La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2001 | FRANCE | N°00/01018

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 06 novembre 2001, 00/01018


ARRET N° R.G : 00/01018 C.p.h. montpellier 31 mars 2000 Activités diverses X... C/ Y... MJS/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 APPELANTE : Mademoiselle Myriam X... Z... 2 - App.7 Rue de la Tramontane 30340 GRAU DU ROI Représentant : la SCP MASSOL MASCARAS BELLINZONA (avocats au barreau de Montauban) INTIMEE : Madame Corine Y... 15, rue Hameau du Golf 34280 LA GRANDE MOTTE Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme A... - José SONNEVILLE, Conseiller et Mme Christine DEZANDRE, Cons

eiller ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s...

ARRET N° R.G : 00/01018 C.p.h. montpellier 31 mars 2000 Activités diverses X... C/ Y... MJS/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 APPELANTE : Mademoiselle Myriam X... Z... 2 - App.7 Rue de la Tramontane 30340 GRAU DU ROI Représentant : la SCP MASSOL MASCARAS BELLINZONA (avocats au barreau de Montauban) INTIMEE : Madame Corine Y... 15, rue Hameau du Golf 34280 LA GRANDE MOTTE Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme A... - José SONNEVILLE, Conseiller et Mme Christine DEZANDRE, Conseiller ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme A... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER : Mme Chantal B..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 06 Novembre 2001 ARRET :

Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 06 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Myriam X... a été embauchée par Corinne Y... en qualité de garde d'enfants et aide ménagère suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1 octobre 1996; elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER en paiement de salaires et résiliation du contrat de travail, lequel a rendu le 31 mars 2 000 un jugement la déboutant de l'ensemble de ses demandes, et condamnant Myriam X... à rembourser la provision de 10 000 francs attribuée par le bureau de conciliation. Myriam X... a régulièrement relevé appel de cette décision pour obtenir le paiement des sommes suivantes : - dommages-intérêts pour rupture du contrat de

travail : 50 000 francs - indemnité pour travail dissimulé : 39 596 francs - rappel de salaires : 60 835 francs - heures supplémentaires et astreintes : 984 francs - indemnité de préavis : 13 198 francs - indemnité de congés payés afférents : 1 319 francs - indemnité de licenciement : 1 400 francs - article 700 du nouveau code de procédure civile : 15 000 francs Elle soutient que le contrat de travail prévoyait une rémunération calculée sur la base de 169 heures mensuelles ; qu'elle a refusé de signer un avenant ramenant cette durée à 60 heures, s'agissant là d'une modification substantielle du contrat de travail ; elle conteste avoir reçu une partie de son salaire en espèces, ainsi que les pièces produites par l'employeur sur les heures effectuées " au noir ", qui ne sont pas de nature à démentir les bulletins de salaires ; elle affirme que la cessation d'activité du salarié pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles constitue un licenciement ouvrant droit à indemnisation ; qu'à titre subsidiaire il y a eu travail dissimulé, sanctionné par l'article L 324 -11-1 du code du travail. Corinne Y... demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de l'appelante au remboursement de la provision de 10 000 francs allouée par le Conseil des Prud'hommes, et au paiement des sommes de 1 francs en réparation de son préjudice moral, et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; elle fait valoir qu'après avoir engagé l'appelante, elle a perdu son mari ; elle reconnaît s'être mise en infraction avec la loi en décidant d'un commun accord avec la salariée de ne déclarer qu'une partie de sa rémunération pour diminuer le montant de ses charges sociales, et ce à partir du 3 anniversaire de son fils; elle affirme que ses horaires, variables, représentaient une moyenne de 169 heures ; qu'en demandant un rappel de salaires, l'appelante reconnaît bien avoir occupé un emploi à plein temps ; qu'il n'y a pas eu

modification du contrat de travail ; et qu'elle a perçu de janvier 1997 à mars 1999 le salaire correspondant à un travail à plein temps, sans protestation de sa part à ce sujet ; que si les bulletins de salaire font apparaître une modification du contrat de travail à partir de mars 1998, elle recevait en fait une rémunération supérieure ; elle verse des attestations sur ce point, et son agenda avec des indications manuscrites de Myriam X... sur ces règlements en espèces ; que celle-ci reconnaît d'ailleurs dans son courrier du 2 juillet 1999 qu'antérieurement à cette date elle travaillait 169 heures, et que l'avenant antidaté au mois d'octobre 1998 lui a été remis en mars 1999 et pas avant ; elle estime avoir été de bonne foi, et avoir maintenu l'appelante dans ses fonctions à des conditions équivalentes après le refus de celle-ci de signer l'avenant en mars 1999 ; que du fait de leurs relations personnelles, cette situation lui cause un préjudice moral important. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le contrat de travail écrit signé des parties le 1 octobre 1996 fait état d'un horaire mensuel de 169 heures ; que les bulletins de salaires montrent à partir de janvier 1997 une diminution progressive de l'horaire, jusqu'au mois d'octobre 1998, date à partir de laquelle, après un avenant non signé de la salariée, l'horaire mensuel a été ramené à 60 heures. Attendu que c'est à la partie qui invoque le caractère fictif du contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; qu'en cas de litige sur les heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Attendu que Corinne Y... fait état de versements en espèces pour justifier le maintien de l'emploi à plein temps jusqu'en mars 1999 ; qu'elle produit : - un courrier de la CAF sur la prise en charges des cotisations sociales en fonction de l'âge de l'enfant - des courriers de l'appelante du 18 mars et du 2 juillet 1999 refusant la signature

de l'avenant remis en mains propres le 16 mars 1999, et demandant la régularisation du salaire " pour les mois au dessous de 169 heures " - cinq attestations sur les horaires de Myriam X... ( directrice de l'école, coiffeuse, professeur de tennis, voisines) - quatre attestations de voisines sur le règlement en espèces - deux copies de feuillets manuscrits mentionnant deux versements en liquide - la copie de son agenda professionnel Attendu que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune de ces pièces ne permet de s'assurer de manière certaine que la convention écrite des parties, et les bulletins de salaires joints, ne correspondent pas à leur volonté véritable et à l'exécution réelle du contrat de travail ; que les attestations ne portent que sur des fragments d'horaires, et non sur l'ensemble de l'emploi du temps mensuel, ainsi que sur des remises d'espèces dont ni le montant ni la destination ne sont déterminés de façon sure ; que ni les courriers échangés, ni les mentions manuscrites sur des feuilles de comptes sont de nature à établir des versements occultes ; que le doute doit profiter à la salariée, dans cette situation où les relations personnelles, voire affectives ont joué un rôle, mais sans incidence sur le plan juridique. Attend qu'il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de Myriam X... de la somme de 60 835 francs à titre de rappel de salaires pour la période du 1 janvier 1997 au 1 mars 1999, suivant le décompte effectué sur un tableau récapitulatif dressé à partir des bulletins de paie. Attendu que la salariée justifie par les mêmes documents de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'il sera fait doit également à cette demande d'un montant de 984 francs. Attendu que le salarié ne peut se voit imposer un temps partiel ; que la rupture du contrat de travail pour non respect par l'employeur de ses obligations doit, en l'absence de toute lettre de la part de celui-ci prenant acte de la rupture, s'analyser en un

licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour a les éléments suffisants pour chiffrer le montant de la réparation du préjudice résultant de cette rupture pour la salariée à la somme de 10 000 francs, outre les indemnités de préavis, congés payés afférents et de licenciement. Attendu que la demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L 324-11-1 pour travail dissimulé sera rejetée, l'appelante ayant elle-même soutenu ne pas avoir été destinataire de paiement en espèces, et les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie. Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la part des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel de Myriam X... recevable, Au fond, Le dit bien fondé, Réforme le jugement déféré, Condamne Corinne Y... à lui payer les sommes de : - dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail : 10 000 francs - rappel de salaires : 60 835 francs - heures supplémentaires et astreintes : 984 francs - indemnité de préavis : 13 198 francs - indemnité de congés payés afférents : 1 319 francs - indemnité de licenciement : 1 400 francs Rejette les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Met les dépens à la charge de l'intimée. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Arrêt n

7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01018
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Nullité - Cas

C'est à la partie qui invoque le caractère fictif du contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; En cas de litige sur les heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. L'employeur qui ne produit aucune des pièces permettant d'établir de façon certaine que la convention écrite des parties, et les salaires joints ,ne correspondent pas à leur volonté véritable et à l'exécution réelle du contrat de travail et qui produit des attestations ne portant que sur des fragments d'horaires et non sur l'ensemble de l'emploi du temps mensuel et sur des remises d'espèces dont ni le montant ni la destination ne sont déterminés de façon sûre ne fait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent et ne saurait imposer au salarié un temps partiel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-11-06;00.01018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award