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09/10/2001 | FRANCE | N°01/00880

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 01/00880


ARRET N° R.G : 01/00880 C.p.h. montpellier 16 mars 2001 Activités diverses S.A.R.L. SCSG SECURITE GARDIENNAGE C/ X... LG/AP COUR D'APPELDE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2001 APPELANTE : S.A.R.L. SCSG SECURITE GARDIENNAGE prise en la personne de son représentant légal 24, rue Louis Pasteur 13470 CARNOUX EN PROVENCE Représentant : la SCP CAZERES - PINATEL (avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE) INTIME :

Monsieur Samir X... Rue Ernest Michel Bt Y... 25/2 34000 MONTPELLIER Représentant :

Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR L

ORS DES DEBATS :

M. Louis GERBET, Président, a entendu les plai...

ARRET N° R.G : 01/00880 C.p.h. montpellier 16 mars 2001 Activités diverses S.A.R.L. SCSG SECURITE GARDIENNAGE C/ X... LG/AP COUR D'APPELDE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2001 APPELANTE : S.A.R.L. SCSG SECURITE GARDIENNAGE prise en la personne de son représentant légal 24, rue Louis Pasteur 13470 CARNOUX EN PROVENCE Représentant : la SCP CAZERES - PINATEL (avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE) INTIME :

Monsieur Samir X... Rue Ernest Michel Bt Y... 25/2 34000 MONTPELLIER Représentant :

Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia Z..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : Y... l'audience publique du 09 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 09 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 09 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * *

FAITS ET PROCEDURE.

Samir X... a été engagé le 7 octobre 1999 par la SARL SCSG en qualité d'agent d'exploitation chargé de la surveillance de magasin et de ses alentours. La durée du travail était de 150 heures par mois réparties sur 6 jours par semaine et le salaire fixé à la somme de 6.108,00 francs par mois.

Il a été convoqué le 21 mars 2000 par lettre recommandée avec accusé

de réception a un entretien préalable au licenciement, et après déroulement de l'entretien, licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2000 ainsi motivée :

etlt;etlt; Lors de notre entretien du mardi 28 mars 2000 à 11 heures, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.

Ces griefs concernent essentiellement votre comportement pendant votre prise de service le 11 mars 2000 0 14H30 ou vous êtes arrivé en état d'ébriété.

Nous tenons à vous indiquer que nous ne pouvons en aucune manière tolérer un tel comportement au sein de notre entreprise eu égard à votre fonction d'agent de sécurité travaillant dans un magasin recevant du public.

De plus, les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau.

Nous sommes donc dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossibles la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat , sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie de notre entreprise le premier jour de la première présentation de la présente lettre.etgt;etgt;

Il a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier pour contester son licenciement, et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 16 mars 2001 a :

Dit que le licenciement de Monsieur Samir X... est sans cause réelle et sérieuse;

- Vu l'article L 122-14-5 du Code du Travail , condamne la SARL SCSG SECURITE en la personne de son gérant en exercice à payer à Monsieur

Samir X... les sommes de :

*6.893,51 francs ( SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE FRANCS CINQUANTE ET UN CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis

*689,35 francs ( SIX CENT QUATRE NEUF FRANCS TRENTE CINQ CENTIMES) de congés payés sur préavis

*6.893,51 francs ( SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE FRANCS CINQUANTE ET UN CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Débouté Monsieur Samir X... du surplus da sa demande , y compris celle sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SCSG a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

L'employeur sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice et entend que Samir ABDELLOUI soit débouté de l'ensemble de ses demandes. Il soutient qu'il rapporte la preuve de l'état d'ébriété sur les lieux du travail de son salarié le 11 mars 2000, et prétend que cet état est bien constitutif de la faute grave. Il ajoute que la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il a adressé à Samir X... respecte les formes légales.

La Société SCSG demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 5.000,00 francs.

Samir X... , pour sa part, demande la confirmation du jugement déféré dans son principe , en faisant valoir que les instruments de preuve produits par l'employeur sont insuffisants pour établir la faute grave.

Par contre il soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne respecte pas les termes légaux, en ce sens que l'adresse de la mairie de son domicile n'y figure pas et il demande en

conséquence à titre de dommages-intérêts six mois de salaire soit une somme de 48.000,00 FRANCS outre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 6.000,00 francs.

DISCUSSION DECISION.

Attendu qu'il appartient à l'employeur qui procède au licenciement de son salarié pour faute grave de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle interdit son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

Attendu qu'en droit du travail la preuve libre, que cependant cette liberté de la preuve s'inscrit dans les principes généraux relatif à l'administration de la preuve, rappel étant fait de la règle " testis unus, testis nullus" , et du fait que les attestations bien qu'irrégulières en la forme doivent être accueillies et analysées par le juge à titre de renseignements .

Attendu que l'employeur a versé au dossier un seul document émanant d'une dame Dominique A..., dont la qualité n'est pas précisée , et qui a attesté le 11 janvier 2001, soit plus de sept mois après les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement; que par contre ce dernier a produit deux attestations rédigées par deux salariées du magasin KIABI où il travaillait le 11 mars 2000 affirmant qu'il n'était pas en état d'ébriété ce jour là sur les lieux du travail , et la feuille de pointage du magasin KIABI du mois de mars 2000 , vierge de toutes remarques le concernant;

Qu'ainsi la faute n'étant pas établie le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que la lettre de convocation à l'entretien préalable avise que Samir X... pour se procurer la liste des conseillers susceptibles de l'assister à la Direction Départementale Travail Emploi 615 Boulevard d'Antigone Montpellier et à la mairie de son

domicile ; que cette lettre lui a été adressée 4, Rue Petit Houx à Grabels, et qu'elle établit que la municipalité de Grabels comporte des rues; que la simple mention " Mairie" apparaît donc insuffisante et justifie pour le calcul des dommages intérêts l'application des dispositions de l'article L 124-14-4 du Code du Travail;

Que compte tenu de la durée du Contrat de Travail, 5 mois et demi il convient d'allouer à titre de dommages intérêts à Samir X... la somme de 38.000,00 F ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR .

En la forme reçoit la Société SCSG en son appel et Samir X... en son appel incident,

Au fond,

Réformant le jugement déféré,

Condamne la Société SCSG à verser à Samir X... :

- la somme de 38.000,00 francs ( soit 5 793,06 Euros) à titre de dommages intérêts,

- la somme de 6.893,51 francs (soit 1 050,91 Euros) à titre

d'indemnité de préavis outre la somme de 689 francs ( soit 105,04 Euros) à titre de congés payés la somme de 5.000,00 francs (soit 762,25 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00880
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Preuve - Moyen de preuve - /

Le licenciement pour faute grave d'un salarié, engagé en qualité d'agent d'exploitation chargé de la surveillance de magasin et de ses alentours, pour état d'ébriété ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés. Le juge doit cependant accueillir tout élément de preuve même irrégulier en la forme, à titre de renseignement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-10-09;01.00880 ?
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