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12/02/2002 | FRANCE | N°2001/01567

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 12 février 2002, 2001/01567


ARRET N° R.G : 01/01567 Conseil de prud'hommes beziers 04 octobre 2001 Commerce S.A. DEVEDIS C/ X... LG/STAG COUR D'APPELDE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 FEVRIER 2002 APPELANTE : S.A. DEVEDIS prise en la personne de son représentant légal Avenue du Pech de Valras 34536 BEZIERS CEDEX Représentant : Me GARCIA du Cabinet BARTHELEMY etamp; ASSOCIES) (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Jean Claude X... 2, rue Charles Brennes 34500 BEZIERS Représentant : Me Olivier GUIRAUD (avocat au barreau de BEZIERS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M. Louis GERBET,

Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y ...

ARRET N° R.G : 01/01567 Conseil de prud'hommes beziers 04 octobre 2001 Commerce S.A. DEVEDIS C/ X... LG/STAG COUR D'APPELDE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 FEVRIER 2002 APPELANTE : S.A. DEVEDIS prise en la personne de son représentant légal Avenue du Pech de Valras 34536 BEZIERS CEDEX Représentant : Me GARCIA du Cabinet BARTHELEMY etamp; ASSOCIES) (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Jean Claude X... 2, rue Charles Brennes 34500 BEZIERS Représentant : Me Olivier GUIRAUD (avocat au barreau de BEZIERS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia COLONIEU, Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 12 Février 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 12 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * Page 3 S.A. DEVEDIS C/ Jean-Claude DOYEN FAITS ET PROCEDURE : Jean-Claude X... a été embauché par contrat à durée indéterminée, en date du 8 novembre 1982, ès qualité de stagiaire responsable charcuterie-traiteur , par la S.A. DEVEDIS. Le 9 mai 1983, il a signé un nouveau contrat de travail pour devenir chef charcutier traiteur ; les avenants se sont succédés depuis celui du 28 mai 1990 qui stipule dans le paragraphe concernant la délégation de pouvoirs : Compte tenu du

niveau de poste qui vous est confié et de l'entière autonomie dont vous disposez quant à l'organisation et à la réalisation de vos tâches, tous moyens étant mis à votre disposition, vous vous engagez à prendre toutes mesures et toutes décisions, sans aucune restrictions, en vue d'appliquer et de faire appliquer strictement les lois et règlements en vigueur en matière : -d'hygiène et de sécurité (.) ; -de législation commerciale (législation applicable à la profession, à savoir, conformité des produits quant à la qualité (dénomination, dates limites de vente.). ; -de législation sociale (les règles définies par la loi ou la convention collective concernant notamment le temps de travail.). . Jean-Claude X... a fait l'objet d'une série de remarques et d'avertissements relatifs à ses négligences dans l'organisation de travail du rayon dont il a la charge. Le 9 novembre 2000, la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a procédé au contrôle de la S.A. DEVEDIS. Elle a constaté la présence de plusieurs cartons contenant des foies gras de canard frais dont la date limite de consommation était dépassée depuis le mois de Janvier et Février. De plus les produits avaient été congelés. Le 10 novembre 2000, Jean-Claude X... a reconnu les faits. Ce même jour, il est convoqué à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2000. Page 4 S.A. DEVEDIS C/ Jean-Claude X... Le 22 novembre 2000, Jean-Claude X... est licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour faute grave pour le motif suivant :

Le jeudi 9 novembre, en début de matinée, 2 représentants du service de la répression des fraudes se sont présentés au bureau d'accueil pour effectuer la visite d'inspection. Ces 2 personnes, après avoir vérifié plusieurs secteurs, ont été reçues par Mr GRANIER, responsable fruits et légumes, à qui il a été demandé d'accéder aux chambres froides des produits surgelés. C'est alors, qu'ils ont

trouvé plusieurs variétés de foies entreposés sur une palette. Ils ont alors demandé le responsable concerné et, en votre présence, ont constaté que la date de péremption expirait au mois de janvier 2000. ! Après vérification approfondie, il s'agissait de marchandise émanant des fournisseurs Conserves Périgourdines et Ets Larnaudie , le tout représentant un poids de 67 kgs pour une valeur en prix d'achat HT de 13 683.10 Francs. A la suite de ce contrôle, procès verbal a été dressé pour infraction à la législation sur la conservation des aliments, avec mise en demeure de détruire ces marchandises dans les plus brefs délais. Nous vous rappelons qu'il s'agit de faits particulièrement graves, sévèrement punis par la loi. D'une part, votre initiative a eu pour conséquence de surévaluer la valeur du stock du montant précité, ce qui signifie que la marge commerciale brute chiffrée par le service comptable, lors de l'inventaire de fin janvier 2000, était en réalité de 9.17% au lieu des 12.81%, chiffre initial découlant de votre surévaluation des stocks. De plus vous n'avez cessé de valoriser cette même marchandise à chaque inventaire de fin de mois (de janvier à octobre 2000) afin, bien évidemment, d'améliorer artificiellement le résultat de votre marge bénéficiaire. Page 5 S.A. DEVEDIS C/ Jean-Claude X... Jean-Claude X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers en sollicitant le paiement des sommes de 20 400 Francs à titre d'indemnité de préavis, 2 040 Francs au titre des congés payés afférents, 39 780 Francs au titre d'indemnité de licenciement, 4 311.20 Francs au titre de salaire pour mise à pied et 431.1 Francs pour congés payés y afférents, 123 995.50 Francs au titre des heures supplémentaires et 12 399.55 Francs pour congés payés afférents, 20 564.42 Francs au titre d'indemnité compensatrice pour heures effectuées dans le contingent de 130 heures, 258 025.32 Francs au titre d'indemnité de repos compensateur pour heures effectuées

au-delà du contingent des 130 heures, 61 200 Francs en application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A. DEVEDIS a conclu au rejet de l'intégralité de ces prétentions non fondées et a sollicité à titre reconventionnel le paiement d'une somme de 10 000 Francs sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Suivant jugement en date du 4 octobre 2001, le Conseil de Prud'hommes a condamné la S.A. DEVEDIS à payer à Jean-Claude X... 37 319.52 Euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 3 109.96 Euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 311 Euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, 6 064.42 Euros au titre d'indemnité de licenciement, 657.24 Euros au titre de paiement des jours de mise à pied, 65.72 Euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, 1 524.49 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens; a ordonné l'exécution provisoire du jugement et a rejeté toute autre demande principale et reconventionnelle. La S.A. DEVEDIS a régulièrement relevé appel du jugement déféré. Page 6 S.A. DEVEDIS C/ Jean-Claude X... MOYENS ET PRETENTIONS : En premier lieu, la S.A. DEVEDIS soutient que c'est à bon droit qu'elle a licencié Jean-Claude X... pour faute grave. En effet, elle prétend que ce dernier n'a pas respecté les obligations contractuelles inscrites et acceptées par lui lors de la signature de son contrat à durée indéterminée ès qualité de chef charcutier-traiteur , à savoir le respect de la législation applicable à la profession. Elle précise que le fait de détenir, en vue de la vente, des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dépassée au surplus congelées dans des conditions irrégulières est interdit et constitue à lui seul un manquement à ses obligations contractuelles d'autant plus grave qu'il

a été constaté par la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Il a, pour elle, de cette façon valorisé les marchandises dans son rayon en ayant un stock permanent et une marge ainsi préservée. En second lieu, la S.A. DEVEDIS reproche à Jean-Claude X... d'avoir réclamer le paiement d'heures supplémentaires alors même qu'il a signé des fiches d'horaires conformes à la convention de forfait et qu'il ne respecte pas lui-même les règles en matière de durée du travail lorsqu'il les applique à ses salariés. En conséquence, l'appelante sollicite de la Cour qu'elle dise et juge que le licenciement de Jean-Claude X... est intervenu pour faute grave, réformant ainsi de ce chef le jugement ; qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté Jean-Claude X... de ses demandes relatives au paiement de l'ensembles des heures de travail effectuées ; et qu'elle le condamne au paiement de 12 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens. Page 7 S.A. DEVEDIS C/ Jean-Claude X... Jean-Claude X... demande, quant à lui, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse; de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires ; de faire droit aux demandes de paiement présentées initialement devant le Conseil des Prud'hommes ; de dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt, sauf pour ce qui concerne les dommages et intérêts, à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1152 du Code civil ; de condamner la S.A. DEVEDIS au paiement de la somme de 10 000 Francs au titre de l'article700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. DISCUSSION ET DECIDION : Sur le motif du licenciement : Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un

ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Page 8 S.A. DEVEDIS C/ Jean-Claude X... Attendu qu'en l'espèce, la matérialité des faits reprochés est bien établie puisque la Direction Départementale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a constaté la congélation de plusieurs cartons contenant des foies gras de canard frais dont la date limite de consommation était dépassée depuis le mois de janvier et Février 2000, soit environ 10 mois plus tard ; que l'imputabilité desdits faits est , d'une part, confirmée par l'attestation de Jean-Claude X... lui-même et d'autre part, corroborée par ses obligations contractuelles es qualité de chef charcutier-traiteur ; que la violation du contrat de travail est avérée en ce qu'elle résulte de l'inapplication pure et simple de l'obligation, de surcroît infiniment précise, qui lui était faite de respecter la législation commerciale et par conséquent les dates limites de vente, l'étiquetage des produits. Attendu qu'au vu des éléments analysés ci-dessus la Cour estime que, contrairement à l'avis des premiers juges, le licenciement est fondé, pour faute grave ; Qu'il convient de réformer la décision déférée tant en ce qui concerne le motif de licenciement que les indemnités qui en découlent; Sur le paiement des heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.212-1-1 du Code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur apporte à l'appui de sa démonstration toutes les fiches

d'horaires conformes à la convention de forfait signées de la main même de Jean-Claude X... ; que les attestations contraires, versées au débat par ce dernier, établies par deux anciens salariés de l'entreprise deviennent inopérantes ; Page 9 S.A. DEVEDIS C/ Jean-Claude X... Attendu qu'au vu des éléments analysés ci-dessus, la Cour estime que, contrairement à ce que les premiers juges ont décidé, le salarié n'a pas droit au paiement d'heures supplémentaires ; Qu'il convient de réformer la décision déférée sur ce point ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'au vu des éléments analysés, la Cour estime que, contrairement à l'avis des premiers juges, la SA DEVEDIS ne doit pas être condamné au paiement des 1 524.49 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il convient de réformer la décision déférée en ce sens et de condamner Jean-Claude X... audit paiement ainsi qu'aux entiers dépens; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit l'appel de la S.A. DEVEDIS en la forme ; Au fond, confirme partiellement le jugement déféré :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit aux demandes de paiement des jours de mise à pied ; Page 10 S.A. DEVEDIS C/ Jean-Claude X...

Ordonne la restitution des sommes versées par la S.A. DEVEDIS en application de la formule d'exécution provisoire du jugement déféré ; Condamne Jean-Claude X... au paiement de 1 524 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT V.J.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/01567
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Agissements ayant crée un trouble caractérisé au sein de l'entreprise

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Dès lors, commet une faute grave un chef charcutier - traiteur qui viole son contrat de travail en procédant à la congélation de produit frais dont la date limite de consommation est dépassée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-02-12;2001.01567 ?
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