ARRET N° R.G : 00/00964 C.p.h. carcassonne 21 mars 2000 Activités diverses S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA C/ CHAUT AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 NOVEMBRE 2001 APPELANTE :
S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA prise en la personne de son représentant légal Allée du Grand Pin 11700 LA REDORTE Représentant : la SCP BAUDET AUPIN (avocats au barreau de CARCASSONNE) INTIMEE : Madame Y... CHAUT ... : la SCP TARLIER BONNAFOUS (avocats au barreau de CARCASSONNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia COLONIEU, Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au14 Novembre 2001 ARRET :
Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 14 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * *
La Cour est saisie de l'appel formé par la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne, section activités diverses, en date du 21 mars 2000, dont le dispositif est le suivant : " Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. " Condamne la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA et pour elle son représentant légal à payer à Mme CHAUT Y... les sommes suivantes :
- 4.800 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; - 28.800 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. " Déboute la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA et pour elle son représentant légal de sa demande reconventionnelle sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. " Condamne la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA et
pour elle son représentant légal aux entiers dépens. " * * * FAITS ET PROCEDURE
Mme Y... CHAUT a été engagée par la Société d'Exploitation de la Résidence ANTINEA en qualité d'auxiliaire de gériatrie à compter du 1er juillet 1997 dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel d'une durée minimale de 1320 heures par an, ce pour remplacer durant toute l'année les autres employées parties en congés.
Le 24 septembre 1998, Mme Z... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie suivi de plusieurs prolongations.
Le 5 mai 1999, Mme Z..., dont le contrat de travail était toujours suspendu, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 1999, la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA lui a notifié son licenciement dans les termes suivants : " Nous faisons suite à l'entretien que nous venons d'avoir qui concernait l'éventualité de votre licenciement. " Nous vous confirmons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement. " Votre absence prolongée pour maladie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement car elle apporte un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise. " Le point de départ de votre préavis (d'une durée conventionnelle d'un mois) est légalement fixé à la date de première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception. "
Contestant la légitimité de ce licenciement, Mme Z... a, le 2 juillet 1999, saisi le Conseil de Prud'hommes de Carcassonne qui a rendu le jugement précité dont la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA est régulièrement appelante. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA conclut à la réformation à son bénéfice de la décision déférée d'une part, en ce qu'elle a accordé
la somme de 4.800 F à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en faisant valoir que, faute de démonstration d'un préjudice, Mme Z... ne peut bénéficier que d'une indemnité symbolique ; d'autre part, en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient à cet égard que compte tenu de la perturbation du service résultant du caractère anormalement long des arrêts de travail et de l'emploi occupé par Mme Z..., le licenciement de cette salariée revêt bien un caractère réel et sérieux.
En réplique, Mme Carole A... soutient d'une part, que la somme qui lui a été allouée du fait du non respect par l'employeur du délai prévu à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, répare justement le préjudice moral résultant d'une procédure manifestement expéditive et donc particulièrement vexatoire ; d'autre part, que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse au regard tant des dispositions de l'article 6 de la Convention n 158 de l'Organisation Internationale du Travail que de la jurisprudence de la Cour de cassation dans la mesure où l'employeur ne rapporte pas la preuve que son absence prolongée apportait un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré sauf à porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35.000 F et à condamner l'appelante à lui payer la somme complémentaire de 6.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.
Sur le licenciement
Attendu que s'il résulte des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'une absence temporaire du travail en raison
notamment d'une maladie ne peut constituer en soi une cause de licenciement, il en va autrement lorsque l'absence se prolonge et qu'elle a une répercussion dommageable sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'il incombe toutefois à l'employeur qui procède au licenciement pour ce motif de démontrer la perturbation apportée au bon fonctionnement de l'entreprise du fait de l'absence et la nécessité impérieuse de remplacer le salarié absent.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes du contrat de travail de Mme Z... que celle-ci était employée pour remplacer durant toute l'année les autres employées parties en congés et n'était donc pas titulaire d'un poste fixe dans un service déterminé ; qu'elle précise dans ses écritures, ce que ne conteste pas la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA, que douze autres salariées employées comme elle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avaient également pour fonction de pourvoir au remplacement des employées absentes ; qu'ainsi, l'absence d'une des salariés n'ayant pour d'autre fonction que d'assurer des remplacements ne saurait être considérée comme de nature à porter atteinte au bon fonctionnement d'un des services de l'entreprise dans la mesure où, ainsi que l'atteste notamment Mlle X..., elle-même auxiliaire de gériatrie remplaçante, le personnel " tournant " est en nombre suffisant pour assurer le remplacement non seulement des titulaires mais également des non titulaires.
Attendu par ailleurs que la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA reconnaît elle-même avoir recruté Mme B... à compter du 21 avril 1999 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminé et ce, aux termes mêmes dudit contrat qu'elle verse aux débats, " en remplacement des employés en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 1999 " ; que ce contrat a été prolongé par avenant du 1er juin 1999 jusqu'à fin septembre 1999 ; que la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA, qui a ensuite engagé Mme
B... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne s'explique pas sur les motifs qui s'opposaient à la poursuite de ce remplacement provisoire de Mme Z....
Attendu que ni la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise, ni l'impossible remplacement temporaire de Mme Z... n'étant démontrés, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et alloué à titre de juste réparation du préjudice subi par cette salariée une somme de 28.800 F.
Sur les dommages-intérêts pour procédure irrégulière
Attendu que la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA ne conteste pas l'irrégularité invoquée par Mme Z... ; que l'article L. 122-14-5 du Code du travail autorise le versement à titre de dommages-intérêts d'une somme pour non respect de la procédure venant s'ajouter à celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice de Mme Z... résultant de cette irrégularité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA, qui succombe en son appel, devra supporter la charge des dépens de l'instance ; qu'il y a lieu en conséquence de faire application au profit de Mme Z... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer la somme complémentaire de 5.000 F. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, reçoit l'appel principal de la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA et l'appel incident de Mme Y... CHAUT.
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la S.A.R.L. RESIDENCE ANTINEA aux dépens éventuels d'appel. La condamne en outre à payer à Mme Carole A... la somme
complémentaire de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,