CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Visite de reprise - Initiative de l'examen - Carence de l'employeur - Effet
En application de l'article R.241-51 du code du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, l'employeur doit faire bénéficier le salarié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. En cas de non-respect par l'employeur de cette obligation, le licenciement du salarié est nul selon les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail.
Code du travail L122-32-2, R241-51
Code du travail R241-51, L122-32-2
Décision attaquée : DECISION (type)