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28/11/2001 | FRANCE | N°2000/01077

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 2000/01077


ARRET N° R.G : 00/01077 C.p.h. montpellier 15 mars 2000 Commerce X... C/ S.A.R.L. SODAM CD/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001 APPELANTE :

Mademoiselle Clarisse X... 735, avenue de l' Evêché Résidence Mare Nostrum 34250 PALAVAS LES FLOTS Représentant : Me Erik ROUXEL (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE :

S.A.R.L. SODAM prise en la personne de son représentant légal Rond point du Rieucoulon 34430 SAINT Y... DE VEDAS Représentant : Me Michel PETITDEMANGE (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DEL

IBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Z... - José SONNEVILLE, Cons...

ARRET N° R.G : 00/01077 C.p.h. montpellier 15 mars 2000 Commerce X... C/ S.A.R.L. SODAM CD/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001 APPELANTE :

Mademoiselle Clarisse X... 735, avenue de l' Evêché Résidence Mare Nostrum 34250 PALAVAS LES FLOTS Représentant : Me Erik ROUXEL (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE :

S.A.R.L. SODAM prise en la personne de son représentant légal Rond point du Rieucoulon 34430 SAINT Y... DE VEDAS Représentant : Me Michel PETITDEMANGE (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Z... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER :

Mme Chantal A..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au28 Novembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 28 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS.

Clarisse X... a été embauchée par la SARL SODAM à compter du 13 avril 1994 en qualité de vendeuse, selon contrat à durée indéterminée d'abord à temps partiel puis à temps plein.

Elle a été licenciée par courrier du 6 mai 1999 pour "incompatibilité d'humeur".

Contestant le motif de son licenciement, elle a saisi le 31 mai 1999 la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts et paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

Par jugement du 15 mars 2000, le Conseil de Prud'hommes de Montpellier :

etlt;etlt;-Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, -Déboute Mademoiselle Clarisse X... de sa demande de dommages et intérêts,

-Condamne la SARL SODAM prise en la personne de son gérant en exercice à payer à Mademoiselle Clarisse X... les sommes de :

[* 7 242,00 francs (SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX FRANCS) au titre du mois de préavis

*] 8.000 ,00 francs (HUIT MILLE FRANCS) au titre du deuxième mois de préavis

1 524,20 francs (MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE FRANCS VINGT CENTIMES) de congés payés sur préavis

Déboute Mademoiselle Clarisse X... du surplus de ses demandes, y compris celle faite sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute la SARL SODAM prise en la personne de son gérant en exercice de sa demande faite au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile etgt;etgt;.

Clarisse X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle en demande à la Cour la confirmation sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la réformation pour le surplus et la condamnation de la SARL SODAM à lui verser 150.000,00 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose qu'alors qu'elle a toujours donné satisfaction dans son emploi elle a été victime le 23 mars 1999 d'une agression physique violente de la part de son responsable hiérarchique, lequel n'a pas été sanctionné et qu'ainsi la mesure prise à son encontre est illégitime et injustifiée.

En réplique, la SARL SODAM conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui verser 7 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle demande d'abord à la Cour d'écarter les attestations nouvelles produites par la salariée en cause d'appel, qui ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait ensuite valoir que le différend entre Clarisse X... et Y... Luc B..., de nature extra-professionnelle, est amplement établi par les attestations versées au débat, et qu'en l'état de ses répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DECISION.

Attendu, quant à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, que la décision des premiers juges n'est contestée devant la Cour ni dans son principe ni dans son montant, qu'elle sera donc confirmée de ce chef,

Attendu, quant au licenciement, qu'il convient d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixent les limites du litige,

Qu'il a ainsi été reproché à Mademoiselle X... une "incompatibilité d'humeur" décrite en ces termes :

" Comme vous en convenez vous-même, suite au différent vous opposant à Monsieur Y...- Luc B... , le travail ne peut plus s'effectuer dans de bonnes conditions. Pour la bonne marche de l'entreprise, il nous semble impossible de continuer notre collaboration (....)",

Qu'il en ressort que le litige est circonscrit aux seules relations entre Mademoiselle X... et Monsieur B..., son supérieur hiérarchique, et que les dires de l'employeur appuyés par un certain nombre d'attestations de salariés ou anciens salariés et relatifs au comportement de Mademoiselle X... à l'égard de ses collègues de

travail, sont hors débat,

Attendu s'agissant du différend entre Mademoiselle X... et Monsieur B..., qu'il est établi que le 23 mars 1999 au matin, Monsieur B... a violemment agressé Mademoiselle X... sur les lieux du travail, que celle-ci a fait constater le même jour à 12 heures par certificat médical diverses contusions et une incapacité temporaire totale de 10 jours, confirmé par un examen médical effectué au CHU de Montpellier le 25 mars 1999, sur réquisition par Ordonnance de Police Judiciaire , avec incapacité temporaire totale de 24 heures,

Qu'ensuite Mademoiselle X... a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 1999, période au cours de laquelle elle a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement,

Qu'il en ressort que cet épisode violent est le fait générateur de la rupture du contrat de travail,

Que cependant, non seulement Mademoiselle X... en est la seule victime, mais encore la SARL SODAM n'expose pas quel rôle la salariée a pu jouer dans le déroulement des événements qu'elle n'établit ni même n'allègue que leur survenance lui soit imputable, alors qu'au surplus l'auteur des violences n'a fait l'objet d'aucune sanction,

Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'en l'absence de tout fait personnel imputable à Mademoiselle X... dans le "différend" à l'origine du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle,

Attendu qu'il convient en conséquence, par réformation du jugement déféré, d'allouer à Mademoiselle X... , sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, en réparation de son préjudice, eu égard à son ancienneté, sa rémunération, sa qualification et aux circonstances de la rupture, des dommages et intérêts d'un montant de 56.000,00 francs,

Attendu qu'eu égard à la solution du litige en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais

exposés à l'occasion de la présente instance, évalués à la somme à la somme de 5.000,00 francs .

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

Confirme le jugement soumis à examen, sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ce seul chef et

Dit le licenciement de Mademoiselle Clarisse X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL SODAM à verser à Clarisse X...

-56.000 francs (soit 8 537,14 Euros) à titre de dommages et intérêts -5.000,00 francs (soit 762,25 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens,

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/01077
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses

En l'absence de tout fait personnel imputable à un salarié dans le différent l'opposant à l'employeur et qui est à l'origine du licenciement, celui-ci est dé- pourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-11-28;2000.01077 ?
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