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11/09/2001 | FRANCE | N°2000/00526

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 11 septembre 2001, 2000/00526


ARRET N° R.G : 00/00526 C.p.h. montpellier 17 décembre 1999 Activités diverses X... C/ Y... AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Christophe X... ECO SYSTEM Z... 12 rue de Bigos 34740 VENDARGUES Représentant : la SCP TERRUS etamp; SALIES (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : Mademoiselle A... Y... 7 rue des cistes 34740 VENDARGUES Représentant : la SCP COSTE BERGER PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/09385 du 09/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridi

ctionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

ARRET N° R.G : 00/00526 C.p.h. montpellier 17 décembre 1999 Activités diverses X... C/ Y... AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Christophe X... ECO SYSTEM Z... 12 rue de Bigos 34740 VENDARGUES Représentant : la SCP TERRUS etamp; SALIES (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : Mademoiselle A... Y... 7 rue des cistes 34740 VENDARGUES Représentant : la SCP COSTE BERGER PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/09385 du 09/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Yves DELMAS, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia B..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 11 Septembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé le 11 Septembre 2001 par Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller le plus ancien, en l'absence du Président empêché, qui a signé avec Madame COULON greffier. * * *

La Cour est saisie de l'appel formé par M. Christophe X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, en date du 17 décembre 1999, dont le dispositif est le suivant : " Condamne M. X... Christophe " ECO SYSTEM Z... " à verser à Mlle Y... A... :

- 28.505,79 F au

titre de la période protégée ; - 21.528,78 F au titre de la période de maternité ; - 6.600 F au titre de dommages-intérêts pour préjudice ; - 2.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. " Déboute Mlle Y... A... de ses autres demandes comme injustes ou mal fondées. " Déboute l'employeur de sa demande de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. " Laisse les éventuels dépens à la charge de l'employeur. " * * * FAITS ET PROCEDURE

Mlle A... Y... a été embauchée par M. X..., exploitant l'entreprise ECO SYSTEM Z..., à compter du 23 avril 1998 en qualité de technico-commerciale.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 1998, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 3 juillet 1998.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 1998, M. X... a notifié à Mlle Y... son licenciement dans les termes suivants : " Comme nous vous l'avons exposé au cours de notre entretien préalable du vendredi 3 juillet 1998, la régression de notre chiffre d'affaire en consommables informatiques, alliée à la baisse importante des prix marché rendent injustifié le maintien de votre poste de technico-commercial, et nuisent gravement à l'équilibre de notre entreprise. C'est pourquoi, nous sommes dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail, en procédant à votre licenciement économique pour raisons structurelles sans indemnité autre que l'indemnité compensatrice de congés payés. "

Contestant la procédure de licenciement ainsi prise à son encontre alors qu'elle était en état de grossesse, Mlle Y... a, le 18 novembre 1998, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier qui a rendu la décision précitée dont M. X... est régulièrement appelant. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... conclut à la réformation à son profit du jugement déféré en faisant valoir : - que le licenciement ne pouvait être annulé ni être déclaré abusif dans la mesure où il n'est pas motivé par l'état de grossesse de la salariée mais dans les difficultés économiques rencontrées par son entreprise ; - qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Mlle Y... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

En réplique, Mlle Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le licenciement prononcé à son encontre. Elle fait valoir à cet égard :

- que son employeur, au moment de la rupture, était informé de son état de grossesse ; - que les difficultés économiques ne constituent qu'un motif déguisé alors surtout que son employeur, tout en la licenciant, a fait diffuser une annonce afin de recruter un autre salarié ; - que, surabondamment, il y a lieu de relever que son employeur n'a recherché aucune possibilité de reclassement ni justifié des critères retenus pour établir l'ordre des licenciements, contrairement à la demande qui lui a été faite ; - que son licenciement est en conséquence non seulement nul mais également dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Formant appel incident pour le surplus, elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer les sommes suivantes : - 1.251,08 F au titre du salaire non perçu pendant l'arrêt maladie du 24 juin au 16 août 1998 ; - 56.641,20 F au titre du salaire qu'elle aurait perçu pendant la période protégée du 17 août 1998 au 3 mai 1999 ; - 30.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de nul effet ; - 5.664,12 F au titre des congés payés dus durant la période de protection ; - 6.663,67 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 30.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 10.000 F

sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.

Sur l'appel principal de M. X...

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté sauf à justifier d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat.

Attendu qu'en l'espèce, M. X... a licencié Mlle Y... pour motif économique alors même, ainsi que cela résulte du compte-rendu de l'entretien préalable qu'il verse lui-même aux débats, qu'il a, au cours de cet entretien, soit le 3 juillet 1998, été tenu informé de l'état de grossesse de l'intéressée ; qu'il est en toute hypothèse établi que Mlle Y... a, le 2 juillet 1998, adressé par lettre recommandée un certificat médical de grossesse réceptionné par M. X... le 3 juillet 1998.

Attendu ainsi que Mlle Y... est fondée à se prévaloir de la nullité du licenciement prononcé à son encontre à une date postérieure, sauf à M. X... de justifier de l'impossibilité où il s'est trouvé de maintenir le contrat de cette salariée.

Attendu à cet égard qu'une cause économique ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité ; qu'à supposer même que l'entreprise connaisse des difficultés économiques, l'employeur ne saurait pour autant se dispenser de procéder à une recherche de reclassement ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'impossible maintien du contrat de travail ne saurait être tenu pour caractérisé.

Attendu qu'en l'espèce, M. X... se contente de produire aux débats les rapports journaliers d'activité qui démontrent, selon lui, que le secteur sur lequel intervenait Mlle Y... n'était pas florissant ; qu'il ne justifie nullement avoir tenté de procéder à son reclassement.

Attendu que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mlle Y... était nul ; que leur décision mérite confirmation.

Sur l'appel incident de Mlle Y...

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-30 du Code du travail, la salariée dont le licenciement est annulé peut prétendre, en sus de l'indemnité de licenciement, au paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ainsi qu'à des dommages-intérêts ; que ces dommages-intérêts, qui réparent le préjudice supplémentaire causé à la salariée, ne sauraient, lorsque le licenciement est dépourvu, comme en l'espèce, de toute cause réelle et sérieuse, être inférieurs à 6 mois de salaire dès lors que la condition d'effectif et la condition d'ancienneté requises sont réunies.

Attendu qu'en l'espèce, Mlle Y... comptait deux mois et demi d'ancienneté ; que les dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour réparer le préjudice résultant d'un licenciement nul comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse procèdent d'une exacte appréciation par les premiers juges des éléments de la cause dont la décision mérite sur ce point confirmation.

Attendu qu'en ce qui concerne les salaires, la période couverte par la nullité s'entend de celle qui court du jour de la prise d'effet du licenciement jusqu'à l'expiration des quatre semaines qui suivent la fin des périodes de suspension du contrat de travail ; qu'en outre, la période de protection étant assimilée à une période effectivement

travaillée, l'intéressée a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la période couverte par la nullité du licenciement.

Attendu qu'en l'espèce, la date prévisible d'accouchement ayant été fixée au 25 janvier 1999, la période couverte par la nullité se terminait le 3 mai 1999 ; que Mlle Y... est dès lors fondée à obtenir paiement des salaires du 16 août 1998 au 3 mai 1999 outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, soit 56.641,20 F et 5.664,12 F.

Attendu que son licenciement ayant pris effet après une période de préavis de un mois, sa demande à ce titre ne saurait prospérer ; que ne saurait davantage être admise, pour les motifs exactement énoncés par les premiers juges, sa demande au titre du salaire non perçu pendant l'arrêt maladie du 24 juin au 16 août 1998.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu qu'en raison de l'issue du litige devant la Cour, M. X... sera condamné aux dépens et ne saurait prétendre à l'application à son profit de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; qu'il sera fait droit à la demande formulée par Mlle Y... sur le fondement de ce texte à hauteur de 5.000 F. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel principal de M. X... et l'appel incident de Mlle Y...

Au fond, réforme partiellement le jugement entrepris du chef des sommes allouées au titre de la période protégée et de la période de maternité et statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne M. Christophe X... à payer à Mlle Y... la somme de 56.641,20 F bruts correspondant au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.

Y ajoutant, condamne M. Christophe X... à payer à Mlle Y... la

somme de 5.664,12 F bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Déboute Mlle Y... de ses autres demandes.

Condamne M. Christophe X... aux dépens éventuels d'appel.

Le condamne en outre à payer à Mlle Y... la somme de 5.000 F soit 762,25 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/00526
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Motif justifiant la résiliation du contrat

Aux termes de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté sauf à justifier d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat


Références :

article L.122-25-2 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-09-11;2000.00526 ?
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