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18/09/2002 | FRANCE | N°01/01100

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 01/01100


ARRET N°R.G : 01/01100 Conseil de prud'hommes montpellier06 juin 2001CommerceS.A.R.L. CLEANAMONC/BERNOUXAD/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 18 SEPTEMBRE 2002APPELANTE :S.A.R.L. CLEANAMON prise en la personne de son représentant légalCentre Commercial AUCHANRoute de Carnon34470 PEROLSReprésentant : Me Michèle E... (avocat au barreau de NIMES)INTIMEE :Madame Jocelyne BERNOUX414 Allée de l' Orée du Golf34280 LA GRANDE MOTTEReprésentant : Me F... substituant Me Régine X... (avocat au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Mme Anne DARMST

ADTER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s...

ARRET N°R.G : 01/01100 Conseil de prud'hommes montpellier06 juin 2001CommerceS.A.R.L. CLEANAMONC/BERNOUXAD/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 18 SEPTEMBRE 2002APPELANTE :S.A.R.L. CLEANAMON prise en la personne de son représentant légalCentre Commercial AUCHANRoute de Carnon34470 PEROLSReprésentant : Me Michèle E... (avocat au barreau de NIMES)INTIMEE :Madame Jocelyne BERNOUX414 Allée de l' Orée du Golf34280 LA GRANDE MOTTEReprésentant : Me F... substituant Me Régine X... (avocat au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Anne DARMSTADTER, ConseillerMme Christine A..., ConseillerGREFFIER :Mme Chantal COULON, Greffier DEBATS :A l'audience publique du 25 Juin 2002, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 18 Septembre 2002ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 18 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats.** *

FAITS ET PROCEDUREMme Jocelyne Y... a été engagée par la S.A.R.L. CLEANAMON, qui exploite un pressing, à compter du 1er novembre 1997 en qualité d'hôtesse, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6.700 F.A compter du 12 mars 1999, Mme Y... a fait l'objet d'arrêts de travail successifs jusqu'au 31 mai 1999.Après convocation à entretien préalable et notification d'une mise à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mars 1999, la S.A.R.L. CLEANAMON lui a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 1999, notifié son

licenciement dans les termes suivants :" Nous vous avons convoqué le 12/03/1999 à un entretien préalable à un licenciement." Cet entretien était prévu le 24/03/1999, à 11h00 au siège social de l'entreprise." Nous regrettons que vous n'ayez pas jugé utile de vous présenter à cet entretien, nous n'avons pu recueillir vos explications éventuelles." Nous poursuivons donc la procédure légale et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, pour les motifs suivants :" Le 10/03/1999, à 16h30, un client s'est présenté à l'accueil du magasin pour y déposer trois vêtements à faire nettoyer. Bien qu'il s'agisse d'un nouveau client, vous ne lui avez pas délivré de carte magnétique individuelle (procédure obligatoire pour un nouveau client), mais vous vous êtes servie d'une carte provisoire. Vous n'avez donc pas respecté les procédures établies par la direction concernant la création de carte pour les nouveaux clients." D'autre part, le client nous indique avoir réglé la prestation en espèces, et précise que vous ne lui avez pas remis de ticket de caisse. Sur le double du ticket de caisse que vous avez remis dans la caisse du magasin, il était indiqué un prix égal à zéro franc et agrafé trois bons gratuits (il s'agit d'avoirs commerciaux remis aux clients insatisfaits d'une prestation antérieure). Vous avez affirmé le 11/03/1999 au gérant de la SARL CLEANAMON, Mr Didier Z..., que le client s'était présenté avec des bons gratuits, ce qu'il nie formellement. Il est d'ailleurs impossible que ce client produise des bons gratuits, puisqu'il ne possédait pas de carte nominative." Le règlement du client, soit la somme de cinquante quatre francs n'a pas été remis dans la caisse du magasin." Cette faute particulièrement grave est de nature à entraver la relation de confiance qui doit présider entre nous." Le licenciement sera effectif le jour de la première présentation de cette lettre. "Contestant la légitimité de cette rupture, Mme Y...

a, le 19 avril 1999, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 6 juin 2001, a ainsi statué :" Dit le licenciement de Mme Jocelyne H... épouse Y... sans cause réelle et sérieuse." Requalifie le poste occupé par Mme Jocelyne H... épouse Y... à compter du 10 août 1998 d'agent qualifié tous postes." Condamne la SARL CLEANAMON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer :- 6.834 F à titre de préavis ;- 683 F à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;- 4.549,96 F à titre de paiement de salaire (11 mars au 31 mars 1999) ;- 525,69 F à titre de paiement de salaire (1er et 2 avril 1999) ;- 15.000 F à titre de dommages-intérêts (article L. 122-14-5 du Code du travail) ;- 1.000 F à titre de dommages-intérêts pour non respect de la Convention Collective Nationale ;- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile." Condamne la SARL CLEANAMON à rectifier les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC en fonction du présent jugement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 F par jour de retard." Le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte." Ordonne l'exécution provisoire de droit pour les salaires dus à Mme Jocelyne H... épouse Y...." Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 6.834 F." Déboute Mme Jocelyne H... épouse Y... du surplus de ses demandes." Déboute la SARL CLEANAMON de ses demandes reconventionnelles et de sa demande faite au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile." Met les dépens à la charge de la SARL CLEANAMON. "La S.A.R.L. CLEANAMON a régulièrement interjeté appel de cette décision.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIESFaisant valoir que les premiers juges ont rejeté les arguments et preuves qu'elle avait apportés aux débats et fait une fausse appréciation de la situation, la S.A.R.L. CLEANAMON conclut à

la réformation à son bénéfice du jugement déféré et au débouté de Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.525 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.525 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.En réplique, Mme Y... forme appel incident et conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts dont elle sollicite qu'ils soient portés à la somme de 12.500 .Elle sollicite en outre la condamnation de la S.A.R.L. CLEANAMON à lui payer la somme de 1.094 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.SUR CE, LA COURQui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.Sur le licenciementAttendu que M. Z..., gérant de la S.A.R.L. CLEANAMON a, dès le 12 mars 1999, déposé plainte contre Mme Y... du chef de vol ; que cette plainte, qui visait des faits réitérés similaires à ceux reprochés dans la lettre de licenciement, a été classée sans suite, l'infraction étant insuffisamment caractérisée.Qu'il résulte des procès-verbaux d'audition que le client concerné par les faits du 10 mars 1999 visés dans la lettre de rupture était un ami de M. Z..., envoyé par lui au pressing, afin de confondre Mme Y... (audition de Mme G... épouse B...).Que cette personne, M. C... a attesté des faits dès le 11 mars 1999 et a été entendue dans le cadre d'une mission d'enquête conduite par le Conseil des Prud'hommes le 8 novembre 2000 ; que s'il est exact, ainsi que relevé par les premiers juges, que ses déclarations différent sur certains points, la Cour ne peut que constater que ces points de divergence n'ôtent rien à la réalité des faits imputés à la salariée qui apparaît clairement établie : à savoir, défaut de remise d'un ticket de caisse pour un règlement en espèces et facturation à 0 F sur le double du ticket de caisse remis dans la caisse du magasin

avec annexion de bons gratuits non remis par la personne ; que Mme B..., à la demande du gérant, a pris ce ticket et ses annexes dans la caisse pour les lui remettre.Qu'il importe à cet égard peu que la procédure d'édition d'un ticket marqué 0 franc soit une procédure communément admise au sein du pressing ; qu'au contraire, elle était de nature à favoriser d'éventuelles fraudes de la part des employés chargés de l'accueil.Que la non remise en caisse des 54 F réglés en espèces est elle-même établie dans la mesure où il a été établi un ticket de caisse à 0 F et que le relevé de fin de journée de la caisse du 10 mars 1999 fait apparaître la présence d'espèces dont le montant correspond aux tickets y annexés ; qu'ainsi, en l'absence d'espèces d'un montant supérieur aux enregistrements, la somme payée par M. D... n'a effectivement pas été remise en caisse.Attendu que ces faits sont constitutifs d'une faute grave et justifiaient la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Mme Y... ; que le jugement mérite en conséquence réformation du chef des sommes allouées à titre de préavis, de congés payés sur préavis et de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.Sur le non respect de la Convention collectiveAttendu que Mme Y... fait valoir à cet égard que la fonction d'hôtesse mentionnée dans le contrat de travail n'existe pas dans la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage, pressing et teinturerie qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 10 août 1998 et que les tâches effectuées par elle correspondent à celles d'agent qualifié tous postes, coefficient 141.Attendu toutefois que les bulletins de paie de l'intéressée font mention d'une qualification d'employée pour un emploi d'employée pressing.Que Mme Y..., qui ne formule aucune réclamation au titre de sa rémunération, ne justifie nullement du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la mention dans son contrat de travail d'une fonction

d'hôtesse destinée à préciser les opérations qu'elle avait à charge de respecter.Que le jugement mérite en conséquence réformation en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages-intérêts de ce chef.Sur les dommages-intérêts pour procédure abusiveAttendu qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la S.A.R.L. CLEANAMON ne justifie pas que l'action intention intentée l'a été avec une volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol.Qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef.Sur les dépens et les frais irrépétiblesAttendu qu'en raison de l'issue du litige en cause d'appel, Mme Y..., partie succombante tenue comme telle aux dépens, ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Qu'il sera fait application de ce texte au profit de la S.A.R.L. CLEANAMON à hauteur de 800 .PAR CES MOTIFSLA COUR En la forme, reçoit l'appel de la S.A.R.L. CLEANAMON.Au fond, infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau Déboute Mme Jocelyne Y... de l'intégralité de ses demandes.Déboute la S.A.R.L. CLEANAMON de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.Condamne Mme Jocelyne Y... aux dépens éventuels de première instance et d'appel.La condamne en outre à payer à la S.A.R.L. CLEANAMON la somme de 800 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/01100
Date de la décision : 18/09/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses

L'émission par une employée de pressing d'un ticket de caisse marqué O F, l'absence de remise du ticket de caisse au client et la non remise en caisse d'une somme réglée en espèces sont constitutifs de faute grave et justifient le licenciement prononcé à l'encontre du salarié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-09-18;01.01100 ?
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