ARRET N° R.G : 00/01032 Conseil de prud'hommes montpellier 28 mars 2000 Commerce S.A. CARREFOUR C/ X... JPM/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 FEVRIER 2002 APPELANTE : S.A. CARREFOUR prise en la personne de son représentant légal Route de Ganges 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE Représentant : la SCP BRUGUES SARRIC (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Dominique X... Y... village 34380 MAS DE LONDRES Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia Z..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 20 Février 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 20 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * *
FAITS PROCEDURE.
Monsieur X... a été embauché par la Société EUROMARCHE, aux droits de laquelle se trouve la Société CARREFOUR, suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 mars 1992, transformé en contrat à durée indéterminée le 6 janvier 1993, en qualité d'employé
libre-service au coefficient 115.
Rémunéré sur la base du coefficient 145, Monsieur X... a saisi, le 6 mai 1998, le Conseil de Prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir le bénéfice du coefficient 160 et la condamnation de la Société CARREFOUR à lui payer le rappel de salaires en découlant.
Par jugement de départage du 28 mars 2000, le Conseil de Prud'hommes de Montpellier a condamné la Société Carrefour à :
-reclasser Monsieur X... en tant qu'agréeur qualitatif coefficient 160 à compter du 1er juillet 1996
-payer à Monsieur X... les sommes de :
-9264,11 francs au titre du complément de salaires pour la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1998
-529 francs au titre du complément sur primes de 13ème mois pour les années 1996 et 1997
-325 francs au titre du complément sur primes de vacances pour 1997 et 1998
-800 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société CARREFOUR a interjeté appel.
MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES.
La Société CARREFOUR SAINT CLEMENT LA RIVIERE demande à la Cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions
-débouter Monsieur X... de ses prétentions, dire que le coefficient était 145
-le condamner à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Elle rappelle que Monsieur X... a été embauché en qualité d'employé libre service au coefficient 115, qu'il a été affecté ensuite en qualité d'employé libre service au rayon charcuterie au coefficient
145 puis à compter de septembre 1996 au poste d'employé libre-service affecté au contrôle, coefficient 145. Se référant aux fonctions réellement exercées par Monsieur X..., elle soutient que celui-ci ne peut prétendre au coefficient 160 lequel correspond selon la convention collective nationale aux fonctions principales de "réception et de contrôle qualitatif des marchandises en concordance avec les bons de commande et de livraison". Elle précise que ce qui distingue les coefficients 145 et 160 est le contrôle qualitatif des marchandises que n'effectuait pas Monsieur X....
Monsieur X... demande à la Cour de :
-confirmer le jugement sur les sommes allouées
-condamner, en outre, la Société CARREFOUR à lui payer les sommes de :
-10 000 francs au titre de l'article 1142 du Code Civil
-5000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que l'accord d'entreprise ne peut être moins favorable que la convention collective nationale qui lui est applicable; qu'il exerçait, dans les faits, les fonctions définies par cette convention collective et correspondant au coefficient 160.Il considère en outre, avoir subi un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION.
Monsieur X... revendique le bénéfice du coefficient 160 et soutient avoir exercé les fonctions d'agréeur qualitatif.
En l'état des définitions respectives des fonctions correspondant aux coefficients 145 et 160, données, d'une part, par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, complétée par des
avenants ultérieurs, et d'autre part, par l'accord d'entreprise du 11 juillet 1985, alors en vigueur dans la Société CARREFOUR, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les dispositions plus favorables de la convention collective , devaient se substituer aux dispositions, moins favorables de l'accord d'entreprise.
Les fonctions d'agréeur qualitatif, coefficient 160, sont classées par la convention collective nationale dans la catégorie "employés et ouvriers" et sont ainsi définies : etlt;etlt; employé dont la fonction principale est la réception et le contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises, en concordance avec les bons de commande et de livraison.etgt;etgt;
Aucune distinction n'est faite par cette convention collective entre la filière logistique et les hypermarchés. Au delà de l'intitulé "agréeur qualitatif "ce sont donc les fonctions réellement exercées qui doivent prévaloir pour la reconnaissance du coefficient.
Pour attribuer à Monsieur X... le coefficient 145, la Société CARREFOUR s'est fondée sur la classification donnée par l'accord d'entreprise du 11 juillet 1985, lequel énonce que l'employé libre service affecté au contrôle (coefficient 115 à 145) " est polyvalent multi-secteurs en fonction des décisions du chef de service, contrôle la conformité des marchandises ( quantité, qualité gencod ) met la marchandise contrôlée à disposition des rayons, transmet la liasse réception aux employés administratifs de réception".
Ainsi, en appliquant cette grille, la Société CARREFOUR a nécessairement reconnu que Monsieur X... exerçait bien les fonctions de réception et de contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises en concordance avec les bons de commande et de livraison et que par conséquent, il aurait dû être classé au coefficient 160 tel que visé par la convention collective nationale. Y... décompte opéré par les premiers juges pour allouer les sommes de 9264,11
francs, 529 francs et 325,50 francs n'est pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1142 du Code Civil, les premiers juges ayant justement retenu que les sommes allouées remplissaient le salarié de ses droits sans d'ailleurs que celui-ci ne justifie d'un préjudice subsistant.
La Société CARREFOUR qui succombe devra être condamnée à payer une somme de 500ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR.
Reçoit la Société CARREFOUR SAINT CLEMENT LA RIVIERE en son appel,
Y... dit mal fondé,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA CARREFOUR susvisée à Payer à Monsieur X... la somme de 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Y... GREFFIER
Y... PRESIDENT