La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2001 | FRANCE | N°01/00543

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 01/00543


ARRET N° R.N. : 01/00543 C.p.h. montpellier 11 décembre 2000 Encadrement AGS (CGEA TOULOUSE) C/ ROUSSE ME MARION A... DE LA SARL COM FRANCE CD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2001 APPELANTE : AGS (CGEA TOULOUSE) ... Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMES :

Monsieur Claude C... 100 Résidence le Village 9 34170 CASTELNAU LE LEZ Représentant : la SCP MARTIN PALIES RAMEAU (avocats au barreau de MONTPELLIER) ME MARION A... DE LA SARL COM FRANCE ... Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT (avocat

s au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DE...

ARRET N° R.N. : 01/00543 C.p.h. montpellier 11 décembre 2000 Encadrement AGS (CGEA TOULOUSE) C/ ROUSSE ME MARION A... DE LA SARL COM FRANCE CD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2001 APPELANTE : AGS (CGEA TOULOUSE) ... Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMES :

Monsieur Claude C... 100 Résidence le Village 9 34170 CASTELNAU LE LEZ Représentant : la SCP MARTIN PALIES RAMEAU (avocats au barreau de MONTPELLIER) ME MARION A... DE LA SARL COM FRANCE ... Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER :

Mme Chantal X..., Adjoint Administratif Principal faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au10 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 10 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * LES FAITS ET LA PROCÉDURE Claude C... a été embauché en qualité de directeur commercial par son fils, Olivier C..., gérant de PLAISIRS DE FRANCE, S.A.R.L à capital variable domiciliée ..., selon contrat initiative emploi à durée indéterminée du 2 février 1998. L'extrait de l'immatriculation au RCS de cette société fait apparaître deux mentions : en date du 14 mai 1999, mention d'office de la cessation d'activité, en raison de l'absence d'activité à l'adresse indiquée et non déclaration de changement d'adresse, et en date du 29 juillet 1999, mention de radiation " entreprise désormais immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n 99B908 ". Le 23 juillet 1999 a en effet été immatriculée sous ce n au R.C.S de MONTPELLIER la

société COM'France, S.A.R.L à capital variable, déclarant un commencement d'exploitation en date du 16 juillet 1999, avec pour origine du fonds : " création / transfert de ... à MONTPELLIER " ; le 26 juillet 1999, la société COM'France fait une déclaration d'état de cessation des paiements ; le 28 juillet, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER prononce le redressement judiciaire simplifié, converti à la date du 10 septembre 1999 en liquidation judiciaire. Le 18 septembre 1999, Claude C... a été licencié par Me B..., es qualités de mandataire liquidateur de COM'FRANCE. Par courrier du 15 octobre 1999, l'AGS (CGEA TOULOUSE) a refusé de faire l'avance du règlement des créances de Claude C... sur la S.AR.L COM'FRANCE. Le 9 mai 2000 Claude C... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de prise en charge par l'AGS de ses arriérés de rémunération depuis le 1er février 1998, et, par jugement du 11 décembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER : "DIT que la somme de 244.454,60 francs (deux cent quarante quatre mille quatre cent cinquante quatre francs soixante centimes) représente une créance salariale. FIXE à cette somme la créance de Monsieur Claude C.... DIT que ces sommes doivent être portées par Maître B... liquidateur sur l'état de créances concernant la liquidation judiciaire de SARL COM FRANCE. DIT qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, les créances seront payées par le CGEA/AGS dans la limite de la garantie prévue aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8 du Code du Travail. MET les éventuels dépens de l'instance à la charge des parties défenderesses. DIT qu'ils seront inscrits sur l'état des créances de la SARL COM FRANCE par Maître B... ès qualités. ". L'AGS (CGEA TOULOUSE) a régulièrement interjeté appel de cette décision. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'AGS sollicite la réformation du jugement et le rejet des demandes de Claude C..., en faisant valoir que celui-ci

ne démontre pas la réalité du contrat de travail allégué, qu'il est le seul salarié de l'entreprise à n'avoir perçu aucune rémunération, qu'il n'a cependant pas formé de réclamation en paiement de son salaire depuis l'origine du contrat, que sa situation se rapporte en réalité à un cas d'entraide familiale n'ayant pas vocation à être pris en charge par l'AGS, qu'en effet Claude C... a été embauché par son fils aux termes d'un contrat aidé dans le cadre de la politique de l'emploi, que la société a perçu à ce titre une prime de 48 000 Francs sur 24 mois versée à titre d'allégement du coût salarial, sans payer le salaire, et qu'en outre la conclusion d'un CIE permettait à Claude C... de bénéficier à bon compte d'une couverture sociale, ce qui révèle le caractère fictif du contrat de travail. Me B..., partie intervenante es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COM'France, reprend et fait siennes les conclusions de l'AGS. Claude C... sollicite la confirmation du premier jugement, en reprenant ses pièces et conclusions de première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence, à travers notamment l'exercice d'une activité dans un rapport de subordination à un employeur, en contrepartie d'une rémunération, Attendu en l'espèce que Claude C... produit un contrat de travail écrit conclu le 2 février 1998 avec la S.A.R.L PLAISIRS DE FRANCE, représentée par son gérant statutaire, Olivier C..., pour un emploi de "directeur commercial", ainsi que des bulletins de salaires, au nom de cette société du 1er février 1998 30 juin 1999, puis à celui de " Editions COM'France " du 1er juillet au 30 août 1999, Que cependant il affirme n'avoir pas perçu les salaires correspondant, sans pour autant émettre de réclamation au cours de l'exécution de son contrat, Attendu que pour faire valoir qu'il avait dans la société des fonctions effectives, Claude C... produit deux

" attestations ", non établies en la forme prescrite par l'article 202 du NCPC, la première émanant de M. Alain Y..., contrôleur du travail à la DDTEFP de l'HERAULT, qui déclare, le 17 janvier 2000, avoir " toujours rencontré M. C... Claude lors de mes visites au sein de l'entreprise PLAISIRS DE FRANCE ", et la seconde, du 20 janvier 2000, de M. Z..., qui atteste " avoir quotidiennement croisé M. Claude C... sur le parking du ...", Que ces seules déclarations, en termes vagues et généraux, ne situant pas précisément dans le temps les faits rapportés, et ne concernant pas une quelconque activité professionnelle, sont insuffisantes à établir la réalité et la consistance des fonctions de M. Claude C... dans l'entreprise sur une durée de quelques dix-huit mois, Et attendu qu'aucun autre élément de fait ne vient démontrer que celui-ci a effectivement travaillé en tant que directeur commercial dans la société, Attendu en outre que l'existence d'un rapport de subordination d'employeur à salarié constitue un élément déterminant du contrat de travail, Attendu en l'espèce que Claude C... a été embauché à l'âge de 52 ans par son fils, alors âgé de 20 ans et domicilié chez ses parents, agissant en qualité de gérant statutaire, qu'il n'est pas rapporté ni même allégué qu'il ait exercé le rôle normalement dévolu au gérant dans une petite structure telle celle de " COM'France " en organisant le travail de directeur commercial de son propre père, lui donnant des directives et contrôlant leur exécution, ni qu'il était en mesure de le faire, de par ses diplômes, ses compétences ou son expérience professionnelle, Attendu qu'il résulte de ces constatations que n'est pas établie la réalité du contrat de travail revendiqué, à travers l'exercice effectif des fonctions stipulées, dans le cadre d'un lien de subordination d'employeur à salarié, Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et débouter Claude C... de

ses demandes, Attendu qu'eu égard à la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, Et, statuant à nouveau, Déboute Claude C... de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Met les dépens à la charge de Claude C....

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00543
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Appréciation - Critères

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence, à travers notamment l'exercice d'une activité dans un rapport de subordination à un employeur, en contrepartie d'une rémunération. En l'espèce, lorsqu'un salarié directeur commercial employé par son fils se prévaut d'un contrat de travail et de bulletins de salaires, il doit démontré la réalité du contrat de travail revendiqué. Dès lors le cadre d'un lien de subordination d'employeur à salarié, n'est pas établie lorsqu'aucun élément de fait ni attestation ne justifie de la réalité, et de la consistance des fonctions exercées, lorsqu''il n'est rapporté la preuve que l'employeur c'est à dire le fils de l'intéressé, est organisé le travail de son père en lui donnant des directives et en contrôlant leur exécution, et lorsque l'intéressé n'a émis aucune réclamation au cours de l'exercice de son contrat quand à l'absence de versement d'un salaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-10-10;01.00543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award