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06/02/2002 | FRANCE | N°2000/00796

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 06 février 2002, 2000/00796


ARRET N° R.G : 00/00796 Conseil de prud'hommes montpellier 08 février 2000 X...-BENNAI C/ SARL NOUVELLE SAGA VENANT AUX DROITS DE LA SARL SERET ME CHRISTINE DAUVERCHAIN REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SARL NOUVELLE SAGA ME BLANC ADMINISTRATEUR DE LA SARL NOUVELLE SAGA AGS (CGEA TOULOUSE) COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 FEVRIER 2002 APPELANT : Monsieur Azzedine X...-BENNAI 3, rue de la Lucque La Colline du Puech Cabrier 34920 LE CRES Représentant : la SCP ROZE PRUNET PUECH (avocats au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00

/06083 du 10/07/2000 accordée par le bureau d'aide ju...

ARRET N° R.G : 00/00796 Conseil de prud'hommes montpellier 08 février 2000 X...-BENNAI C/ SARL NOUVELLE SAGA VENANT AUX DROITS DE LA SARL SERET ME CHRISTINE DAUVERCHAIN REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SARL NOUVELLE SAGA ME BLANC ADMINISTRATEUR DE LA SARL NOUVELLE SAGA AGS (CGEA TOULOUSE) COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 FEVRIER 2002 APPELANT : Monsieur Azzedine X...-BENNAI 3, rue de la Lucque La Colline du Puech Cabrier 34920 LE CRES Représentant : la SCP ROZE PRUNET PUECH (avocats au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/06083 du 10/07/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : SARL NOUVELLE SAGA venant aux droits de la SARL SERET 3 rue Mégère ZI 34740 VENDARGUES Représentant : Me REYNAUD Jean-François avocat au barreau de Montpellier. ME CHRISTINE DAUVERCHAIN REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SARL NOUVELLE SAGA 2, rue Saint Côme 34000 MONTPELLIER Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER) ME BLANC ADMINISTRATEUR DE LA SARL NOUVELLE SAGA 38 bis, avenue Amans Rodat 12000 RODEZ Non comparant ni représenté AGS (CGEA TOULOUSE) 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentant :

Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Marie - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal COULON, Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au06 Février 2002 ARRET : Réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 06 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * *

La Cour est saisie de l'appel formé par M. X... Azzedine contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section

industrie, en date du 8 février 2000, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. FAITS ET PROCEDURE

M. Azzedine X... a été engagé à compter du 6 mars 1995 par la S.A.R.L. SERET COMMUNICATION en qualité de conducteur offset moyennant une rémunération mensuelle nette de 7.000 F.

Après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 22 mai 1997, cette société lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mai suivant, pour le motif économique suivant : La rentabilité insuffisante de notre activité a abouti à des pertes financières ressortant dans le bilan établi au 30/09/1996 ainsi que sur la situation établie au 31/03/1997 ; en conséquence, nous sommes contraints de réorganiser notre entreprise en réduisant les charges de structure en supprimant tous les postes de salariés, afin d'éviter la poursuite de la dégradation des résultats.

Par lettre du 6 juin 1997, M. X... a précisé à son employeur qu'il souhaitait voir régulariser le paiement tant des heures supplémentaires effectuées pendant toute la durée de la relation contractuelle, que des indemnités de congés payés, de la quarantième heure hebdomadaire et du repos compensateur, selon calculs annexés. Par cette même lettre, il a demandé que lui soient précisés les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

En l'absence de réponse favorable à ces demandes, M. X... a, le 15 juillet 1997, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier.

A compter du 27 août 1997, la S.A.R.L. SERET a fait l'objet d'une dissolution anticipée avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la Société Nouvelle SAGA.

Par jugement avant dire droit en date du 16 mars 1999, la juridiction prud'homale a ordonné une mesure d'instruction et désigné deux conseillers rapporteurs avec mission : - de se faire remettre les

statuts de la S.A.R.L. SERET COMMUNICATION et de la Société Nouvelle SAGA prouvant l'absence de lien de droit ; - d'obtenir des explications sur les feuilles journalières d'activité sur lesquelles sont mentionnées SAGA - SERET ; - d'obtenir du demandeur des explications sur les heures supplémentaires et leurs fréquences.

Après exécution de cette mission, le Conseil de Prud'hommes de Montpellier a rendu le jugement précité dont M. X... est régulièrement appelant.

Par jugement du 15 novembre 2000, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire simplifié de la Société Nouvelle SAGA. M. X... a ainsi appelé dans la cause Maître DAUVERCHAIN, es-qualités de représentant des créanciers, Maître BLANC, es-qualités d'administrateur judiciaire, et l'A.G.S. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... conclut à la réformation à son bénéfice du jugement entrepris et demande que lui soient allouées les sommes suivantes : - 150.000 F (22.867,35 ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 12.500 F(1.905,61 ) à titre d'indemnité pour omission de mention de la priorité de réembauchage ; - 6.995 F (1.066,38 ) bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de mars 1995 à mars 1997 ; - 4.646 F (708,28 ) au titre de l'indemnité de congés payés pour la période du 6 mars 1995 au 31 mai 1996 ; - 15.770 F (2.404,12 ) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur ; - 10.450 F (1.593,09 ) bruts au titre de rappel de salaire de la quarantième heure ; - 6.000 F (914,69 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

En ce qui concerne la rupture de son contrat de travail, il fait essentiellement valoir : - que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée alors surtout qu'en indiquant que la

restructuration consiste à supprimer l'ensemble des postes de l'entreprise, son employeur n'a eu d'autre objectif de que de faire obstacle aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail quelques mois avant son absorption par la Société Nouvelle SAGA ; - qu'en toute hypothèse, les difficultés économiques ne sont pas établies et qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite notamment au sein de la Société Nouvelle SAGA qui a embauché des conducteurs offset.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, il invoque les dispositions de la Convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques afférentes aux majorations spéciales qui ne lui ont pas été appliquées.

Il expose qu'embauché pour 39 heures hebdomadaires, il a en réalité effectué jusqu'en janvier 1997 40 heures tandis que les heures supplémentaires n'étaient comptabilisées qu'à partir de la 41ème.

Enfin, il invoque les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur dont il n'a pas bénéficié.

En réplique, la S.A.R.L. Nouvelle SAGA, venant aux droits de la S.A.R.L. SERET, soutient que les difficultés économiques sont avérées par les pièces produites aux débats et conclut à la confirmation du jugement déféré, le salarié n'ayant pas, selon elle, contesté le règlement des heures supplémentaires. Elle fait en outre valoir que, selon un accord verbal jamais remis en cause, les salariés de l'entreprise ont reçu une prime d'assiduité et des jours de congés supplémentaires venant en compensation des heures supplémentaires travaillées.

Elle sollicite en outre la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 4.000 F (609,80 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Maître DAUVERCHAIN, es-qualités de représentant des créanciers, s'en rapporte aux explications de la S.A.R.L. Nouvelle SAGA et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L'A.G.S. conclut dans le même sens. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.

Sur le licenciement

Attendu qu'il résulte des extraits K bis versés aux débats que la S.A.R.L. SERET et la S.A.R.L. Nouvelle SAGA ont le même gérant : M. PIRONE, et le même siège social : 3, rue de la Megère à 34740 Vendargues.

Attendu ainsi que la réorganisation de la Société SERET consistant en la suppression de tous les postes de l'entreprise trois mois avant la transmission universelle de son patrimoine à la Société SAGA apparaît comme constitutive d'une fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et ne saurait en aucun cas constituer une motivation suffisante en l'absence de visa de la suppression du poste de M. X....

Qu'au surplus, il n'apparaît pas que la S.A.R.L. SERET ait satisfait à son obligation de tentative de reclassement alors même qu'elle faisait partie d'un groupement d'employeurs.

Qu'il convient, en conséquence, par réformation du jugement entrepris, de dire que le licenciement de M. X... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard aux éléments de la cause, et notamment à l'ancienneté du salarié (2 ans et 2 mois), à son âge au moment de la rupture (49 ans), à sa rémunération mensuelle brute (1.957,99 ), la Cour estime devoir fixer à la somme de 11.750 le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus à titre de juste réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi.

Sur l'omission de mention de la priorité de réembauchage

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en ouvre.

Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X... n'a nullement fait mention de cette priorité de réembauchage, omission qui a nécessairement causé un préjudice au salarié qui en droit d'en demander réparation.

Attendu toutefois que M. X... ne démontre pas que cette omission l'a empêché de bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'il lui sera en conséquence alloué, à titre de juste réparation, la somme de 1.905 .

Sur la majoration applicable aux heures supplémentaires

Attendu que M. X... invoque les dispositions de la Convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques dont l'application n'est pas contestée par la Société Nouvelle SAGA.

Qu'aux termes de celles-ci, les heures supplémentaires effectuées par les ouvriers, employés et agents de maîtrise font l'objet d'une majoration de 25 % pour la 40ème heure, 33 % de la 41ème à la 48ème et de 50 % au-delà de la 48ème.

Et attendu qu'il résulte en premier lieu des fiches de pointage des mois d'octobre, novembre et décembre 1996 et des attestations produites aux débats que M. X... travaillait 40 heures par semaine alors même que son contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 39 heures ; en second lieu, des bulletins de paie de M. X... que les heures supplémentaires qui lui ont été payées n'ont été majorées qu'à partir de la 41ème heures et au taux seulement de 25 %, soit un écart dont il est en droit de demander le paiement sans que puisse lui être opposé un accord verbal non démontré par la Société Nouvelle SAGA.

Attendu que ce salarié a établi un décompte précis des sommes lui revenant à ce titre ; qu'il lui sera alloué la somme totale qu'il réclame, soit 2.659,47 bruts, outre l'indemnité compensatrice de repos compensateur à hauteur de 2.404,12 .

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Attendu qu'eu égard à l'ensemble des sommes revenant à M. X... et à celles qui lui ont été versées au titre de ses congés payés, celui-ci justifie d'une différence pour la période du 6 mars 1995 au 31 mai 1996 de 708,28 ; qu'il sera fait droit à sa demande de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'en raison de l'issue du litige devant la Cour, M. X... peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'il lui sera alloué, sur ce fondement, la somme de 910 . PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel de M. Azzedine X....

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Fixe la créance de M. Azzedine X... dans la procédure collective de la S.A.R.L. Nouvelle SAGA aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-629 du Code de commerce : - 11.750 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.905 à titre de dommages-intérêts pour omission de mention de la priorité de réembauchage ; - 2.659,47 bruts à titre de rappel de salaire pour majoration d'heures supplémentaires ; - 2.404,12 bruts au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur ; - 708,28 bruts au

titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 910 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Déclare l'arrêt opposable à l'A.G.S. qui est tenue, à titre subsidiaire, dans la limite de sa garantie et à l'exception de la somme allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Dit que les dépens éventuels de première instance et d'appel seront liquidés en frais privilégiés de procédure collective.

Déboute M. X... du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/00796
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Fraude aux droits des salariés - Portée - /

Deux SARL ayant le même gérant et le même siège social, la réorganisation de l'une consistant en la supppression de tous les postes de l'entreprise trois mois avant la transmission universelle de son patrimoine à l'autre apparait comme constitutive d'une fraude à l'application des dispositions de l'article l.122-12 du Code du travail et ne peut constituer une motivation suffisante de la suppression du poste d'un employé.Le licenciement du salarié justifié de la sorte apparait sans cause réelle et sérieuse


Références :

article L.122-12 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-02-06;2000.00796 ?
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