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12/02/2002 | FRANCE | N°2001/00853

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 12 février 2002, 2001/00853


ARRÊT N° R.G : 01/00853 Conseil de prud'hommes Montpellier 26 mars 2001 Encadrement Association GESTIONNAIRE DE LA CRÈCHE COSTE-BELLE C/ X... JPM/MFD COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2002 APPELANTE : Association GESTIONNAIRE DE LA CRÈCHE COSTE-BELLE prise en la personne de son représentant légal Rue des Frères Lumières 34000 MONTPELLIER Représentant :le Cabinet BARTHÉLÉMY etamp; ASSOCIÉS (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMÉE : Madame Claude X... 63, impasse des Carignans 34160 SAINT GENIES DES MOURGUES Représentant :

Me Philipp

e BEZ (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉ...

ARRÊT N° R.G : 01/00853 Conseil de prud'hommes Montpellier 26 mars 2001 Encadrement Association GESTIONNAIRE DE LA CRÈCHE COSTE-BELLE C/ X... JPM/MFD COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2002 APPELANTE : Association GESTIONNAIRE DE LA CRÈCHE COSTE-BELLE prise en la personne de son représentant légal Rue des Frères Lumières 34000 MONTPELLIER Représentant :le Cabinet BARTHÉLÉMY etamp; ASSOCIÉS (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMÉE : Madame Claude X... 63, impasse des Carignans 34160 SAINT GENIES DES MOURGUES Représentant :

Me Philippe BEZ (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal COULON, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 12 Février 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 12 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail écrit et à durée indéterminée du 3 août 1994, l'Association Gestionnaire de la Crèche de COSTE-BELLE a embauché Madame X... en qualité de directrice de la crèche, statut cadre, pour un salaire brut mensuel de 11.500 Francs, porté ensuite à 12.000 Francs. A compter du 1er janvier 1995, Madame X... a accepté une baisse de sa rémunération portée alors à la somme de 10.500 Francs brut par mois. Madame X..., ayant bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 13 janvier

1998, l'Association a engagé Madame Y... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 19 janvier 1998, en qualité de directrice de crèche pour assurer le remplacement temporaire de Madame X... et un salaire brut de 11.000 Francs par mois. Le 24 juillet 1998, Madame Y... et l'Association ont convenu de porter le salaire mensuel brut à 14.500 Francs à compter du 20 avril 1998. Après avoir repris son travail à compter du 1er décembre 1998, d'abord dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à compter du 1er mars 1999 dans le cadre d'un temps plein, Madame X... a réclamé à l'Association, suivant lettre du 11 mars 1999, que son salaire de 10.500 Francs soit porté au même niveau que celui de sa remplaçante, Madame Y..., soit 14.500 Francs brut par mois pour 169 heures de travail avec un rappel de salaire. Devant le refus de l'Association d'accéder à sa demande et réclamant en outre le remboursement de frais professionnels et de déplacement, Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 26 mars 2001, a :

- dit que le salaire devait être de 14.790 Francs,

- condamné l'Association à payer les sommes de :

* 105.206 Francs à titre de réajustement de salaire,

* 10.520 Francs à titre de congés payés sur ce rappel,

* 3.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- débouté Madame X... de ses autres demandes. L'Association a interjeté appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Association Gestionnaire de la Crèche COSTE-BELLE demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées,

- débouter Madame X... de ses prétentions,

- condamner Madame X... à lui payer la somme de

1 067,14 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Invoquant l'absence de discrimination, l'Association soutient que les fonctions de Mesdames X... et Y... ne sont pas identiques puisque Madame X... avait souhaité être déchargée de certaines fonctions à partir de décembre 1994 ; que le niveau de rémunération à l'embauche était le même ; que Madame Y... ayant menacé de ne pas poursuivre le remplacement si elle n'était pas augmentée puisqu'elle avait plus de responsabilités que la titulaire, l'Association s'est trouvée dans une solution inextricable qui pouvait aboutir à la fermeture de la crèche qui laquelle ne pouvait pas fonctionner sans directrice. Sur les frais de déplacement, l'Association a répondu, à l'audience, que ces sommes n'étaient pas dues à la salariée. Madame X... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sur le principe du rappel de salaire,

- le réformer pour le surplus et condamner l'Association appelante à lui payer les sommes de :

* 24 094,41 Euros au titre du réajustement de salaire,

* 2 409,44 Euros au titre des congés payés sur cette somme,

* 4 573,47 Euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,

* 6 022,25 Euros au titre des frais de déplacement,

* 1 067,14 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que Madame Y... et elle ont été placées dans une situation identique ; que l'employeur n'est pas en

mesure de justifier de la disparité de salaire par des éléments objectifs ; que l'attitude de l'employeur lui a occasionné un préjudice supplémentaire, notamment au niveau de la diminution des droits à la retraite. Elle ajoute avoir droit, conformément au contrat, au remboursement des frais de déplacement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel des salaires En vertu de la règle "à travail égal, salaire égal" qui résulte des articles L 133-5-4ème et L 136-2-8ème du Code du Travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique. En l'espèce, il est constant que Madame Y..., embauchée sur la base de 11.000 Francs brut par mois, a été rémunérée ensuite sur la base de 14.500 Francs brut par mois (à compter du 20 avril 1998), puis sur celle de 14.790 Francs (à compter du 1er juillet 1998) alors que Madame X... avait accepté que sa rémunération contractuelle soit portée de 12.000 Francs à 10.500 Francs. Toutefois, Madame X... est mal fondée à se prévaloir d'un manquement à la règle sus visée dès lors qu'elle n'a pas été placée dans une situation identique à celle de Madame BRES. En effet, quand Madame Y... est entrée dans l'entreprise dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée, Madame X... était en arrêt maladie. Même si son contrat de travail n'était que suspendu, il n'en demeure pas moins, qu'indépendamment du versement des indemnités journalières effectué en vertu des règles relatives à l'assurance maladie. Madame X... pendant toute cette période n'a fourni aucune prestation de travail à l'inverse de Madame Y.... Ensuite, quand Madame X... a repris l'exécution du contrat de travail à la fin de sa période de maladie, Madame Y... n'était plus dans l'entreprise. Dès lors que les deux salariées n'ont jamais été en activité dans l'entreprise pendant la même période de temps, il est vain de vouloir comparer objectivement leur rémunération

puisqu'elles ne se sont jamais trouvées dans une situation identique. Au surplus, eu égard à la qualification requise pour exercer les fonctions de directrice d'une crèche dans le cadre associatif, à la spécificité des fonctions concernées, et à la rareté des candidats à une embauche provisoire, il ne peut pas être contesté que la salariée embauchée provisoirement pendant l'indisponibilité de la titulaire du poste a été à même d'imposer à l'employeur, un niveau de rémunération. Ce déséquilibre en faveur de la salariée temporaire, propre à l'offre et la demande, sur le marché du travail, a été d'autant plus marqué, que faute d'acceptation par l'Association du niveau de rémunération réclamé par Madame Y..., l'Association ne pouvait plus fonctionner puisque l'ouverture de la crèche était liée à un agrément administratif dépendant lui-même de la présence effective d'une directrice qualifiée. Madame X... ne conteste nullement cet état de fait qui caractérise l'absence d'intention discriminatoire de la part de l'employeur. Il suit de l'ensemble de ces constatations que Madame X... est mal fondée en ses demandes de rappel de salaires en sorte que le jugement doit être réformé. Sur les frais professionnels et de déplacement Le contrat de travail de Madame X... a prévu la possibilité pour elle d'utiliser son véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels en sorte que Madame X... a droit au remboursement des dépenses effectuées pour le compte de l'employeur, dont elle aurait assuré l'avance. Toutefois, Madame X..., qui a la charge de la preuve, ne justifie pas avoir effectué des déplacements pour le compte de l'employeur avec son véhicule personnel et encore moins des distances parcourues. Pour ces motifs, le jugement qui l'a déboutée de ses demandes, sera confirmé. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile L'équité et la situation respective des parties ne justifient pas l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700

du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

- Reçoit l'Association GESTIONNAIRE DE LA CRÈCHE COSTE-BELLE, en son appel principal,

le dit bien fondé,

- Reçoit Madame X... en son appel incident,

le dit mal fondé,

- Réforme le jugement qui a condamné l'Association GESTIONNAIRE DE LA CRÈCHE COSTE-BELLE au titre du rappel de salaires, des congés payés et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Statuant à nouveau, déboute Madame X... de ses demandes relatives au rappel de salaires, aux congés payés, aux dommages et intérêts,

- Confirme le jugement qui a débouté Madame X... de ses autres demandes,

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne Madame X... aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/00853
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Discrimination entre salariés - Définition - /

Si en vertu de la règle " à travail égal, salaire égal" l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique, un salarié est mal fondée à se pré- valoir de cette règle dès lors qu'IL n'a jamais été en activité dans l'entreprise pendant la même période de travail que le salarié qui le remplace pendant son absence et dont il compare la rémunération à la sienne. De la même maniè- re, un déséquilibre de salaire en faveur d'un salarié temporaire exerçant les même fonctions est justifiée sur le marché du travail par l'offre et la demande et ne saurait montrer l'intention discriminatoire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-02-12;2001.00853 ?
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