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30/10/2001 | FRANCE | N°00/00839

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00/00839


ARRET N° R.G : 00/00839 C.p.h. beziers 28 mars 2000 Commerce X... C/ S.A. NO. CO. DIS CD/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 APPELANTE : Mademoiselle Y... X... 19, rue Auguste Conte 34500 BEZIERS Représentant : Me DEVAUX substituant Me Olivier GUIRAUD (avocat au barreau de BEZIERS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/06537 du 26/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A. NO. CO. DIS prise en la personne de son représentant légal Z.A. AMBROISE 40390 ST MARTIN DE SEIGNANX Représentant : Me

MAYOL de la SA FIDAL (avocat au barreau de PERPIGNAN) C...

ARRET N° R.G : 00/00839 C.p.h. beziers 28 mars 2000 Commerce X... C/ S.A. NO. CO. DIS CD/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 APPELANTE : Mademoiselle Y... X... 19, rue Auguste Conte 34500 BEZIERS Représentant : Me DEVAUX substituant Me Olivier GUIRAUD (avocat au barreau de BEZIERS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/06537 du 26/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A. NO. CO. DIS prise en la personne de son représentant légal Z.A. AMBROISE 40390 ST MARTIN DE SEIGNANX Représentant : Me MAYOL de la SA FIDAL (avocat au barreau de PERPIGNAN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme Z... - José SONNEVILLE, Conseiller et Mme Christine DEZANDRE, Conseiller ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Z... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER : Mme Chantal A..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 30 Octobre 2001 ARRET :

Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 30 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats. [*

Madame Y... X... a été engagée par la SA NO.CO.DIS en qualité de vendeuse à compter du 2 novembre 1989,et nommée vendeuse caissière remplaçante à compter du 1er mars 1990.

Elle a été licenciée par courrier du 12 janvier 1998, avec dispense d'effectuer son préavis de deux mois, pour les motifs suivants :

etlt;etlt;*] insuffisance professionnelle pour non exécution consciencieuse du travail qui vous est confié(caisse et rayon autour de la caisse sales et dans un désordre indescriptible, extrême

lenteur dans l'exécution des tâches confiées....),

[* non respect de la discipline de l'entreprise(retards réguliers à l'embauche, absence non justifiée),

*] mensonges répétés( prise sur le fait, vous niez, confirmez toujours par écrit, allant même jusqu'à faire signer un faux témoignage),

[* agressivité envers votre employeur,

*] mauvaise foi manifeste rendant impossible un semblant de dialogue. Depuis des années, votre comportement, malgré nos reproches répétés ( cf. lettres du 13/08/1996, 13/09/1996, 22/11/96, 27/021997, 26/03/1997, 02/04/1997 et 23/12/1997) ne s'est pas amélioré, au contraire! Un tel comportement montre clairement que vous refusez de respecter les règles disciplinaires applicables à l'entreprise.

Ne trouvant aucun terrain d'entente, nous devons mettre fin à votre contrat de travail.etgt;etgt;

Contestant son licenciement, elle a saisi le 12 mai 1998 la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts, et par jugement de départage du 28 mars 2000, le Conseil de Prud'hommes de Béziers =

etlt;etlt; Dit le licenciement de Madame X... Y... par la SA NO CO DIS fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Madame X... Y... de l'intégralité de ses demandes,

Laisse les dépens à sa charge s'il devait en être exposésetgt;etgt;.

Y... X... a régulièrement relevé appel de cette décision . Elle en demande l'infirmation et la condamnation de la SA NO CO DIS à lui verser 76 881,48 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 7.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en soutenant que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ont, pour les deux premiers, déjà été sanctionnés par des avertissements,

au demeurant contestés au motif que les faits étaient insuffisamment établis, et quant aux trois suivants ne sont étayés par aucun fait précis et objectif et reflètent une appréciation subjective de l'employeur.

La SA NOCODIS en réplique demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Y... X... à lui payer 8.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait principalement valoir que les reproches formulés à l'encontre de la salariée sont avérés ayant été à l'origine de multiples courriers de rappel à l'ordre et avertissements, et qu'en l'état de la répétition des manquements de la salariée à la bonne exécution du contrat de travail, conformément aux directives de l'employeur, le licenciement pour faute est justifié.

MOTIFS DE LA DECISION.

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du Travail , il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties.

Attendu en l'espèce que la SA NO CO DIS articule à l'encontre de Y... X... cinq catégories de griefs,

Attendu qu'est en premier lieu reprochée une insuffisance professionnelle pour non exécution consciencieuse du travail confié, qui vise des faits de désordre et saleté de la caisse et du rayon et d'extrême lenteur dans l'exécution des tâches confiées,

Attendu toutefois que la salarié conteste la réalité de ces faits et rappelle s'agissant de la caisse, qu'elle n'en est pas responsable mais seulement remplaçante,

Attendu que la seule pièce versée au dossier par l'employeur à l'appui de ses allégations est une attestation de Mademoiselle

Valérie FEBVAY ( pièce 21) , laquelle n'est autre que la fille de l'employeur, ayant visiblement des fonctions de contrôle dans l'entreprise (bien que non explicitées dans l'attestation), puisqu'elle est signataire notamment des lettres d'avertissement des 13 août 1996 et 22 novembre 1996, ayant sanctionné les mêmes faits de "négligence de la propreté" "laisser aller dans le travail", "passivité et lenteur dans le travail", tous contestés par la salariée et dont la matérialité n'est pas davantage établie,

Attendu que force est de constater dans ces circonstances que le premier grief manque en fait,

Attendu que le second grief a trait au non respect de la discipline de l'entreprise, consistant en des retards réguliers et absence non justifiée,

Que sont à cet égard rapportés les faits suivants: un retard de 45 minutes à l'embauche le 22 février 1997 sanctionné par un avertissement, une absence le 2 avril 1997, notée sur le bulletin de paye du même mois comme du matin et non de la journée contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses conclusions , et pour laquelle un certificat médical n'aurait été fourni, sur demande de l'employeur que cinq jours plus tard, enfin, une absence momentanée de Y... X... de son poste de travail le 20 décembre 1997 à 10 heures, qui a constitué, aux dires même de la SA NOCODIS, l'élément déclencheur de la procédure de licenciement,

Attendu quant à ce dernier fait qu'il ressort des pièces produites que Y... X..., après avoir averti sa supérieur hiérarchique, présente dans le magasin, s'est absentée le temps de prendre un café et absorber un médicament au bar voisin, qu'il n'est pas contesté qu'elle était effectivement sous traitement médical à l'époque pour une cervicalgie,

Attendu que l'employeur ne saurait dès lors être fondé à soutenir,

comme il le fait dans ses écritures, que " cette absence justifie à elle seule le licenciement", n'étant au surplus pas allégué que ladite absence ait perturbé le fonctionnement de l'entreprise,

Et attendu par ailleurs que la régularité des retards énoncée dans la lettre de licenciement n'est pas réelle, un seul retard, dix mois avant le licenciement et dûment sanctionné, étant allégué et établi, Attendu en conséquence que le second grief ne peut être qualifié de sérieux,

Attendu enfin que les trois autres griefs, faisant état de mensonges répétés, mauvaise foi et agressivité envers l'employeur ne reposent sur aucun fait précis, objectif et matériellement vérifiable mais représentent l'appréciation portée par l'employeur sur l'attitude de Y... X..., étant observé qu'il qualifie de mensonges et de mauvaise foi, la contestation par la salariée de reproches qui au demeurant n'apparaissent pas suffisamment établis,

Attendu, en outre que Y... X... verse aux débats de nombreuses attestations de clients du magasin, qui tous se déclaraient satisfaits de son comportement dans le travail,

Attendu qu'il ressort de cette analyse des éléments soumis à appréciation que le licenciement de Y... X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse , qu'il convient donc de réformer de ce chef le jugement déféré et allouer à Y... X..., sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, en réparation exacte et complète de son préjudice, et compte tenu notamment de son ancienneté, de son emploi, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, des dommages-et intérêts d'un montant de 70.000,00 francs,

Attendu que la SA NOCODIS qui succombe en ses demandes, sera condamnée à verser une somme de 5.000,00 francs à Y... X...

au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

Réforme le jugement déféré, et, statuant à nouveau,

Condamne la SA NOCODIS à verser à Y... X... la somme de 70.000,00 francs(soit 10 671,43 Euros)à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 5.000,00 francs(soit 762,25 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00839
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Eléments objectifs - Nécessité - /

Aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail , il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties.Ainsi, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement d'une employée de magasin pour désordre, saleté, manque de discipline, retard et agressivité envers son employeur, dès lors que ces allégations ne reposent sur aucun fait précis, objectif et matériallement vérifiable


Références :

article L.122-14-3 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-10-30;00.00839 ?
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