ARRET N° R. G : 00 / 01069 C. p. h. Montpellier 11 avril 2000
Commerce Y... C / S. A. R. L. PECA LE CONDOR
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001
APPELANT : Monsieur Richard Y... ...
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00 / 10386 du 16 / 10 / 2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE : S. A. R. L. PECA LE CONDOR prise en la personne de son représentant légal La Dune Blanche-Le Grand Travers-Route des Plages 34280 LA GRANDE MOTTE
Représentant : Me Sophie ORTAL-CASCIO (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Louis GERBET, Président Mme Marie-José SONNEVILLE, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller
Mme Chantal COULON, Greffier,
DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2001
ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 28 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE.
Richard Y... a été employé à compter du 1er mai 1998 par la SARL PECA LE CONDOR, exploitant une discothèque à l'enseigne LA DUNE à la Grande Motte.
Aucun contrat de travail écrit n'a été signé par les parties, et a une date indéterminée, l'employeur a adressé ou proposé au salarié un " Contrat à Durée Déterminée à temps partiel conclu pour une saison avec terme précis, de barman ".
Le 4 juin 1999, Richard Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, pour réclamer un rappel de salaire, et des indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le Conseil de Prud'hommes de Montpellier par jugement en date du 11 avril 2000 a débouté Richard Y... de l'ensemble de ses demandes. Il a interjeté appel.
MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES.
Richard Y... sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice. Il fait valoir qu'en l'état des documents contractuels ou de leur absence, la relation de travail doit nécessairement être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein. De ce fait soutient-il la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence il demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 43 602, 00 francs, au titre du travail dissimulé une somme de 43 602, 00 francs, à titre de rappel de salaire une somme de 196 35 francs outre 1963 francs pour congés payés à titre d'indemnité de requalification une somme de 7267 francs, à titre d'indemnité de préavis une somme de 3663 francs, et une somme de 7267 francs pour non respect de la procédure.
La SARL PECA LE CONDOR pour sa part entend que le jugement frappé d'appel soit confirmé. Elle prétend qu'elle rapporte la preuve tant que la relation contractuelle de travail était conclue sous la forme d'un contrat à durée déterminée, qu'elle l'effectuait à temps partiel. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 10. 000, 00 francs.
DISCUSSION DECISION.
Attendu que l'article L. 122-3-1 du Code du Travail dispose : Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit, notamment, comporter :- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1.- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;- l'intitulé de la convention collective applicable ;- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant ceux de l'organisme de prévoyance ;- le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Attendu que l'examen du prétendu Contrat à Durée Déterminée pièce n° 1 des pièces produites par l'employeur fait apparaître qu'il ne correspond pas aux exigences légales, notamment par le fait qu'il n'est signé ni par l'employeur, ni par le salarié, qu'en conséquence, et en application des règles générales de preuve sur l'offre et l'acceptation, il convient de considérer que la relation de travail ayant existé entre la SARL PECA LE CONDORet Richard Y... est un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que le contrat à durée indéterminée à temps partiel doit mentionner la répartition des heures de travail de la semaine ; qu'à défaut il est présumé à temps complet ; qu'au cas présent, aucun contrat de travail écrit n'étant produit, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la relation de travail était à temps partiel ; Que l'acceptation par le salarié de sa rémunération ne peut valoir preuve de cet état de fait ; Que les attestations versées au dossier par l'employeur sont sans portée probante, en ce sens d'une part qu'elles émanent de membres du monde de la nuit et qu'en tout cas, leurs rédacteurs pour affirmer que Richard Y... ne travaillait que 2 jours par semaine se bornent à cette affirmation, sans préciser dans quelles conditions ils avaient pu faire ces constatations et surtout quels jours de la semaine travaillait Richard Y... ; que la relation contractuelle sera donc requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Sur les conséquences de la requalification.
Attendu qu'il convient eu égard à la requalification ordonnée de faire droit à la demande d'indemnité de requalification, un mois de salaire sur la base de 169 heures de travail à 43 francs l'heure soit 7267 francs ; à la demande de rappels de salaire, soit sur la même base 196 35 francs outre 1963 francs à titre de congés payés ;
Attendu que le contrat de travail ayant été rompu sans respect des droits de la défense, ni délivrance d'une lettre de licenciement, il convient eu égard à la durée de la relation salariale, en application des dispositions cumulées des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du Travail, d'allouer à titre de dommages et intérêts à Richard Y... la somme de 36 335 francs ; qu'il convient en outre d'allouer une indemnité de préavis de 3 663 francs ;
Attendu qu'en application des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du Travail, il apparaît qu'en cas de rupture du contrat de travail l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire a un caractère résiduel, par rapport aux sommes allouées par ailleurs ; que tel est le cas en espèce, que la demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme reçoit Richard Y... en son appel, Au fond, Réformant la décision déférée, Condamne la SARL PECA LE CONDOR à verser à Richard Y... :
- la somme de 7 267 francs (soit 1 107, 85 Euros) à titre d'indemnité de requalification
- la somme de 19 635 francs (soit 2 993, 34 Euros) à titre de rappel de salaires outre la somme de 1963 francs (soit 299, 26 Euros) à titre de congés payés
- la somme de 36 335 francs (soit 5 539, 24 Euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Déclare Richard Y... mal fondé en ses autres demandes et l'en déboute.