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06/02/2002 | FRANCE | N°2000/01070

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 06 février 2002, 2000/01070


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2002
Conseil de prud'hommes montpellier 05 avril 2000 Commerce
ARRET N° R. G : 00/ 01070
S. A. R. L. BINTER C/ X... MJS/ CC

APPELANTE : S. A. R. L. BINTER prise en la personne de son représentant légal Avenue de Heidelberg BP 1101 34080 MONTPELLIER
Représentant : le Cabinet BARTHELEMY et ASSOCIES (31) (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIMEE : Mademoiselle Sabine X... Chez M. X...-... 97438 RIVIERE DES PLUIES
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMP

OSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Louis GERBET, Président Mme M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2002
Conseil de prud'hommes montpellier 05 avril 2000 Commerce
ARRET N° R. G : 00/ 01070
S. A. R. L. BINTER C/ X... MJS/ CC

APPELANTE : S. A. R. L. BINTER prise en la personne de son représentant légal Avenue de Heidelberg BP 1101 34080 MONTPELLIER
Représentant : le Cabinet BARTHELEMY et ASSOCIES (31) (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIMEE : Mademoiselle Sabine X... Chez M. X...-... 97438 RIVIERE DES PLUIES
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Louis GERBET, Président Mme Marie-José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller
GREFFIER : Mme Chantal COULON, Greffier,
DEBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au06 Février 2002
ARRET :
Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 06 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Sabine X... a été embauchée par la société BINTER en qualité d'équipière polyvalente suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 27 avril 1998 ; elle a été licenciée le 8 mars 1999 pour faute grave ; estimant ce licenciement abusif, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER, lequel a rendu le 5 avril 2 000 un jugement condamnant l'employeur à payer les sommes de :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 francs
-mise à pied conservatoire : 3 218 francs
-indemnité de préavis : 3 217 francs
-article 700 du nouveau code de procédure civile : 500 francs
La société BINTER a régulièrement relevé appel de cette décision pour obtenir le rejet de l'ensemble des demandes de la salariée, et le paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
elle soutient que Sabine X... souhaitant être licenciée, il lui avait été proposé de démissionner ; qu'après des absences injustifiées, elle avait accusé le directeur du restaurant de harcèlement sexuel, et qu'il avait été l'objet de menaces de représailles physiques de la part de son ami ; que les faits d'absence injustifiée et d'accusation de harcèlement sexuel sont non contestés et établis ; elle estime que la salariée ne rapporte pas la preuve du harcèlement sexuel dont elle a prétendu être victime, sa plainte pénale ayant été classée sans suite ; que les propos diffamatoires à l'encontre d'un employeur justifient un licenciement pour faute grave ; qu'elle a reconnu avoir sollicité son licenciement, avant d'imaginer ces accusations pour l'obtenir ; et que ses absences injustifiées étaient bien antérieures à sa plainte pénale. Sabine X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; elle fait valoir qu'il y a bien eu harcèlement sexuel, que cela résulte du compte rendu de l'entretien préalable, du dépôt de plainte le 16 février 1999 contre le directeur du restaurant, et du contexte relationnel ; elle estime que les absences invoquées dans la lettre de licenciement sont consécutives et postérieures à ses doléances ; qu'elles n'ont par ailleurs entraîné aucun préjudice pour l'employeur ; que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la lettre de notification du licenciement en date du 8 mars 1999 énonce les griefs suivants : " le 16 janvier 1999 vous avez fait état auprès d'un assistant du restaurant de votre volonté de vous faire licencier pour des raisons personnelles. L'intéressé vous a invitée à vous rapprocher du directeur du restaurant... J'observe que sur le mois de janvier vous comptez trois absences injustifiées et deux retards. Le 15 janvier vous avez interpellé en présence de votre conjoint le manager en fonction dans le restaurant en lui indiquant vertement que vous souhaitiez voir le directeur pour " harcèlement ". Monsieur Y... s'est rendu sur le restaurant pour vous entendre. Il a rappelé le contenu de la conversation évoquée ci-dessus et a subi les invectives et menaces physiques de votre conjoint... le mardi 16 janvier vous vous êtes rendue accompagnée de votre conjoint rue Maguelone en exigeant bruyamment de rencontrer Monsieur Z... conseiller en opérations. Celui-ci n'étant pas présent il vous a téléphoné dans la journée pour prendre rendez vous pour le soir même au restaurant de La Paillade. Vous vous êtes présentée au rendez vous fixé à votre demande en présence de votre conjoint avec retard. Vous avez réitéré en sa présence les accusations de harcèlement à l'encontre du Directeur, Monsieur Y.... Votre conjoint s'est joint par la suite à votre conversation alors qu'il n'y était pas invité, et a réitéré ses menaces à l'encontre de Monsieur Y.... Lors de l'entretien vous n'avez apporté aucun élément de nature à étayer les accusations proférées et vous n'avez pas justifié les absences ou retards non contestés. "
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Attendu qu'en l'espèce l'employeur verse aux débats :
- l'attestation de Pascale A... sur la volonté de l'intimée, exprimée le 16 janvier 1999, de se faite licencier, et sur son intention, exprimée le 21 janvier suivant, d'aller " jusqu'au bout "
- les attestations de David B..., Badre C... et Bernard Z... sur l'altercation violente du 15 février 1998 à la Paillade avec Monsieur Y... et l'ami de l'intimée, qui l'a menacé, a jeté son cartable et renversé les tables
-l'attestation de Vincent D... sur l'accusation de harcèlement sexuel de l'intimée contre Monsieur Y...
- Le certificat de dépôt de plainte de l'intimée du 16 février 1999 contre Francis Y... pour harcèlement sexuel et l'avis de classement sans suite par le Parquet
Attendu que sur les faits reprochés relatifs au harcèlement sexuel, il apparaît étonnant que le gérant de la société BINTER déclare, en fin de compte rendu, les avoir découverts lors de l'entretien préalable, sans avoir été mis au courant auparavant par le responsable hiérarchique de la salariée de cette accusation dont il se défend. Que si aucun élément au dossier ne permet d'avoir la certitude de l'existence ou non de ces faits de la part du directeur du restaurant sur la personne de l'intimée, il reste qu'en application de l'article L 122-46 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement sexuel.
Attendu que d'autre part les absences injustifiées ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsqu'elles créent une perturbation dans le fonctionnement du service auquel le salarié est affecté.
Qu'en l'espèce l'employeur ne fait état d'aucune désorganisation ou préjudice consécutif aux trois absences reprochées, la salariée n'ayant d'ailleurs jamais reçu d'avertissement à ce sujet au préalable.
Que dès lors les premiers juges ont à juste titre déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la décision déférée sera confirmée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel de Sabine X... recevable,
Au fond,
Le dit mal fondé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Met les dépens à la charge de l'appelante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/01070
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses

En application de l'article 122-46 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement sexuel, même si aucun élément du dossier ne permet d'avoir la certitude de l'existence ou non de ces faits de la part du directeur de l'établissement où travaille le salarié


Références :

article L.122-46 du Code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 05 avril 2000


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-02-06;2000.01070 ?
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