinés à lui faire remarquer les multiples erreurs qu'elle commet dans l'exécution de son travail et à l'engager à plus de rigueur , et notamment le courrier par lequel l'employeur encourage l'employée à ne plus mélanger à l'avenir relations professionnelles et relations privées, ne peuvent pas servir de fondement à l'établissement de pratiques discriminatoires de harcèlement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-09-24;2002.00020 ?
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