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15/01/2002 | FRANCE | N°2000/01874

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 2000/01874


ARRET N° R.G : 00/01874 C.p.h. montpellier 04 octobre 2000 Commerce X... C/ S.A.R.L. SDPM "BUT" JPM/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2002 APPELANT : Monsieur Cédric X... 146, rue des Cerisiers 34400 LUNEL Représentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. SDPM "BUT" prise en la personne de son représentant légal 1 Lot. le Soriech Route de Carnon 34970 LATTES Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les

plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a...

ARRET N° R.G : 00/01874 C.p.h. montpellier 04 octobre 2000 Commerce X... C/ S.A.R.L. SDPM "BUT" JPM/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2002 APPELANT : Monsieur Cédric X... 146, rue des Cerisiers 34400 LUNEL Représentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. SDPM "BUT" prise en la personne de son représentant légal 1 Lot. le Soriech Route de Carnon 34970 LATTES Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal BONNET, Adjoint Administratif Principal faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 15 Janvier 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 15 Janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * *

FAITS PROCEDURE.

Le 28 novembre 1991, la SA MODIMM BUT, aujourd'hui SARL SDPM BUT a embauché Monsieur X... en qualité d'employé service après vente dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une rémunération qui, au jour de la rupture, s'est élevée à la somme de

7689,32 francs par mois.

Le salarié a été en arrêt de travail :

du 24 octobre 1997 au 31 octobre 1997

du 28 novembre 1997 au 30 janvier 1998

du 10 mars 1998 au 15 avril 1999.

Le 31 mars 1999, l'employeur a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable en vue de son licenciement lequel lui a été notifié par lettre datée du 10 avril 1999, sans pli recommandé avec accusé de réception, ainsi rédigée :

etlt;etlt; Suite à la procédure que nous avons engagée à votre encontre, nous venons par la présente vous faire part de la décision que nous avons été amenés à prendre.

Absent pour cause de maladie depuis le 11 mars 1998, nous avons dû prendre des mesures d'organisation afin de pallier votre absence de façon à éviter que l'entreprise ait à souffrir d'un quelconque préjudice.

Ces mesures d'urgence n'ont tout d'abord été prises qu'à titre provisoire dans l'espoir de votre prochain retour.

Il apparaît à ce jour qu'après plus de 12 mois d'absence ininterrompue, l'assurance d'un retour prochain à votre poste de travail ne peut nous être donnée.

Cette incertitude tant au niveau du délai qu'à celui de votre capacité à reprendre votre poste nous contraint à prendre une décision rapide afin d'éviter que votre absence prolongée ne soit la cause d'un trouble dans le fonctionnement du service au sein duquel vous êtes affecté.

Si nous avons pu pendant plusieurs mois assurer votre remplacement de façon temporaire, nous nous trouvons aujourd'hui face à l'obligation de prendre une décision.

Il ne nous est pas possible en effet, alors que la période au cours

de laquelle l'activité de notre service après-ventes s'intensifie, de laisser votre poste vacant, sans causer un préjudice grave à notre entreprise.

C'est la raison pour laquelle, face à votre absence prolongée et au trouble consécutif qui en résulte pour notre Société, nous avons pris la décision de vous remplacer à titre définitif.

En conséquence, par la présente recommandée avec demande d'avis de réception, nous vous informons de la rupture de votre contrat de travail imputable à votre absence prolongée et à votre incapacité à reprendre votre poste de travail.

Cette décision sera effective dès sa première présentation dans la mesure où votre état de santé ne vous permet pas actuellement d'exécuter votre préavisetgt;etgt;.

Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 4 octobre 2000, l'a débouté de toutes ses demandes.

Monsieur X... a interjeté appel.

MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES.

Monsieur X... demande à la Cour de :

-réformer le jugement

-dire son licenciement est abusif

-condamner la SARL SDPM "BUT" à lui payer les sommes de :

-15669,10 francs au titre du préavis

-1566,91 francs au titre des congés payés

-150 000 francs de dommages et intérêts

-8000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que l'employeur n'a pas demandé l'avis de la médecine du travail avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et ne peut donc invoquer l'incapacité comme motif de licenciement; qu'il

n'est pas démontré la perturbation de l'entreprise ni l'impossibilité de le remplacer temporairement.

La SARL SDPM BUT demande à la Cour de confirmer le jugement , de débouter Monsieur X... et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que la désorganisation du service est démontrée par les attestations des deux salariés du même service; qu'elle a dû procéder au remplacement définitif de Monsieur X... par Monsieur DRAP. Elle souligne que Monsieur X... n'a jamais adressé de certificat de visite par le médecin du travail, et a travaillé pendant ses arrêts de travail pour le compte d'une autre Société.

MOTIFS DE LA DECISION.

Il convient, tout d'abord, de constater que la discussion soulevée par Monsieur X... dans ses écritures, concernant la carence de l'employeur à solliciter l'avis du médecin du travail sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié, est sans objet dans la mesure où il n'a pas été licencié pour inaptitude mais pour absence prolongée, étant précisé que les arrêts de travail ne sont pas consécutifs à un accident du travail.

Si l'article L 122-4 5 du Code du Travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié contraignant l'employeur à le remplacer

définitivement.

Pour établir la réalité de la désorganisation, l'employeur verse en tout et pour tout aux débats deux attestations de Messieurs SANCHEZ et LAMBE, tous deux salariés de l'entreprise. L'attestation de Monsieur LAMBE fait état du manque de personnel à l'accueil du service après-vente, de l'obligation pour lui d'effectuer des heures supplémentaires, de travailler ses jours de repos et des perturbations professionnelles et familiales qui en sont la conséquence. L'attestation de Monsieur SANCHEZ énonce qu'il lui est demandé par son chef de service de pallier l'absence prolongée de Monsieur X..., également pendant les repos et les congé de Monsieur LAMBE, et que ce remplacement répété d'un salarié absent perturbe l'exécution de son travail de technicien pour lequel il a été embauché.

Ces attestations ne sont pas cependant suffisantes à établir que les difficultés alléguées sont exclusivement la conséquence de l'absence prolongée de Monsieur X... et que la situation de sous- effectifs est apparue pour la première fois à la suite des absences de Monsieur X.... En outre, elles ne sont complétées par aucun élément extérieur leur donnant force et crédit, comme par exemple, l'état des effectifs, les justificatifs de la réalité et du nombre des heures supplémentaires effectuées par Monsieur LAMBE, avant et pendant les absences de Monsieur X..., ou encore l'attestation du chef de service, Monsieur VIDAL, dont toutes deux font état.

Par ailleurs, la Cour relève que l'employeur ne produit strictement aucune pièce établissant la nature exacte des mesures prises par lui pour pallier l'absence prolongée de Monsieur X..., les attestations susvisées laissant seulement présumer d'une répartition en interne de la charge de travail. Il ne démontre pas que la poursuite d'une telle répartition ou que le recours à l'embauche d'un

salarié sous contrat à durée déterminée étaient impossibles, alors que le poste de Monsieur X... ne requérait aucune qualification spécifique ni technicité particulière .

Au demeurant, et en admettant que la désorganisation de l'entreprise résulterait d'une absence ininterrompue pendant plus d'un an ,rendant impossible le maintien de la répartition en interne de la charge de travail, la SARL SDPM BUT ne pourrait pas se prévaloir d'une cause légitime de licenciement.

En effet, au jour du licenciement, aucune embauche définitive en remplacement de Monsieur X... n'avait eu lieu puisque Monsieur DRAP n'a présenté ses offres de service que par lettre du 25 mars 1999 et c'est par courrier du 16 avril 1999, donc après le licenciement, que la Société SDPM s'est engagée à l'embaucher. En outre, les conditions présentées par Monsieur DRAP pour son embauche, et librement acceptées par la Société SDPM, ont été telles, qu'en réalité, le contrat de travail n'a été signé que le 3 mai 1999 pour ne prendre effet qu'au 26 juin 1999, Monsieur DRAP n'étant pas disponible avant cette date. Ainsi, entre le 10 avril 1999, date de la lettre de licenciement , et le 26 juin 1999, date de l'embauche effective de Monsieur DRAP, la Société SDPM a poursuivi les mesures de remplacement de Monsieur X... déjà mises en place avant le licenciement. Dans ces conditions, la Société SDPM ne peut soutenir, sans contradiction, qu'au jour du licenciement elle ne pouvait plus répartir en interne la charge de travail de Monsieur X... et maintenir en réalité cette répartition plus de deux mois après le licenciement.

Enfin, si la Société SDPM voulait s'emparer du constat d'huissier de justice du 18 décembre 1998, relatant que Monsieur SAMMARTINO procédait pendant ses arrêts maladie à des travaux pour une autre entreprise, il lui appartenait d'user de son pouvoir disciplinaire et

de le licencier pour faute grave caractérisée par un manquement à l'obligation de loyauté. N'ayant pas usé de son pouvoir et ayant décidé de le licencier pour un autre motif, le 10 avril 1998 , elle ne peut plus invoquer aujourd'hui le comportement du salarié pendant son arrêt de travail.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de statuer sur les demandes en paiement. Les circonstances de la rupture, l'ancienneté du salarié ( plus de 7 ans), le nombre de salariés dans l'entreprise (plus de 10) ,l'âge du salarié (né en 1971) propice à une réinsertion professionnelle rapide et le fait qu'aucun justificatif concernant sa situation postérieure au licenciement n'est produit, si ce n'est une attestation d'inscription à L'ASSEDIC pour la seule période du 16 avril 1999 au 30 avril 1999, amènent la Cour à condamner la Société SDPM à lui verser la somme de 7600 Euros..

Si l'arrêt de travail en cours au jour du licenciement expirait le 15 avril 1999, soit en même temps que la notification du licenciement, aucun certificat médical ne démontre qu'une prolongation allait de nouveau être accordée après le 15 avril 1999, cette prolongation ne pouvant se déduire de la seule répétition des arrêts antérieurs. Dans ces conditions, l'employeur ne peut invoquer que le salarié aurait été dans l'incapacité d'exécuter son préavis . Il convient de condamner pour ce motif la Société SDPM à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis pour une durée conventionnelle de 2 mois, soit la somme de 2388 Euros outre les congés payés soit la somme de 238,8 Euros.

La Société SDPM BUT qui succombe sera condamnée à payer la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

Reçoit Monsieur X... en son appel,

Le dit fondé,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL SDPM BUT à payer à Monsieur X... les sommes de :

7600 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2388 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

238, 80 Euros au titre des congés payés s'y rapportant,

1000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL SDPM BUT aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/01874
Date de la décision : 15/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Etat de santé du salarié - /

Si l'article L 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitu- de constatée par le médecin du travail, ce texte ne s'oppose pas au licenciem- ent motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objecti- ve de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié contraignant l'employeur à le remplacer définitivement.L'employeur qui ne produit aux débats que des attestations d'employés faisant état de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires et de travailler les jours de repos,attestations qui ne sont complétées par aucun élément extérieur leur donnant crédit comme l'état des effectifs , les justificatifs de la réalité des heures supplémentaires effectuées, ni aucune piéce établissant la nature exacte des mesures prises pour pallier l'absence du salarié, n'établit pas que la désorganisation del'entreprise résulte d'une absence ininterrompue pendant plus d'un an ,rendant impossible le maintien de la répartition en interne de la charge de travail. Le licenciement du salarié est ainsi sans cause réelle et sérieuse


Références :

article L.122-45 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-01-15;2000.01874 ?
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