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14/11/2001 | FRANCE | N°00/00943

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00/00943


ARRET N° R.G : 00/00943 C.p.h. carcassonne 21 mars 2000 Activités diverses AIT OUARET C/ Association RADIO LOISIR LIMOUX LG/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 NOVEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Z... AIT OUARET ... Longue 11000 CARCASSONNE Représentant : la SCP CARTIER MARION X... Y... CLAIN (avocats au barreau de CARCASSONNE) INTIMEE : Association RADIO LOISIR LIMOUX prise en la personne de son représentant légal ... : la SCP BAUDET AUPIN (avocats au barreau de CARCASSONNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne

DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conse...

ARRET N° R.G : 00/00943 C.p.h. carcassonne 21 mars 2000 Activités diverses AIT OUARET C/ Association RADIO LOISIR LIMOUX LG/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 NOVEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Z... AIT OUARET ... Longue 11000 CARCASSONNE Représentant : la SCP CARTIER MARION X... Y... CLAIN (avocats au barreau de CARCASSONNE) INTIMEE : Association RADIO LOISIR LIMOUX prise en la personne de son représentant légal ... : la SCP BAUDET AUPIN (avocats au barreau de CARCASSONNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia COLONIEU, Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au14 Novembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 14 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * *

FAITS ET PROCEDURE.

Z... AIT OUARET a été engagé en qualité d'animateur journaliste radio par l'Association Radio Loisir Limoux dans le cadre d'abord de trois contrats Contrat Emploi Solidarité en date des 26 septembre 1991, 6 octobre 1992, 14 octobre 1993, matérialisés par trois conventions passées entre L'Association Radio Loisirs Limoux et la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, puis dans le cadre de 5 conventions passées dans les mêmes conditions les 13 septembre 1994, 14 août 1995, 13 septembre 1996, 22 septembre 1997 et 16 septembre 1998 qualifiées de contrat de travail, Contrat Emploi Consolidé. Le

salarié n'est intervenu à aucune de ces conventions.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Carcassonne le 9 novembre 1999 pour solliciter la requalification de sa relation de travail avec l'Association Radio Loisir Limoux et demander l'indemnisation de la rupture de cette relation, et le Conseil de Prud'hommes de Carcassonne , par jugement en date du 21 mars 2000 l'a débouté. Il a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

L'appelant sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice. Il fait valoir qu'il n'a signé aucun contrat de travail à durée déterminée avec l'employeur au sens légal du terme et il demande la condamnation de l'Association Radio Loisir Limoux à lui verser:

- la somme de 40.000,00 francs à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-l a somme de 6400 francs à titre d'indemnité de requalification

-la somme de 12 703, 61 francs à titre d'indemnité de préavis et de 1270 francs à titre de congés payés

-la somme de 12 547,60 francs à titre d'indemnité de licenciement

-la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il demande en outre la somme de 16 800 francs correspondant au paiement d'une prime pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999.

L'Association Radio Loisir Limoux pour sa part demande la confirmation du jugement frappé d'appel. Elle soutient que la relation salariale s'inscrivait dans un cadre dérogatoire au droit commun que n'ignorait pas le salarié.

Pour ce qui concerne le remboursement de frais demandé par Z... AIT

OUARET elle fait valoir qu'elle a mis à sa disposition un cyclomoteur et qu'il ne peut donc rien réclamer pour la période du 1er octobre 1997 au 1er septembre 1999.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 5000 francs.

DISCUSSION DECISION.

Attendu que le Contrat à Durée Déterminée doit entre autre, être matérialisé par un écrit signé du salarié et de l'employeur; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le seul document écrit produit par l'employeur, pièce n° 10 , intitulé contrat de travail n'étant pas daté, ne faisant référence ni à la durée du travail, ni au salaire; que dans ces conditions la relation salariale doit être requalifiée en Contrat à Durée Indéterminée;

Que sa rupture, opérée sans respect de la procédure de licenciement est sans lettre de licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les conséquences doivent s'apprécier au regard des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail; que compte tenu de l'ancienneté du salarié 8 ans , de son salaire de 6351,80 francs , il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :

- à titre d'indemnité de requalification : 6351,80 francs.

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis 12 703,60 francs outre 1270 francs à titre de congés payés

-à titre d'indemnité de licenciement légale :

8/10 mois de salaire soit : 5081,44 francs

à titre de dommages intérêts : 40.000,00 francs et ce compte tenu du montant de la demande présentée par le salarié, au delà duquel la Cour ne peut pas statuer;

Attendu que la demande qualifiée de "prime" par le salarié, sera rejetée du fait que s'il a été remboursé de frais kilométriques

pendant une partie du contrat, il n'établit pas que pendant les périodes considérées il a accompli des déplacements ayant nécessité pour lui l'avance de frais;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

En la forme reçoit Z... AIT OUARET en son appel,

Au fond,

Réformant la décision déférée,

Condamne L'ASSOCIATION RADIO LOISIR LIMOUX à verser à Z... AIT OUARET les sommes de :

-6351,80 francs (soit 968,33 Euros)à titre d'indemnité de requalification

- 12 703 ,60 francs ( soit 1 936,65 Euros)à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1270 francs(soit 193,61 Euros) à titre de congés payés

-la somme de 5081,44 francs (soit 774,66 Euros) à titre d'indemnité de licenciement

-la somme de 40 000 francs (soit 6 097,96 Euros) à titre de dommages intérêts

-la somme de 5000 francs (soit 762,25 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Déclare Z... AIT OUARET mal fondé en ses autres demandes et l'en déboute,

Condamne L'ASSOCIATION RADIO LOISIR LIMOUX aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00943
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Contrat présumé à durée indéterminée

Le contrat de travail à durée déterminée doit être matérialisé par un écrit signé du salarié et de l'employeur; tel n'est pas le cas si le seul document écrit produit par l'employeur, intitulé contrat de travail n'est pas daté, et ne fait référence ni à la durée du travail, ni au salaire. Dès lors, la relation salariale doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. Sa rupture, opérée sans respect de la procédure de licenciement et sans lettre de licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les conséquences doivent s'apprécier au regard des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail


Références :

article L.122-14-4 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-11-14;00.00943 ?
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