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28/11/2001 | FRANCE | N°2000/01243

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 2000/01243


ARRET N° R.G : 00/01243 C.p.h. montpellier 19 mai 2000 Activités diverses S.A.R.L. FB CONSEIL C/ X... JPM/ COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001 APPELANTE : S.A.R.L. FB CONSEIL prise en la personne de son représentant légal ZA DU PUECH RADIER 19, rue Montels l' Eglise 34979 LATTES CEDEX Représentant : Me Jean Jacques SAUNIER (avocat au barreau de NIMES) INTIMEE : Mademoiselle Céline X... 316, rue Louise Michel Bt 15 - Appt 356 34000 MONTPELLIER Représentant : la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN (avocats au barreau de NIMES) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les pl...

ARRET N° R.G : 00/01243 C.p.h. montpellier 19 mai 2000 Activités diverses S.A.R.L. FB CONSEIL C/ X... JPM/ COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001 APPELANTE : S.A.R.L. FB CONSEIL prise en la personne de son représentant légal ZA DU PUECH RADIER 19, rue Montels l' Eglise 34979 LATTES CEDEX Représentant : Me Jean Jacques SAUNIER (avocat au barreau de NIMES) INTIMEE : Mademoiselle Céline X... 316, rue Louise Michel Bt 15 - Appt 356 34000 MONTPELLIER Représentant : la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN (avocats au barreau de NIMES) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal Y..., Adjoint Administratif Principal faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 28 Novembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 28 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier * * *

FAITS PROCEDURE.

Madame X... a été embauchée par la SARL FB CONSEIL par contrat à durée indéterminée en date du 15 février 1999 en qualité d'assistante

comptable , coefficient 220 pour 136 heures de travail par mois et une rémunération de 8000 francs brut.

Le contrat a stipulé une période d'essai fixée à 2 mois, renouvelable une fois d'un commun accord pour une durée au plus égale à 2 mois.

Le 10 avril 1999, l'employeur a adressé à la salarié une lettre lui faisant part de sa "volonté de proroger" la période d'essai de deux mois, celle-ci se terminant dès le 15 juin 1999.

Le 11 mai 1999, l'employeur a mis un terme à la relation de travail en remettant à la salariée son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte.

Contestant son licenciement, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier , lequel, par jugement du 19 mai 2000 a condamné l'employeur à payer les sommes de :

-16.000,00 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-8471,00 francs pour la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein

-2 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL FB CONSEIL a interjeté appel.

MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES.

La SARL FB CONSEIL demande à la Cour de :

-réformer le jugement,

-débouter la salariée de toutes ses prétentions,

-condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que la rupture est intervenue en période d'essai, régulièrement renouvelée et acceptée par la salariée comme cette dernière l'a reconnu lors de l'audience de conciliation, ce qui constitue bien un aveu judiciaire de sa part.

Elle conteste par ailleurs que la salariée ait travaillé à temps complet et reproche aux premiers juges de s'être déterminés sur des documents créés de toute pièce pour les besoins de la cause.

Madame X... demande à la Cour de :

-confirmer le jugement sur la rupture et la requalification

-réformer le jugement sur les sommes allouées et condamner la Société FB CONSEIL à lui payer les sommes de :

-8471,00 francs à titre de rappel de salaire

-8 000 francs au titre du préavis

-800 francs au titre des congés payés sur préavis

-48 000 francs au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que la rupture est intervenue en dehors de toute période d'essai ; que la prolongation de cette période ne pouvait résulter que d'un accord express et bilatéral et non pas d'une décision unilatérale de l'employeur; que les déclarations faites devant le bureau de conciliation n'expriment aucun accord de sa part mais seulement le constat a postériori du renouvellement ; que son prétendu aveu ne pourrait pas porté, au demeurant, sur une question de droit. Elle considère dans ces conditions que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de surcroît sans respect de la procédure.

Sur le rappel de salaire, elle soutient avoir effectué un nombre d'heures de travail sur la base en réalité d'un temps complet.

MOTIFS DE LA DECISION.

Sur le rappel de salaires.

La clause de forfait, telle que rédigée dans le contrat, est en raison de ses termes généraux inopposable à la salariée.

Pour justifier de la réalité des heures effectuées et qui, selon elle, dépassent le temps partiel fixé au contrat de travail, la salariée produit un relevé informatique relatif au temps de traitement des dossiers de l'employeur et provenant de l'informatique de celui-ci.

Certes, ce relevé ne porte pas sur l'ensemble de la période litigieuse, mais en raison des informations qu'il contient, il constitue une sérieuse présomption de la durée effective du travail de la salarié.

L'employeur, quant à lui, ne justifie pas des horaires effectivement appliqués dans l'entreprise et se contente de produire des attestations de clients ( DESJARDINS, BONNAFY) inopérantes à démontrer la réalité des horaires pratiqués, les clients se contentant seulement de rapporter avoir parfois téléphoné après 18 heures et avoir eu au téléphone Monsieur Z.... Les attestations de deux salariés sont également inopérantes. En effet, Madame A... a rédigé une attestation dans des termes très généraux et Monsieur B... , s'il vise des horaires précis, reconnaît également, tout comme Madame A... d'ailleurs, le dépassement des dits horaires et qui correspondent à un temps complet.

La Cour relève, au surplus, que les prétendus horaires qui, selon le témoin B..., auraient été affichés dans l'entreprise ne sont pas versés aux débats.

Enfin, l'employeur qui critique la teneur du relevé informatique produit aux débats par la salariée ne justifie nullement que les informations contenues dans ce tableau seraient toutes fausses ou inexactes alors qu'il est le seul à détenir les documents susceptibles de contredire ce tableau.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, sur la base des seules pièces offertes par la salariée et devant la carence de l'employeur,

que la salariée a effectué un temps de travail habituel supérieur au temps partiel contractuellement fixé, la mettant à la disposition permanente de l'employeur, l'empêchant de connaître à l'avance et exactement son temps de travail, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe du travail à temps complet mais de le réformer sur le montant du rappel de salaire, lequel s'élève en réalité à la somme de 6206 francs.

Sur la rupture.

Le contrat de travail stipule expressément que la période d'essai peut être renouvelée une fois et ce, d'un commun accord des parties. Ces dispositions sont conformes aux dispositions conventionnelles.

Si l'employeur a manifesté dans son courrier du 10 avril 1999 son intention de renouveler la période d'essai pour une nouvelle durée de 2 mois, en revanche, il n'est produit aucun accord express de la salariée de ce renouvellement, accord qui ne saurait résulter du seul silence de la salariée à réception du courrier du 10 avril 1999.

Les déclarations faites par la salariée devant le bureau de conciliation selon lesquelles il y a bien eu renouvellement de la période d'essai peuvent être interprétées comme le constat fait a posteriori par la salariée, du renouvellement décidé unilatéralement par l'employeur et ne constituent donc pas la preuve d'une acceptation claire et non équivoque manifestée par la salariée avant l'expiration de la première période d'essai.

La rupture du contrat de travail matérialisée le 11 mai 1999 par la remise d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de surcroît irrégulier.

La salariée a droit à une indemnisation qui ne saurait être inférieure au montant des salaires perçus au cours des six derniers mois, période ramenée ici à la période effective de travail, le

montant du salaire étant déterminé sur la base d'un temps complet comme requalifié précédemment.

Les circonstances de la rupture, la faible ancienneté de la salariée, son âge et sa situation matérielle et professionnelle après le licenciement justifient qu'il lui soit alloué la somme de 40.000,00 francs de dommages et intérêts.

Conformément à la convention collective la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis laquelle compte tenu de la demande chiffrée sera fixée à la somme de 8000 francs outre les congés payés s'y rapportant soit la somme de 800 francs.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL FB CONSEIL qui succombe sera condamnée à payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

Reçoit la SARL FB CONSEIL en son appel principal,

Le dit bien fondé partiellement,

Reçoit Madame X... en son appel incident,

Le dit bien fondé partiellement,

Confirme le jugement sur la nature et sur la rupture du contrat de travail,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL FB CONSEIL à payer à Madame Céline X... les sommes de :

-6206 francs ( soit 946,10 Euros) au titre du rappel de salaires,

-40.000,00 francs ( soit 6 097,96 Euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-8 000 francs ( soit 1 219,59 Euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-800 francs(soit 121,96 Euros) au titre des congés payés s'y rapportant,

-6 000 francs (soit 914,69 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL FB CONSEIL aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/01243
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Renouvellement - Conditions

Les déclarations faites par la salariée devant le bureau de conciliation selon lesquelles il y a bien eu renouvellement de la période d'essai peuvent être interprétées comme le constat fait a posteriori par la salariée, du renouvellement décidé unilatéralement par l'employeur et ne constituent donc pas la preuve d'une acceptation claire et non équivoque manifestée par la salariée avant l'expiration de la première période d'essai


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-11-28;2000.01243 ?
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