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05/12/2001 | FRANCE | N°00/01317

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 00/01317


ARRET N° R.G : 00/01317 C.p.h. montpellier 10 mai 2000 Commerce E... C/ AGS (CGEA TOULOUSE) ME DAUVERCHAIN B... A... DE LA SARL T.V.E LG/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 05 DECEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Jérôme E... Résidence ARTHEMIS N 2 ... Représentant : Me Thibault Z... (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/07764 du 28/08/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : AGS (CGEA TOULOUSE) ... Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT (avocats au barreau de MONTPELL

IER) ME DAUVERCHAIN B... A... DE LA SARL T.V.E ... Non co...

ARRET N° R.G : 00/01317 C.p.h. montpellier 10 mai 2000 Commerce E... C/ AGS (CGEA TOULOUSE) ME DAUVERCHAIN B... A... DE LA SARL T.V.E LG/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 05 DECEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Jérôme E... Résidence ARTHEMIS N 2 ... Représentant : Me Thibault Z... (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/07764 du 28/08/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : AGS (CGEA TOULOUSE) ... Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT (avocats au barreau de MONTPELLIER) ME DAUVERCHAIN B... A... DE LA SARL T.V.E ... Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme C... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal COULON, Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au05 Décembre 2001 ARRET : Réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 05 Décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *

FAITS ET PROCEDURE.

Jérôme E... a été engagé le 13 janvier 1999 par la SARL TVE société de restauration en qualité d'aide cuisinier sans contrat de travail écrit. Les bulletins de salaire qui lui ont été remis pour janvier, février et mars 1999 font état d'une durée de travail de 78 heures par mois pour un salaire brut de 3137,16 francs.

Le 4 mai 1999 Jérôme E..., par l'intermédiaire de son Conseil, a

adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur, pour lui rappeler qu'il lui avait interdit de se rendre à son poste de travail depuis le 1er mai 1999 et l'aviser qu'il lui imputait la rupture de son contrat de travail et le mettait en demeure de lui adresser les documents salariaux de rupture.

Par la suite, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier pour obtenir diverses sommes en relation avec la rupture de son contrat de travail et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 10 mai 2000 a :

Fixé les créances de Monsieur Jérôme E... aux sommes de :

-965,28 francs (NEUF CENT SOIXANTE CINQ FRANCS VINGT HUIT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-965,28 francs (NEUF CENT SOIXANTE CINQ FRANCS VINGT HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-96,52 francs (QUATRE VINGT SEIZE FRANCS CINQUANTE DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Dit que Maître Christine X..., en sa qualité de représentant des créanciers devra inscrire ces sommes sur l'état des créances du redressement judiciaire de la SARL TVE, ayant Maître Olivier Y... comme administrateur judiciaire.

Dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, les créances seront payées par le CGEA / AGS dans la limite de la garantie prévue aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8 du Code du Travail.

Débouté Monsieur Jérôme E... du surplus de ses demandes comme injustes et en tout cas mal fondées.

Jérôme E... a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Jérôme E... sollicite la réformation du jugement frappé d'appel dans ses dispositions pécuniaires.

Sur la rupture du contrat de travail il rappelle que l'employeur lui ayant interdit l'accès à son poste de travail en est responsable.

Il demande en conséquence à titre d'indemnité de préavis une somme de 2574,08 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 30 000 francs et à titre de dommages et intérêts pour irrespect de la procédure de licenciement une somme de 6000 francs.

Il ajoute qu'il a perçu de son employeur des sommes en argent liquide, cette perception portant son salaire à la somme de 6797,18 francs et il demande rectification de ses bulletins de salaire.

Il demande en outre un complément de salaire pour avril 1999 d'un montant de 4563,18 francs.

Maître X... liquidateur de la SARL TVE n'a pas comparu.

L'AGS a comparu, pour développer des observations relatives au cadre de son intervention et pour s'opposer à la demande de paiement de salaire d'avril 1999, s'en rapporter à justice quant au principe du préavis, demandant cependant que l'indemnité de préavis soit limitée à la somme de 890,40 francs, et pour demander que soit fait application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail au calcul des dommages et intérêts.

DISCUSSION DECISION.

Sur le montant des salaires.

Attendu que l'affirmation par le salarié qu'une partie de ses salaires a été versée sans être déclarée, soit en argent liquide, soit par chèques, ne suffit pas à établir la réalité d'un emploi à temps complet, et ce alors que si Jérôme E... a produit des relevés de banque faisant état du versement de chèques sur son compte pour des sommes importantes, il n'a pas produit copie de ces chèques, de telle façon qu'il n'est pas possible de retenir que l'employeur l'aurait rémunéré de façon occulte;

Que le salaire retenu est donc celui qui figure sur les bulletins de paie soit 3137,16 francs par mois.

Sur la rupture du contrat de travail.

Attendu que Jérôme E... a versé au dossier un document réalisé le 1er mai 1999 par Maître Jean Marie D..., huissier de justice, rapportant que l'employeur sommé de faire reprendre son poste de travail à Jérôme salles , le lui a interdit, invoquant la démission du salarié;

Attendu qu'aucun document versé au dossier ne confirme la démission du salarié;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré sans respect de la procédure, ni des droits de la défense, ouvrant droit pour le salarié à des dommages et intérêts calculés en fonction des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 15 000 francs, et de confirmer le jugement déféré pour ce qui concerne le préavis;

Attendu que le salaire du mois d'avril 1999 ne saurait être payé en l'absence de prestations de travail de Jérôme E... ;

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

En la forme reçoit Jérôme E... en son appel,

Au fond,

Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions relatives aux dommages et intérêts, le réformant de ce chef, fixe le montant de la créance de dommages et intérêts de Jérôme E... à la somme de 15 000 francs (soit 2 286,74 Euros) et déclare le présent arrêt opposable à l'AGS,

Déclare Jérôme E... mal fondé en ses autres demandes et l'en déboute.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01317
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par l'employeur - Obligation de l'employeur - Licenciement - Défaut - Portée - /

Le salarié ayant versé au dossier un document réalisé par un huissier de justice, rapportant que l'employeur sommé de lui faire reprendre son poste de travail , le lui a interdit, invoquant la démission de celui-ci alors qu'aucun document versé au dossier ne confirme cette démission ,il y a donc lieu de considérer que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré sans respect de la procédure, ni des droits de la défense, ouvrant droit à des dommages et intérêts calculés en fonction des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail


Références :

article L.122-14-4 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-12-05;00.01317 ?
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