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11/12/2001 | FRANCE | N°2000/01088

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 2000/01088


ARRET N° R.G : 00/01088 C.p.h. perpignan 24 mai 2000 Activités diverses X... C/ S.A.R.L. IDEAL DESIGN JPM/ COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 DECEMBRE 2001 APPELANTE : Madame Anne X... Y... des Evadés de France HLM Jean Moulin 66600 RIVESALTES Représentant : Me Sylvie ROUZE (avocat au barreau de PERPIGNAN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 0007001 du 28/08/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. IDEAL DESIGN prise en la personne de son représentant légal 13, place de la Sardane 66200 ELNE Représen

tant : Me Patrick MONTI (avocat au barreau de PERPIGNAN) C...

ARRET N° R.G : 00/01088 C.p.h. perpignan 24 mai 2000 Activités diverses X... C/ S.A.R.L. IDEAL DESIGN JPM/ COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 DECEMBRE 2001 APPELANTE : Madame Anne X... Y... des Evadés de France HLM Jean Moulin 66600 RIVESALTES Représentant : Me Sylvie ROUZE (avocat au barreau de PERPIGNAN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 0007001 du 28/08/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. IDEAL DESIGN prise en la personne de son représentant légal 13, place de la Sardane 66200 ELNE Représentant : Me Patrick MONTI (avocat au barreau de PERPIGNAN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal Z..., Adjoint Administratif Principal faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au11 Décembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 11 Décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * *

FAITS PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée déterminée de vingt quatre mois du 20 Avril 1998, la SARL IDEAL DESIGN a embauché Mademoiselle X... au titre d'un contrat initiative emploi en qualité d'assistante commerciale pour un temps partiel de 20 heures par semaine et une rémunération brute mensuelle de 3.285,53 Frs.

Le contrat a stipulé une période d'essai d'un mois.

Le 28 Mai 1998 la salariée a adressé à l'employeur une lettre ainsi rédigée : "Depuis le 19 Mars 98, je travaille dans votre Entreprise entant qu'assistance commerciale : période considérée pour vous comme essai. Le contrat de travail a été établi le 20 Avril 98, alors que le démarrage de mon activité chez vous date du 19 Mars 98. Les périodes rémunérées ont été du 20 Avril au 30 Avril 98. Le contrat de travail a été rompu par Mme Patricia AUGER A... 20 Mai 98 pour motif période d'essai non satisfaisante. Je sollicite donc ce que de droit : les bulletins de paye du 19 Mars au 19 Avril 98 et du 1er au 18 Mai 98 et les salaires correspondants. Sans réponse de votre part sous huit jours, je porterais plainte aux conseils des prud'hommes (démarche conseillée par l'inspecteur du travail). Dans l'attente de cette régularisation, et dans l'intérêt des deux parties....."

Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, Mademoiselle X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de PERPIGNAN lequel par jugement du 24 Mai 2000 l'a déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat et a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1.577,20 Frs au titre des salaires du 1er au 18 Mai 1998.

Mme X... a interjeté appel.

MOYENS - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mademoiselle X... demande à la Cour de :

- Réformer le jugement,

- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SARL IDEAL DESIGN à lui payer les sommes de :

* 3.285,53 Frs à titre de salaires du 19 Mars 1998 au 19 Avril 1998, * 328,55 Frs au titre des congés payés s'y rapportant,

* 1.774,35 Frs au titre des salaires du 1er au 19 Mai 1998,

* 177,43 Frs au titre des congés payés s'y rapportant,

* 73.792,84 Frs de dommages-intérêts au titre de l'article L 122-3-8 du Code du Travail,

- Ordonner à l'appelante de lui remettre sous astreinte de 500 Frs par jour de retard les bulletins de paie de Mars à Mai 1998, l'attestation ASSEDIC.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'allègue l'employeur, la relation de travail a débuté effectivement le 19 Mars 1998 comme le démontrent les attestations versées aux débats ; que la période d'essai a pris fin le 19 Avril 1998 ; que l'employeur a rompu verbalement le contrat le 19 Mai 1998 ce qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Outre le montant des salaires qu'elle aurait dû recevoir jusqu'au terme du contrat et qu'elle réclame à titre d'indemnisation, elle demande le paiement des salaires antérieurs à la rupture.

La SARL IDEAL DESIGN demande à la Cour de confirmer le jugement, et

de condamner l'appelante à lui payer la somme de 6.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que le contrat de travail a débuté à la date du 20 Avril 1998 et non pas à celle du 19 Mars 1998 ; que Mademoiselle X... a seulement fait un essai professionnel le 19 Mars 1998 lequel se distingue de la période d'essai ; que dans l'attente de la signature du contrat, Mademoiselle X... a décidé de venir quelques heures dans l'entreprise ; que la rupture est intervenue librement, en cours de période d'essai, et en tout cas avant le 20 Mai 1998 ; qu'elle offre de payer le salaire de Mai 1998 pour 1.577,20 Frs.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contrat de travail et sa rupture

Les attestations délivrées par les parents de Mademoiselle X... ne peuvent, en raison des liens familiaux, être retenues comme étant suffisamment objectives et impartiales. L'attestation de Mme SURROCA, Conseiller en emploi à l'Association Départementale pour la réinsertion des handicapés, est rédigée dans des termes trop équivoques.

En revanche, l'attestation délivrée par Mme B... rapporte que le témoin a vu tous les jours de Mars à Mai Mademoiselle X... travailler dans les locaux, dont la porte était ouverte, de la SARL IDEAL DESIGN.

Cette attestation doit être complétée par les propres écritures de ladite SARL qui reconnaît la présence de Mademoiselle X... dans ses locaux, plusieurs heures et pendant plusieurs jours dans le courant du mois précédant la signature du contrat le 20 Avril 1998.

Quoique soutienne l'employeur, qui ne produit strictement aucune pièce, il n'est nullement démontré que la présence de Mademoiselle X... dans ses locaux aurait résulté de la seule initiative de cette dernière qui aurait effectué un essai professionnel ce qui ne peut être sérieusement retenu, un tel essai ne pouvant être que ponctuel et très bref, et certainement pas réitéré plusieurs heures par jour et plusieurs jours dans le mois.

Dès lors que la présence de Mademoiselle X... dans l'entreprise à un poste de travail est démontrée, il convient de juger que, nonobstant le contrat du 20 Avril 1998, la relation contractuelle a débuté le 19 Mars 1998.

L'employeur qui reconnaît que la rupture du contrat de travail a eu lieu le 20 Mai 1998, c'est à dire en dehors de toute période d'essai, et qui ne justifie pas d'une lettre de rupture visant la force majeure ou la faute grave de Mademoiselle X... doit se voir imputer la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et être condamné sur le fondement de l'article L 122-3-8 du Code du Travail à payer à titre de dommages-intérêts, le montant des salaires restant à courir soit la somme de : 3.285,53 Frs x 22 mois = 72.281,66 Frs. Sur les salaires :

L'employeur qui n'a payé aucun salaire pour la période du 19 Mars 1998 au 19 Avril 1998 ni pour celle du 1er Mai au 19 Mai 1998, doit être tenu au paiement des salaires soit les sommes de 3.285,53 Frs et de 1.774,35 Frs outre les congés payés s'y rapportant soit

respectivement les sommes de 328,55 Frs et de 177,43 Frs. Sur les documents légaux :

Il sera fait droit à la demande comme dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit Mademoiselle X... en son appel,

Le dit fondé,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail à durée déterminée a débuté le 19Mars 1998 et que le licenciement de Mademoiselle X... du 20 Mai 1998 est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL IDEAL DESIGN à lui payer les sommes de :

* 72.281,66 Frs (soit 11 019,27 Euros) à titre de dommages-intérêts,

[* 3.285,53 Frs brut (soit 500,88 Euros) au titre du salaire du 19 Mars au 19 Avril 1998,

*] 328,55 Frs ( soit 50,09 Euros) au titre des congés payés,

[* 1.774,35 Frs ( soit 270,50 Euros) au titre du salaire du 1er Mai au 19 Mai 1998,

*] 177,43 Frs ( soit 27,05 Euros) au titre des congés payés,

Ordonne à ladite SARL, dans le mois de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 Frs par jour de retard de remettre à Mademoiselle X... les bulletins de salaires et l'attestation ASSEDIC, rectifiés et conformes à l'arrêt.

Condamne la SARL IDEAL DESIGN aux dépens. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/01088
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Durée

Un essai ne peut être que ponctuel et très bref, et certainement pas réitéré plusieurs heures par jour et plusieurs jours dans le mois.Dès lors que la présen- ce continue du salarié dans l'entreprise à un poste de travail est démontrée, il convient de juger que la rupture du contrat de travail qui a eu lieu en dehors de toute période d'essai, et sans envoi d'une lettre de rupture visant la force majeure ou la faute grave de la salariée est une rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-12-11;2000.01088 ?
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