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09/10/2001 | FRANCE | N°00/00674

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 00/00674


ARRET N° R.G : 00/00674 C.p.h. rodez 03 mars 2000 Encadrement X... C/ UDSMA MUTUALITE DE L' AVEYRON LG/FP COUR D'APPELDE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2001 APPELANT : Monsieur Christian X... Le Y... des Pins Impasse Font Favette 48000 MENDE Représentant : Me Christophe RANC (avocat au barreau de NIMES) INTIMEE : UDSMA MUTUALITE DE L' AVEYRON prise en la personne de son représentant légal 10, rue de la Madeleine 12023 RODEZ CEDEX 09 Représentant : Me Elian GAUDY (avocat au barreau de RODEZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M. Louis GERBET, Président, a en

tendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés...

ARRET N° R.G : 00/00674 C.p.h. rodez 03 mars 2000 Encadrement X... C/ UDSMA MUTUALITE DE L' AVEYRON LG/FP COUR D'APPELDE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2001 APPELANT : Monsieur Christian X... Le Y... des Pins Impasse Font Favette 48000 MENDE Représentant : Me Christophe RANC (avocat au barreau de NIMES) INTIMEE : UDSMA MUTUALITE DE L' AVEYRON prise en la personne de son représentant légal 10, rue de la Madeleine 12023 RODEZ CEDEX 09 Représentant : Me Elian GAUDY (avocat au barreau de RODEZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Eric SENNA, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia Z..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 09 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 09 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Christian X... a été engagé le 22 juin 1993 par L'UDSMA MUTUALITE DE L'AVEYRON en qualité de chirurgien dentiste à temps plein. La rémunération était constituée par un pourcentage des actes effectués variant de 23 à 28 % selon leur nature. Le 9 juillet 1998, le Médecin du Travail a déclaré Christian X... apte à un travail à temps partiel sur la base d'un horaire de travail de 2/3 par rapport à un temps complet et à la suite, un avenant au contrat de travail a

été signé par les parties le 9 juillet 1998 précisant que le temps de travail de Christian X... était réduit à 66 % d'un temps plein, et s'exerçait les lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et 14h à 19h et 19h30 le jeudi. L'UDSMA, pour compléter le temps d'activité de Christian X... a cherché et engagé un autre praticien, lequel exerçait une activité libérale les mardi, mercredi et samedi. A la suite de cet engagement, l'employeur par courrier du 23 mars 1999 a réorganisé le fonctionnement du cabinet dentaire où était employé Christian X... et fixé ses horaires les mardi de 9h à 12h30 et 14h à 19h, mercredi aux mêmes horaires et jeudi avec fin de travail à 19h30 précissant que cet aménagement ne constituait q'une simple modification de ses conditions de travail. Christian X... a refusé cette modification et continué à travailler le lundi, et l'employeur a mis en oeuvre une procédure de licenciement ayant abouti à la délivrance au salarié d'une lettre de licenciement le 30 avril 1999, ainsi motivée : "A la suite de notre entretien du 21 avril dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : refus d'accepter et d'appliquer la modification d'un élément touchant à vos conditions de travail (à savoir travail le mardi au lieu du lundi) alors que celle-ci vous a été notifié par écrit, avec un délai de prévenance suffisant, et est indispensable à la prise de fonction d'un chirurgien dentiste (le docteur A...)qui a été embauché afin de compléter votre temps de travail et ainsi maintenir une amplitude d'ouverture du Cabinet dentaire égale à 5 jours. Nous vous rappelons en effet que suite à l'avis rendu par le médecin du travail, vous ne travaillez plus que 3 jours par semaine alors que vous avez été embauché en 1993 pour travailler à temps plein. De ce fait, l'embauche d'un chirurgien dentiste, à temps partiel, était indispensable pour respecter l'amplitude d'ouverture de 5 jours convenue avec les Caisses de Sécurité Sociale. Et les

contraintes professionnelles du Docteur A..., qui exerce déjà par ailleurs une activité de chirurgien dentiste, nous ont obligées à réorganiser les jours d'intervention des deux chirurgiens dentistes intervenant sur le fauteuil dentaire de MENDE (vous et la personne recrutée) et à vous demander, de ce fait, de travailler, à compter du 2 avril 1999, le mardi au lieu du lundi. Le refus de votre part d'accepter cette modification de vos conditions de travail (refus que vous avez renouvelé ce lundi 26 avril en continuant à travailler le lundi) constitue une faute et met en cause la bonne marche du Cabinet Dentaire MENDE; Par ailleurs, les explications recueillies auprès de vous, lors de notre entretien du 21 avril, ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation. Votre préavis, d'une durée de 3 mois, débutera à la date de présentation de cette lettre. Durant celui-ci, vous voudrez bien respecter la modification décidée par l'entreprise et de ce fait, travailler le mardi, le mercredi et le jeudi." Christian X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Rodez pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts, et par jugement en date du 3 mars 2000, il a été débouté de ses demandes. Il a interjeté appel. DISCUTIONS ET DECISION

Christian X... sollicite la reformation du jugement déféré à son bénéfice et entend que la mesure de licenciement dont il a été l'objet soit déclarée sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que la modification opérée par l'UDSMA de ses horaires de travail constitue une modification du contrat de travail en ce sens qu'elle n'est pas neutre en terme de rémunération, le lundi étant une des journée les plus importantes de la semaine. Selon lui, son accord était obligatoire pour que l'employeur puisse modifier la répartition du temps de travail dans la semaine et aucune faute ne peut lui être reprochée. Il demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 500 000 F et

à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif vexatoire et brutal, une somme de 400 000 F outre une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'UDSMA, pour sa part a conclu à la confirmation du jugement frappé d'appel. Selon elle, la modification des horaires de travail de Christian X... s'inscrit dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail, justifiée par l'avis du médecin du travail et Christian X... ne pouvait la refuser sans commettre une faute. Elle ajoute que la rémunération du salarié ne pouvait être affectée par le changement d'horaire du travail, et ce du fait que Christian X... fixait lui-même les rendez-vous avec les patients et organisait ses journées de travail. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'UDSMA demande une somme de 20 000 F. DISCUSIONS DÉCISION Sur la modification des horaires de travail

Attendu que tant la durée du travail que sa répartition sur la semaine ou sur le mois constituent dans un contrat de travail à temps partiel des éléments qui ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du salarié sauf si le contrat de travail prévoit l'éventualité d'une modification ;

Attendu qu'en l'espèce, il convient d'abord d'observer que le temps partiel à 66 % consenti à Christian X... résulte d'un avis de la médecine du travail et qu'il en résulte que Christian X... ne pouvait exercer une autre activité qui aurait correspondu aux 34 % restant ;

Qu'en outre, l'avenant du contrat de travail du 9 juillet 1998 prévoyait expressément que la modification du contrat de travail, faisant passer le temps de travail à un temps partiel n'était qu'une modification des conditions de travail de Christian X... justifiée par l'avis du médecin du travail ; que cette clause s'analysant dans la possibilité de modifier l'horaire de travail dans le cadre du

pouvoir de direction de l'employeur, ce dernier n'avait pas à recueillir l'accord du salarié, ni l'avis du médecin du travail qui n'était pas intervenu dans la définition de l'horaire de travail, mais avait seulement limité la durée du travail. Sur la modification de la rémunération

Attendu que compte tenu des conditions contractuelles de la rémunération de Christian X..., une modification de ses horaires de travail, en diminution ou en augmentation pouvait apporter une modification de la rémunération qu'il aurait pu légitimement refuser ; que cependant, Christian X... n'a produit aucun élément susceptible d'établir que la modification de ses horaires de travail uniquement portée sur les journées du lundi et du mardi pouvait apporter une modification de sa rémunération, et ce alors qu'il organisait lui même avec la clientèle ses plannings de travail et qu'il ne démontre pas, notamment par la production de ses agendas que le lundi aurait été une journée lui apportant en plus des autres jours de la semaine, et sans son intervention active des ressources supérieurs aux autres jours de la semaine ;

Attendu qu'en espèce, eu égard au fait que l'employeur pouvait modifier l'horaire de travail du salarié et que cette modification était sans conséquence sur la rémunération, le salarié ne pouvait pas la refuser sans commettre une faute constitutive de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Attendu qu'au regard des éléments de la cause il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit Christian X... en son appel

Au fond, confirme la décision déférée

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne Christian X... aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00674
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail

La durée du temps de travail comme sa répartition sont des éléments dans un contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié sauf si le contrat prévoit l'éventualité d'une modification.Dès lors que le temps partiel consenti à l'employé résulte d'un avis de la médecine du travail si bien que ce dernier ne pouvait exercer une autre activité dans le temps restant et que l'avenant au contrat de travail prévoyait expressément que la modification faisant passer le temps de travail à un temps partiel n'était qu'une des modifications des conditions de travail justifiée par l'avis du médecin,cette clause s'analysant comme une possibilité de modifier l'horaire de travail dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur,celui ci n'avait pas à recueillir l'accord du salarié ni l'avis du médecin du travail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-10-09;00.00674 ?
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