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06/11/2001 | FRANCE | N°2000/00947

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 06 novembre 2001, 2000/00947


ARRET N° R.G : 00/00947 C.p.h. Béziers 13 avril 2000 Commerce X... C/ Y... LG/FP COUR D'APPELDE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur François X... MAISON DE LA Z... 57, rue du Général de Gaulle 34340 MARSEILLAN Représentant : la SCP JANBON MOULIN (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Nicolas Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Représentant : Me Valérie VORS (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avo

cats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour ...

ARRET N° R.G : 00/00947 C.p.h. Béziers 13 avril 2000 Commerce X... C/ Y... LG/FP COUR D'APPELDE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur François X... MAISON DE LA Z... 57, rue du Général de Gaulle 34340 MARSEILLAN Représentant : la SCP JANBON MOULIN (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Nicolas Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Représentant : Me Valérie VORS (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme A... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Béatrice B..., Agent Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 06 Novembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 06 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * FAITS - PROCEDURE Nicolas Y... a été engagé par François X... en qualité de livreur, d'abord selon un contrat à durée déterminée du 27 septembre 1996 au 11 avril 1997 à temps partiel à raison de 16h de travail par semaine, puis à partie du 17 avril 1997 selon un contrat à durée indéterminée à temps complet, couplé avec un contrat "initiative emploi". Le salaire mensuel était de 6 406.79 F. Après déroulement de la procédure légale, le salarié a été licencié pour

faute grave selon lettre recommandée accusé réception du 18 février 1998 ainsi libellée : " Je vous informe que je suis contraint de procéder à votre licenciement pour les fautes graves ci-après : - non-exécution du portage des journaux le 09 février au matin,

- refus réitérés de faire fonctionner la lumière de votre bicyclette lors du portage du matin ce qui peut avoir pour conséquence de provoquer ou d'être victime d'un accident. - prise de poste avec retard le matin, erreurs et oublis dans la distributions des journaux (erreur dans la distribution du 19 janvier, 24 janvier 1998...). - attitude insolente à mon égard tant devant les clients que devant l'autre employée, Mademoiselle C.... - erreurs réitérées dans la gestion des fiches de location "VIDEO" (facturation à tort au tarif abonné). - abandon du magasin le 30 janvier 1998 à 12h30 en laissant la porte ouverte et la caisse accessible à toute personne.

Le licenciement prend effet au jour de la réception du présent courrier." Nicolas Y... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 13 avril 2000 a : "Dit que le licenciement de Nicolas Y... est dénué de cause réelle et sérieuse, Vu l'article L 122-14-5 du Code du Travail, condamne François X... à payer à Nicolas Y... :

* 40 000 F (QUARANTE MILLE FRANCS) au titre de dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 2 500 F (DEUX MILLE CINQ CENT FRANCS) au titre de paiement des jours de mise à pied et du préjudice moral,

* 3 500 F (TROIS MILLE CINQ CENT FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toute autre demande principale et reconventionnelle, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement;" François X... a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L'appelant sollicite la reformation du jugement déféré, et entend que Nicolas Y... soit débouté de toutes ses demandes. Il soutient que les six griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont établis et justifiaient le licenciement pour faute grave. Il prétend que les moyens de preuve qu'il produit sont légaux et doivent être pris en compte. Sur les heures supplémentaires dont Nicolas Y... demande le paiement, François X... fait valoir qu'il produit l'horaire signé par le salarié, horaire qui a toujours été respecté. Enfin sur les frais du véhicule de Nicolas Y... l'employeur soutient qu'ils ont toujours été payés. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, François X... demande une somme de 8 000 F; Nicolas Y..., pour sa part, demande la confirmation partielle du jugement frappé d'appel. Sur le licenciement il prétend que les griefs évoqués dans la lettre de rupture ne sont pas prouvés pour certains, et ont déjà été sanctionnés pour d'autres. Au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il demande une somme de 40 000 F outre le remboursement de la mise à pied à titre conservatoire soit 2 500 F. En outre, Nicolas Y... sollicite la somme de 16 857.18 F, représentant selon lui l'exécution de 315 heures supplémentaires, et la somme de 5 000 F relative à des frais de carburant et d'entretien de véhicule. Enfin, il demande des dommages intérêts pour préjudice moral, soit 50 000 F et une somme de 6 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSION - DECISION Sur le licenciement,

Attendu qu'il appartient à l'employeur qui procède au licenciement du salarié pour faute grave de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié ; constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle interdit son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que si la preuve est libre en droit du Travail, les moyens de preuve doivent être licites ;

Attendu que l'examen des pièces versées au dossier révèle que l'employeur pour rapporter la preuve des griefs allégués contre le salarié se fonde d'abord sur le rapport d'un nommé RENSONNET se disant "agent privé de recherches", sans que le salarié ait été averti qu'une surveillance de son activité était mise en place ; que ce document sera écarté des débats comme dénué de tout caractère probant ;

Attendu que pour le reste, les attestations produites par l'employeur relatent des faits de façon générique, imprécise et sont sans valeur probante ;

Attendu qu'enfin, la lettre de licenciement énonce des faits déjà sanctionnés par des avertissements des 23 décembre 1997 et 20 janvier 1998 ; que dans ces conditions le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu de l'ancienneté relative du salarié, du fait qu'il a vécu en concubinage avec la fille de l'employeur jusqu'à fin 1997, il y a lieu de lui allouer à titre de dommages intérêts la somme de 30 000 F, toutes causes de préjudices confondues, et de fixer le montant des salaires dus pour la mise à pied à la somme de 2 500 F ; Sur les heures supplémentaires,

Attendu que l'employeur a versé au dossier les horaires de travail signés du salarié, sur la base de 39h par semaine ; que les trois attestations versées au dossier par le salarié, émanant de Cécile D..., Christian E..., Paulette F... ne sont pas de nature à permettre à la Cour de constater l'accomplissement d'heures supplémentaires en dehors des horaires de travail et ce eu égard en particulier aux liens quasi familiaux existant entre salarié et employeur ; Sur les frais,

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de justifier la demande qui sera rejetée; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme reçoit François X... en son appel,

Au fond, confirme la décision déférée à l'exception du montant des

dommages intérêts et de la mise à pied, la reformant de ces deux chefs, condamne François X... à verser à Nicolas Y... la somme de 30 000 F (soit 4 573,47 Euros) à titre de dommages intérêts ,la somme de

2 500 F (soit 381,12 Euros) en paiement de la mise à pied, outre la somme de 5 000 F (soit 762,25 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/00947
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Moyen de preuve - Procédés de surveillance - Validité - Condition - /

Il appartient à l'employeur qui procède au licenciement du salarié pour faute grave de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié , constituant une violation de ses obligations d'une importance telle quelle interdit son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis . Si la preuve est libre en droit du travail, les moyens de preuve doivent être licites, ce qui n'est pas le cas d'une surveillance par un agent privé de recherches, initiée par l'employeur et à l'insu du salarié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-11-06;2000.00947 ?
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