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26/02/2002 | FRANCE | N°01/01237

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 26 février 2002, 01/01237


ARRET N° R.G : 01/01237 Conseil de prud'hommes beziers 24 juillet 2001 Commerce S.A. AUCHAN C/ X... AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 26 FEVRIER 2002 APPELANTE : S.A. AUCHAN prise en la personne de son représentant légal Avenue de Flandre 59964 CROIX Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Y... X... 6, rue Raoul Briquet 62740 FOUQUIERES LES LENS Représentant : Me Corinne PICON (avocat au barreau de BEZIERS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/010637 du 15/10/2001 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR...

ARRET N° R.G : 01/01237 Conseil de prud'hommes beziers 24 juillet 2001 Commerce S.A. AUCHAN C/ X... AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 26 FEVRIER 2002 APPELANTE : S.A. AUCHAN prise en la personne de son représentant légal Avenue de Flandre 59964 CROIX Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Y... X... 6, rue Raoul Briquet 62740 FOUQUIERES LES LENS Représentant : Me Corinne PICON (avocat au barreau de BEZIERS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/010637 du 15/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal Z..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 05 Février 2002, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 26 Février 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 26 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * *

La Cour est saisie de l'appel formé par la S.A. AUCHAN contre le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Béziers, section commerce, en date du 24 juillet 2001, dont le dispositif est le suivant : Ecarte les deux pièces communiquées la veille de l'audience. Prononce la nullité de l'accord transactionnel signé entre les parties en l'absence de concession réciproque suffisante.

Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Condamne la S.A. AUCHAN, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, à payer à M. Y... X..., outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement : - la somme de 104.500 F au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rejette la demande au titre de l'indemnité de préavis, au titre de la participation sur le mois de juillet, août 1998, au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, au titre de dommages-intérêts complémentaires pour rupture abusive. Condamne la S.A. AUCHAN à payer à M. X... Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens. Condamne la S.A. AUCHAN aux entiers dépens. FAITS ET PROCEDURE

M. Y... X... a été engagé par la Société de Distribution de Montpellier, devenue la S.A. AUCHAN, à compter du 1er août 1994 en qualité de chef réceptionnaire avec le statut d'agent de maîtrise, coefficient 200, moyennant une rémunération mensuelle brute de 9.500 F, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant la clause suivante : LIEU DE TRAVAIL Vous prendrez à l'embauche vos fonctions dans le cadre de la région V étant convenu que, compte tenu de la nature de votre activité et des nécessité de l'entreprise, vous pourrez être amené à changer de lieu de travail ou de rayon.

Affecté au magasin de PEROLS, il a ensuite été temporairement affecté à Sète avant de réintégrer son lieu de travail initial à PEROLS.

En janvier 1998, M. X... a formé auprès de la Direction des Ressources Humaines du magasin AUCHAN de PEROLS une demande de mutation sur un poste évolutif au sein des magasins Grands hypers

ou hypers du groupe AUCHAN en précisant qu'il était disponible géographiquement dans tout le bassin Sud.

Dans le courant du mois de mai 1998, au cours d'un entretien avec le directeur régional, il est proposé à M. X... un poste de chef réceptionnaire au magasin de CASTRES que celui-ci refuse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 1998, la S.A. AUCHAN l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 4 juin 1998 dans les termes suivants : Lors de l'entretien du 02 juin 1998 à 14h30 concernant les faits du 18 mai 1998, vous nous avez déclaré : ne pas vouloir accepter la proposition de mutation d'un poste de chef réceptionnaire sur le magasin de Castres. Nous vous rappelons les termes de votre contrat d'embauche précisant votre mobilité, d'autre part cette proposition fait suite à une demande personnelle de mutation que vous avez formalisée par courrier. Pour ces faits nous vous informons que nous procédons à votre licenciement dès présentation de la présente et avec notre accord conformément à votre demande, nous vous dispensons de l'exécution des deux mois de préavis qui ne vous seront pas rémunérés.

Le 18 juin 1998, un accord transactionnel est intervenu entre les parties, M. X... acceptant la somme globale de 23.500 F.

Le 8 février 1999, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers qui a rendu le jugement précité dont la S.A. AUCHAN est régulièrement appelante. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S.A. AUCHAN conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 12.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir : - à titre principal, que la transaction est parfaitement régulière et ne saurait en conséquence encourir l'annulation ; - à titre subsidiaire, que le licenciement

est bien fondé eu égard à la clause de mobilité parfaitement régulière et connue de M. X....

En réplique, M. Y... X..., qui sollicite le rejet des pièces tardivement communiquées par la S.A. AUCHAN, conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la S.A. AUCHAN à lui payer la somme de 7.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir : - que la concession de l'employeur n'était que de 500 F et donc manifestement dérisoire entraînant la nullité de la transaction intervenue ; - que la S.A. AUCHAN ne peut se prévaloir de l'existence d'une clause de mobilité, alors surtout qu'en toute hypothèse il n'a jamais eu la moindre explication sur la délimitation géographique de la Région V qui n'est nullement mentionnée dans son contrat. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.

Sur la transaction

Attendu que les premiers juges ont par des motifs pertinents, fondés sur une exacte appréciation des éléments de la cause, et que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision, décidé que la transaction était nulle en l'absence de réelle concession de la part de l'employeur.

Sur le licenciement

Attendu que le lieu d'exécution du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail ; que si la mutation d'un salarié constitue cependant un simple changement des conditions de travail, c'est à la condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que le précédent.

Attendu en outre que, sauf clause de mobilité, le refus du salarié d'accepter une mutation qui constitue une modification de son contrat

de travail, ne constitue pas une cause légitime de licenciement.

Attendu enfin que, les stipulations du contrat selon lesquelles l'exécution de la prestation de travail convenue peut se dérouler en fonction des nécessités de l'entreprise ailleurs qu'au lieu d'affectation initial ne caractérisent pas l'existence d'une clause de mobilité ; que, pour être opposable au salarié, la clause de mobilité doit mettre le salarié en mesure de connaître avec précision lors de sa signature les lieux possibles d'affectation.

Attendu qu'en l'espèce, la S.A. AUCHAN soutient que M. X... était lié par une clause de mobilité, son contrat de travail prévoyant expressément l'exécution de la prestation de travail dans le cadre de la région V dont ferait partie CASTRES.

Mais attendu que le contrat de travail ne comporte aucune définition de la Région V ;

Que, pour soutenir que M. X... connaissait les villes concernées par cette région, la S.A. AUCHAN ne peut utilement invoquer des pièces qui lui auraient été communiquées dès le début de l'instance par le premier conseil du salarié afférentes aux postes à pourvoir en région V, aux mesures d'accompagnement de mobilité, à la préparation de l'avenir des grands Hypers Mammouth en Région Sud et à la visite du magasin de Sète le 20 mars 1998, dès lors qu'elles sont toutes postérieures à la conclusion du contrat de travail et ne font donc pas la preuve de la connaissance par le salarié, au moment de la signature de son contrat de travail, des villes dans lesquelles l'affectation pouvait intervenir.

Attendu dès lors qu'en l'absence de toute clause de mobilité opposable au salarié, sa mutation de PEROLS à CASTRES qui ne situent pas dans le même secteur géographique constituait une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail ; que le refus opposé par M. X... à une telle mutation ne pouvait en conséquence

constituer un motif légitime de licenciement, peu important que le salarié ait lui-même sollicité une demande de mutation dès lors qu'il restait libre d'accepter ou de refuser celle qui lui était proposée. Que pour ces motifs, substitués en tant que de besoin à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement déféré y compris en ce qui concerne les dommages-intérêts exactement appréciés par eux eu égard aux éléments de la cause.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu qu'en raison de l'issue du litige devant la Cour, la S.A. AUCHAN, tenue aux dépens, ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de faire application de ce texte au profit de M. X... à hauteur d'une somme complémentaire de 500 . PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel de la S.A. AUCHAN.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la S.A. AUCHAN aux dépens éventuels d'appel.

La condamne en outre à payer à M. Y... X... la somme complémentaire de 500 .

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/01237
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Mutation en application d'une clause de mobilité - Refus du salarié - Condition - /

Pour être opposable à un salarié la clause de mobilité doit mettre le salarié en mesure de connaitre avec précision lors de la signature de son contrat les lieux possibles d'affectation.Par conséquent ,la clause d'un contrat prévoyant que l'exécution du contrat de la prestation de travail convenue pouvait se dérouler en fonction des nécessités de l'entreprise ailleurs qu'au lieu d'affectation initiale ne caractérisent pas une clause de mobilité ,et toutes les pièces communiquées postérieures au contrat de travail ne prouvent pas la connaissance par le salairié au moment de la signature des différentes villes dans lesquelles l'affectation pouvait intervenir. Dès lors la mutation intervenue en dehors du secteur géographique du salarié constitue une modification substantielle du contrat de travail .Son refus d'accepter une telle modification ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-02-26;01.01237 ?
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