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06/11/2001 | FRANCE | N°00/00661

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 06 novembre 2001, 00/00661


ARRET N° R.G : 00/00661 C.p.h. beziers 20 janvier 2000 Commerce X... C/ S.A.R.L. GUIBERT AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Patrice X... ... SUR AGOUT Comparant en personne INTIMEE : S.A.R.L. GUIBERT prise en la personne de son représentant légal Allée Saint Etienne de Cavall 34330 LA SALVETAT SUR AGOUT Représentant : Me Y... substituant la SCP ESCARGUEL (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Z... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTAD

TER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal COULON, Greffie...

ARRET N° R.G : 00/00661 C.p.h. beziers 20 janvier 2000 Commerce X... C/ S.A.R.L. GUIBERT AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Patrice X... ... SUR AGOUT Comparant en personne INTIMEE : S.A.R.L. GUIBERT prise en la personne de son représentant légal Allée Saint Etienne de Cavall 34330 LA SALVETAT SUR AGOUT Représentant : Me Y... substituant la SCP ESCARGUEL (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Z... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal COULON, Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au06 Novembre 2001 ARRET :

Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 06 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *

La Cour est saisie de l'appel formé par M. Patrice X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Béziers, section commerce, en date du 20 janvier 2000, dont le dispositif est le suivant : " Condamne la S.A.R.L. GUIBBERT prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. X... Patrice les sommes de : - 7.814 F au titre des heures supplémentaires ; - 781,40 F au titre des congés payés sur heures supplémentaires ; - 243,10 F au titre des frais de déplacement ; - 800 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. " Le déboute du surplus de ses demandes. " Déboute la S.A.R.L. GUIBBERT de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens. " * * * FAITS ET PROCEDURE

M. Patrice X... a été engagé par la S.A.R.L. GUIBBERT ANDRE à compter du 1er août 1996 en qualité de mécanicien, moyennant un

salaire mensuel net de 8.500 F pour un horaire de 169 heures, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois qui s'est poursuivi au-delà de son terme fixé au 31 janvier 1997.

Par avenant du 26 février 1998, les fonctions de M. X... sont devenues à compter du 1er mars 1998 celles de mécanicien chauffeur, coefficient 128 M pour 169 heures par mois, les autres dispositions restant inchangées.

Le 30 novembre 1998, M. X... a, par lettre recommandée avec avis de réception, présenté auprès de son employeur une réclamation au titre de ses heures supplémentaires et de ses frais pour la période de mai 1998 à novembre 1998 inclus suivie le 3 décembre 1998 d'un chiffrage de ses demandes.

Le 21 décembre 1998, M. X... a écrit à son employeur pour l'informer de ce qu'il acceptait la proposition qui lui avait été faite de récupérer ses heures supplémentaires en heures de congés le mois suivant, ce à compter de décembre 1998.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 1999, M. X... a rappelé à son employeur qu'il attendait le règlement des heures supplémentaires réalisées entre mai et novembre 1998.

Le 8 février 1999, la Société GUIBBERT ANDRE a répondu à M. X... en lui précisant qu'elle avait effectivement relevé un solde en sa faveur au titre des frais de déplacement d'un montant de 589,85 F qu'elle régulariserait sur sa prochaine rémunération mais qu'en ce qui concernait les heures supplémentaires, celles-ci étaient couvertes par le salaire forfaitaire qui lui avait été attribué et qui " couvrait largement lesdites heures ".

M. X... a alors, le 15 mars 1999, saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappel de salaire et de frais de déplacement,

demandes auxquelles la juridiction prud'homale a partiellement fait droit par le jugement précité dont M. X... est régulièrement appelant. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... réitère en cause d'appel les demandes formées par lui devant les premiers juges et sollicite la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes : - 22.404 F nets à titre de rappel de salaire ; - 2.240 F nets au titre des congés payés sur rappel de salaire ; - 24.830,48 F nets au titre des heures supplémentaires ; - 2.483,05 F nets au titre des congés payés sur heures supplémentaires ; - 1.500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir : - en ce qui concerne le rappel de salaire, que les remboursements de frais professionnels ne constituent pas un élément du salaire et ne sauraient donc être inclus dans la rémunération contractuellement prévue, si bien qu'il est en droit de solliciter la différence pour la période comprise entre le 1er août 1996 et le 28 février 1999, outre les congés payés afférents ; - en ce qui concerne les heures supplémentaires, que les décomptes de journées de travail établis mensuellement entre mai 1998 et février 1999 n'ont jamais été contestés par son employeur et que ces décomptes font apparaître un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées de 367 heures, dont 227,50 majorées à 25 % et 139,50 majorées à 50 % pour le règlement desquelles la S.A.R.L. GUIBBERT ANDRE ne saurait invoquer une convention de forfait en l'absence de tout accord des parties.

En réplique, la S.A.R.L. GUIBBERT ANDRE forme à titre principal appel incident et conclut au débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes, en faisant essentiellement valoir : - qu'eu égard au caractère forfaitaire du remboursement des frais professionnels, celui-ci doit s'analyser comme étant un accessoire de salaire ; -

qu'il résulte de l'analyse des disques tachygraphes que M. X... a effectué, dans le cadre de l'accord conventionnel de modulation, une moyenne horaire mensuelle de 181,47 heures, si bien qu'eu égard à la limitée fixée par la convention collective pour les ouvriers d'exploitation de 190,52 heures, aucune heure supplémentaire n'a été effectuée par le salarié.

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que si tout travail effectué au-delà de la 169ème heure doit être qualifié d'heure supplémentaire, il conviendrait alors de faire application de l'accord de modulation et de l'article L. 212-8-1 du Code du travail, si bien que M. X... ne pourrait prétendre qu'au paiement de la somme de 7.814 F bruts correspondant à 112,23 heures supplémentaires comptabilisées par lissage annuel.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.

Sur le rappel de salaire

Attendu que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent exécutées de bonne foi.

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoit un salaire net mensuel de 8.500 F ; qu'il n'est nullement précisé que cette rémunération inclut des remboursements de frais, lesquels ne sauraient constituer un salaire.

Et attendu que si les bulletins de paie de M. X... font bien apparaître un net à payer de 8.500 F, cette somme inclut chaque mois des remboursements de frais qui, quel que soit leur caractère

forfaitaire, auraient dû s'ajouter au salaire.

Attendu ainsi que M. X... est fondé en sa réclamation à ce titre et qu'il lui sera alloué la somme qu'il réclame de 22.404 F nets correspondant à la différence entre le salaire contractuel et le salaire effectivement payé durant la période du 1er août 1996 au 28 février 1999, outre 2.240 F nets au titre des congés payés correspondants.

Sur les heures supplémentaires

Attendu en premier lieu, qu'aucune convention de forfait n'a été conclue entre les parties ; qu'au contraire, le contrat de travail prévoit expressément que le salaire mensuel net de 8.500 F correspond à un horaire de 169 heures.

Attendu en second lieu, que si l'article 12 de la Convention collective des transports routiers prévoit effectivement, en son paragraphe 4, une possible modulation de la durée légale du travail effectif en référence à l'article L. 212-8 du Code du travail, il est cependant précisé in fine que " des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet d'une modulation de la durée légale, une régulation de leur rémunération mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur à trente-neuf heures et les périodes où il dépasse trente-neuf heures ".

Qu'en l'espèce, faute pour l'employeur de justifier que les horaires de M. X... ont fait l'objet d'une telle modulation et alors surtout qu'il résulte des propres pièces qu'il verse aux débats que l'horaire hebdomadaire de travail de ce salarié n'a jamais été inférieur à trente-neuf heures, seul trouve à s'appliquer le paragraphe 2 dudit article 12 aux termes duquel les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale fixée à trente neuf heures par semaine sont majorées de 25 % pour les heures de la quarante à la

quarante septième et de 50 % au-delà de la quarantième septième, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un quelconque lissage annuel.

Attendu que l'employeur ne conteste pas que M. X... ait effectué des heures supplémentaires ; que celles-ci ne lui ont jamais été payées en tant que telles.

Attendu, sur le nombre de ces heures supplémentaires, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Qu'en l'espèce, l'examen semaine par semaine des fiches mensuelles produites par l'employeur permet de retenir que M. X... a, durant la période litigieuse, jours fériés pris en compte, accompli 272,75 heures supplémentaires, dont 179,25 heures doivent être majorées au taux de 25 % et 93,50 heures au taux de 50 %.

Que la S.A.R.L. GUIBBERT ANDRE sera en conséquence condamnée à payer à M. X... la somme totale brute de (272,50 x 62,88 F nets) + (93,50 x 75,45 F nets) = 24.189,37 F nets outre 2.418,93F nets au titre des congés payés s'y rapportant.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu qu'eu égard à la solution du litige en cause d'appel, la S.A.R.L. GUIBBERT ANDRE supporte la charge intégrale des dépens ; qu'il sera en conséquence fait application au profit de M. X... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile auquel sera alloué, sur ce fondement, la somme de 1.500 F qu'il réclame. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel de M. Patrice X....

Au fond, réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre de rappel de salaire ainsi que sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées au titre des heures supplémentaires et, statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la S.A.R.L. GUIBBERT ANDRE à payer à M. Patrice X... les sommes suivantes : - 22.404 F nets correspondant à la différence entre le salaire contractuel et le salaire effectivement payé durant la période du 1er août 1996 au 28 février 1999, outre 2.240 F nets au titre des congés payés correspondants ; - 24.189,37 F nets au titre des heures supplémentaires, outre 2.418,93F nets au titre des congés payés s'y rapportant.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Condamne la S.A.R.L. GUIBBERT ANDRE aux dépens éventuels d'appel.

La condamne en outre à payer à M. Patrice X... la somme complémentaire de 1.500 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00661
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Transports - Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport

Si l'article 12 de la Convention collective des transports routiers prévoit effectivement, en son paragraphe 4, une possible modulation de la durée légale du travail effectif en référence à l'article L. 212-8 du Code du travail, il est cependant précisé in fine que " des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet d'une modulation de la durée légale, une régulation de leur rémunération mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur à trente-neuf heures et les périodes où il dépasse trente-neuf heures ".En l'espèce, faute pour l'employeur de justifier que les horaires du salarié ont fait l'objet d'une telle modulation et que l'horaire hebdomadaire de travail de ce salarié n'a jamais été inférieur à trente-neuf heures, seul trouve à s'appliquer le paragraphe 2 dudit article 12 aux termes duquel les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale fixée à trente neuf heures par semaine sont majorées de 25 % pour les heures de la quarante à la quarante septième et de 50 % au-delà de la quarantième septième, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un quelconque lissage annuel


Références :

article 12 de la Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-11-06;00.00661 ?
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