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30/01/2002 | FRANCE | N°01/00006

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 01/00006


ARRET N° R.G : 01/00006 Conseil de prud'hommes montpellier 22 septembre 2000 Activités diverses S.A.R.L. SINE QUA NON IMMOBILIER C/ X... AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 30 JANVIER 2002 APPELANTE : S.A.R.L. SINE QUA NON IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal 24, rue de la Cavalerie 34000 MONTPELLIER Représentant : la SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE :

Madame Y... X... Résidence Le Z... - Bat. C 'ème Etage 34700 LODEVE Représentant : Me Ségolène ALBOUCQ DELAUNAY (avocat au barreau de MONTPE

LLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Mme Anne DARM...

ARRET N° R.G : 01/00006 Conseil de prud'hommes montpellier 22 septembre 2000 Activités diverses S.A.R.L. SINE QUA NON IMMOBILIER C/ X... AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 30 JANVIER 2002 APPELANTE : S.A.R.L. SINE QUA NON IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal 24, rue de la Cavalerie 34000 MONTPELLIER Représentant : la SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE :

Madame Y... X... Résidence Le Z... - Bat. C 'ème Etage 34700 LODEVE Représentant : Me Ségolène ALBOUCQ DELAUNAY (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia A..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 30 Janvier 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 30 Janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * *

La Cour est saisie de l'appel formé par la S.A.R.L. SINE QUA NON contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, en date du 22 septembre 2000, dont le dispositif est le suivant : Juge la rupture du contrat de travail de Mme X... Y... abusive et condamne la SARL SINE QUA NON prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer : - 32.430

F à titre de dommages-intérêts ; - 2.730 F à titre de rappel de congés payés ; - 6.238,95 F à titre de rappel sur commission ; - 2.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Déboute Mme X... Y... du surplus de ses demandes. Déboute la SARL SINE QUA NON de toutes ses demandes comme injustes et mal fondées. Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SARL SINE QUA NON. FAITS ET PROCEDURE

Mme Y... X... a été engagée par la S.A.R.L. SINE QUA NON, qui exploite une agence immobilière, à compter du 19 septembre 1998 en qualité de négociateur immobilier, rémunérée exclusivement à la commission avec garantie annuelle de rémunération d'un montant de 81.900 F bruts, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois par un nouvel accord des parties conclu avant le terme de la période initiale.

Par avenant en date du 27novembre 1998, la période d'essai a été renouvelée pour se terminer le 1er mars 1999.

Par lettre remise en mains propres à Mme X... le 1er février 1999, la S.A.R.L. SINE QUA NON, constatant qu'aucune vente n'avait été réalisée, a informé cette salariée qu'à défaut de concrétisation de plusieurs ventes avant la fin du mois, elle se verrait dans l'obligation de se séparer d'elle

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 1999, la S.A.R.L. SINE QUA NON a mis fin à la relation contractuelle dans les termes suivants : Dans le prolongement de nos différents entretiens et de ma lettre du 28 janvier 1999 remise en main propre, je vous confirme que je me sépare de vous à compter du 28 février 1999. Je vous dispense d'effectuer la période de préavis qui commence donc ce jour. Bien entendu je vous ferai parvenir le bulletin de salaire du mois de février 1999 en fin de mois. J'ai bien

pris note que vous désiriez que je vous l'envoie.

Estimant abusive cette rupture, Mme X... a, le 19 avril 1999, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier pour obtenir paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une commission sur une vente réalisée, demandes auxquelles la juridiction prud'homale a fait droit par le jugement précité dont la S.A.R.L. SINE QUA NON est régulièrement appelante. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. SINE QUA NON conclut à l'infirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 15.000 F (2.286,74 ) pour procédure abusive, outre celle de 8.000 F (1.219,59 ) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir : - que le renouvellement de la période d'essai est expressément prévu par la convention collective et que la rupture de la relation contractuelle avant l'expiration de la seconde période ne saurait revêtir un quelconque caractère abusif, aucun élément ne permettant de présumer l'existence d'une quelconque intention de nuire au salarié ou une légèreté blâmable qui lui soit imputable, alors surtout qu'elle avait pris le soin de prévenir Mme X... de l'éventualité de cette rupture ; - qu'aucun rappel de congés payés n'est dû, ceux-ci étant inclus dans la garantie annuelle de rémunération ; - qu'il en va de même de la commission, les sommes payées chaque mois à Mme X... au titre de la garantie annuelle ayant excédé la somme lui revenant à ce titre.

En réplique, Mme X... conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré outre la condamnation de la S.A.R.L. SINE QUA NON à lui payer la somme de 8.000 F (1.219,59 ) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir : - qu'elle a réalisé un travail

intense afin de satisfaire aux exigences de son employeur ; - qu'elle a montré de manière concrète par la réalisation d'une très grosse vente qu'elle disposait des capacités d'investissement nécessaires pour le poste qui lui était confié ; - que la S.A.R.L. SINE QUA NON a abusé des services, du travail, du temps et de l'investissement personnel considérable qu'elle a déployés, ce qui caractérise l'intention de nuire qui mérite d'être sanctionnée. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.

Sur la rupture de la relation contractuelle au cours de la période d'essai

Attendu que Mme X..., qui ne remet pas en question le renouvellement de la période d'essai initialement convenue, soutient cependant que la S.A.R.L. SINE QUA NON a de manière fautive mis fin à l'essai peu de temps avant l'expiration de la seconde période.

Attendu toutefois que la S.A.R.L. SINE QUA NON a mis fin à la période d'essai après avoir d'une part, laissé une seconde chance à la salariée qui a expressément accepté le renouvellement de sa période d'essai, lequel était conforme aux dispositions de la convention collective, et d'autre part, informé Mme X... que la persistance de son absence de résultat était de nature à provoquer la rupture de la relation contractuelle ; qu'en cet état, et faute pour Mme X... de justifier avoir, à l'exception d'une affaire, satisfait aux attentes définies par son employeur, il ne saurait être soutenu que celui-ci a agi avec une légèreté blâmable ;

Que l'intention de nuire n'est pas davantage démontrée, la rupture quelques jours avant l'expiration de la période d'essai ne constituant pas nécessairement un abus de l'employeur.

Attendu que le jugement mérite en conséquence réformation en ce qu'il a prononcé condamnation de la S.A.R.L. SINA QUA NON pour rupture

abusive du contrat de travail.

Sur les congés payés

Attendu qu'aux termes du contrat de travail, les parties ont, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 18 du 31 mai 1999 à la convention collective nationale de l'immobilier, convenu de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération minimum conventionnelle ; que Mme X... ne saurait dès lors prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés venant s'ajouter à la rémunération minimum conventionnelle qu'elle a perçue durant toute la durée de la relation contractuelle.

Que le jugement sera réformé de ce chef et Mme X... déboutée de sa demande au titre des congés payés.

Sur la commission

Attendu que le contrat de travail prévoit en son article II.2 que Mme X... bénéficiera d'une garantie annuelle de rémunération ouvrant droit pour chaque mois d'activité au douzième de la rémunération minimale constituant d'une part, un acompte sur la garantie annuelle et d'autre part, une avance sur commission.

Et attendu qu'en l'espèce, la S.A.R.L. SINE QUA NON a perçu, au titre d'une vente réalisée par l'intermédiaire de Mme X..., des honoraires de 50.000 F ouvrant droit au profit de celle-ci à une commission d'un montant de 6.238,95 F (951,12 ) ; que Mme X... a ainsi été remplie de ses droits par la perception chaque mois d'une somme de 6.825 F (1.040,46 ) correspondant à un douzième de la rémunération minimale.

Attendu que le jugement sera en conséquence réformé et Mme X... déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que succombant en ses prétentions, Mme X... ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article

700 du Nouveau Code de procédure civile ; que l'équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de ce texte au profit de la S.A.R.L. SINE QUA NON. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel de la S.A.R.L. SINE QUA NON.

Au fond, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déboute Mme Y... X... de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Mme Y... X... aux dépens éventuels de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. SINE QUA NON.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00006
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Rupture - Abus du droit de résiliation

Ne constitue pas une rupture abusive du contrat de travail la rupture intervenue ,à l'initiative de l'employeur,quelques jours avant la fin de la période d'essai renouvelée dès lors que l'employeur à mis fin à la relation contractuelle après avoir laissé une seconde chance à l'employé ayant expréssement accepté le renouvellement de la période d'essai, et qu'il a informé ce dernier que la persistance de l'absence de résultat était de nature à provoquer cette rupture


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-01-30;01.00006 ?
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