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05/09/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938736

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 05 septembre 2001, JURITEXT000006938736


ARRET N° R.G : 00/00013 C.p.h. beziers 18 novembre 1999 Commerce X... C/ S.A. BASE DE PEZENAS AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE : Madame Y... X... 26 ROUTE DES Gravières 40990 ST VINCENT DE PAUL Représentant : Me BOURDU GODEL (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE : S.A. BASE DE PEZENAS prise en la personne de son représentant légal ZAC SAINT MARTIN SUD 34120 PEZENAS Représentant :

Me Marc BRINGER (avocat au barreau de BEZIERS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Z... - José SON

NEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER...

ARRET N° R.G : 00/00013 C.p.h. beziers 18 novembre 1999 Commerce X... C/ S.A. BASE DE PEZENAS AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE : Madame Y... X... 26 ROUTE DES Gravières 40990 ST VINCENT DE PAUL Représentant : Me BOURDU GODEL (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE : S.A. BASE DE PEZENAS prise en la personne de son représentant légal ZAC SAINT MARTIN SUD 34120 PEZENAS Représentant :

Me Marc BRINGER (avocat au barreau de BEZIERS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Z... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal A..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au05 Septembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 05 Septembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. [*

La Cour est saisie de l'appel formé par Mme Y... X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Béziers, section commerce, en date du 18 novembre 1999, dont le dispositif est le suivant : " Condamne la S.A. BASE INTERMARCHE à payer à Mme X... Y..., les sommes de : - 3.034,02 F bruts au titre de primes de remplacement ; - 303,40 F bruts pour congés payés sur prime ; - 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. " Déboute Mme X... du surplus de ses demandes. " Partage les dépens par moitié par chaque partie. " *] FAITS ET PROCEDURE

Mme Y... X... a été engagée par la S.A. BASE DE PEZENAS à compter du 31 octobre 1992 en qualité d'assistante ressources humaines, dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée prévoyant une rémunération mensuelle brute de

6.900 F pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ainsi que pour " tous dépassements qu'elle pourrait être amenée à effectuer compte tenu de ses responsabilités et de la latitude dont elle dispose dans l'organisation de son travail ".

A compter du 1er janvier 1995, devenue assistance ressources humaines confirmée, sa rémunération mensuelle brute est passée à 8.450 F, outre une prime " pour tout remplacement d'une durée au moins égale à une semaine " de son responsable, calculée par différence entre son salaire et celui de ce responsable, au prorata de la durée du remplacement.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 1997, Mme X... a présenté sa démission dans les termes suivants : " Je vous informe par la présente, que je mets fin à mon congé parental, par ma démission qui sera effective à partir du 31 décembre prochain. " Je vous prie de bien vouloir prendre note de cette date, et de me faire parvenir dans les délais légaux, mon bulletin de salaire et mon attestation ASSEDIC. "

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 1998, Mme X... a dénoncé son solde de tout compte pour les motifs suivants : " 1) Non respect des dates de remise des documents suivants : - chèque de solde de tout compte - attestation ASSEDIC - certificat de travail. " Il est à noter que ces documents ne m'ont été envoyés qu'après réception de mon courrier recommandé de réclamation du 5 janvier 1998. " 2) Erreur sur paye du mois de mai, qui n'a jamais pu être régularisée, malgré mes courriers des 4 juin 1997, 24 juillet 1997 et 8 septembre 1997 et vos différentes tentatives d'écritures de régularisation sur mes bulletins de juin à octobre. " 3) Non paiement des heures supplémentaires depuis 1992. " 4) Paiement partiel des primes de remplacement. "

Le 15 juin 1998, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers et

sollicité, devant le Bureau de Jugement, la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : - 81.986,88 F à titre d'heures supplémentaires et 8.198,69 F pour congés payés afférents ; - 50.934,06 F à titre de repos compensateurs et 5.093,41 F pour congés payés afférents ; - 3.034,02 F à titre de prime de remplacement et 303,40 F pour congés payés afférents ; avec application des intérêts légaux sur lesdites sommes ; - 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée de l'employeur ; - 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La juridiction prud'homale n'ayant que partiellement fait droit à ses demandes, Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement précité et sollicite la condamnation de son employeur au paiement des sommes complémentaires suivantes : - 90.005,20 F au titre des heures supplémentaires ; - 54.413,24 F au titre des repos compensateurs ; - 14.441,84 F en paiement des congés payés y afférents ; avec intérêts légaux à compter du 19 février 1998 ; - 100.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; - 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l'appui de sa demande, Mme X... invoque le caractère illicite de la convention de forfait imposée par son employeur et, relevant que la S.A. BASE DE PEZENAS ne verse aux débats aucun élément de nature à établir les heures qu'elle a effectivement travaillées, elle se prévaut des pièces et attestations qu'elle produit pour justifier de sa réclamation au titre des heures supplémentaires non couvertes par la prescription interrompue selon elle le 19 février 1998, date de la dénonciation de son reçu pour solde de tout compte.

En réplique, la S.A. BASE DE PEZENAS prie la Cour d'une part, de dire et juger irrecevable la demande nouvelle de préjudice spécial

formulée par Mme X... à concurrence de 100.000 F et, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter purement et simplement la demande présentée au titre des heures supplémentaires.

Elle soutient que la période du 31 octobre 1992 au 15 juin 1993 est prescrite et que, pour la période postérieure, la demande de Mme X... est totalement infondée dans la mesure où il ne peut lui être alloué d'heures supplémentaires - pour les périodes où elle a reçu le règlement de telles heures supplémentaires ; - pour les périodes où elle se trouvait en congés payés ; - pour les périodes durant lesquelles elle était en formation ; - et pour les périodes durant lesquelles elle remplaçait le directeur des ressources humaines.

Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR

Se référant, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux conclusions écrites et aux observations des parties.

Sur les heures supplémentaires

Attendu, en premier lieu, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

Attendu que la S.A. BASE DE PEZENAS ne saurait dès lors se prévaloir de la clause du contrat de travail de Mme X... prévoyant une rémunération forfaitaire, ladite clause ne permettant pas, eu égard à sa rédaction, de caractériser une convention de forfait, alors surtout que la rémunération fixée ne permet pas de considérer qu'elle ait été supérieure au minimum conventionnel garanti augmenté des heures supplémentaires réellement effectuées et calculées

conformément aux dispositions légales ou à celles de la convention collective.

Attendu en second lieu, qu'en cas de litige sur le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Attendu qu'en l'espèce, Mme X... verse aux débats des décomptes précis des heures réalisées durant la période litigieuse distinguant entre trois périodes : - la période du 1er janvier à fin avril 1994 durant laquelle son employeur lui a payé des heures supplémentaires, mais uniquement celles effectuées au-delà de 10 heures par semaine ; - la période du 25 juillet 1994 au 1er septembre 1994 durant laquelle elle a relevé sur un carnet ses horaires exacts ; - les autres périodes pour lesquelles elle a établi un calcul simplifié prenant pour base une moyenne de 8 heures supplémentaires par semaine correspondant au dépassement minimum qu'elle soutient avoir effectué. Qu'elle verse encore aux débats des attestations dont il résulte: - que Mme X... a, comme d'autres agents de maîtrise ou cadres, effectué des heures supplémentaires largement supérieur à la durée légale de 39 heures (attestations M. Franck B..., responsable des ressources humaines d'octobre 1992 à mai 1995 ; de Mme Catherine C..., responsable des ressources humaines du 12 juin 1995 au 28 octobre 1997 ; de Mme Anne D..., secrétaire ressources humaines depuis le 25 novembre 1994 ; de M. Claude E..., responsable transport de fin 1994 à septembre 1996 ; de M. Dominique F..., pupitreur informatique puis responsable du service préparation de août 1990 à mars 1998) ; - que le temps de travail pouvait dépasser 210 heures par mois (attestation de M. Eric G..., chef d'équipe

préparation du 1er février 1993 au 31 décembre 1997) ; - que des instructions avaient été données par la Direction pour que les éventuelles heures supplémentaires notées par les agents de maîtrise soient supprimées, une exception ayant été faite pour l'année 1993 durant laquelle partie des heures supplémentaires a été réglée (attestation de Mme Sabine H..., secrétaire administrative comptable du 31 octobre 1992 au 12 août 2000) ; - que les agents de maîtrise, tenus dans l'ignorance du caractère abusif de leur contrat de travail relatif à la rémunération forfaitaire, avaient l'obligation de remplir leurs fiches de pointage sur la base de 39 heures hebdomadaires, quel que soit le nombre d'heures effectué (attestation de M. Christian I..., chef de quai du 31 octobre 1992 au 21 octobre 1995).

Attendu que, de son côté, la S.A. BASE DE PEZENAS, en dépit de l'obligation légale qui lui incombe et alors même que le procès-verbal d'une réunion d'encadrement tenue le 8 janvier 1993 établit l'existence d'une badgeuse, ne produit pas le moindre document comptabilisant les heures de travail effectuées par Mme X... dont les décomptes précis doivent en conséquence être retenus pour apprécier la durée du travail, lesdites décomptes tenant compte des périodes de congés.

Attendu que la réclamation de Mme X... ne saurait toutefois prospérer que dans la limite de la prescription quinquennale qui, si elle a été interrompue par la saisine du Conseil de Prud'hommes, ne saurait l'avoir été, ainsi qu'elle le soutient, par la lettre par laquelle elle a dénoncé son reçu pour solde de tout compte; que la juridiction prud'homale ayant été saisie le 15 juin 1998, sa réclamation est prescrite pour la période antérieure au 15 juin 1993. Attendu qu'il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 86.873 F

bruts, outre 8.687,30 F au titre des congés payés y afférents.

Sur le repos compensateur

Attendu que l'employeur, du fait du non paiement des heures supplémentaires dues, a mis la salariée dans l'impossibilité de demander le repos compensateur dans le délai légal des deux mois suivant l'ouverture de ce droit ; que le contrat de travail ayant pris fin avant que Mme X... ait pu bénéficier du repos compensateur déjà acquis, celle-ci doit recevoir une indemnité dont le montant sera fixé à 40.000 F.

Attendu que cette somme revêt un caractère indemnitaire et ne saurait dès lors ouvrir droit à congés payés ; que la demande de Mme X... sera rejetée sur ce point.

Sur les dommages-intérêts

Attendu qu'eu égard au principe de l'unicité de l'instance, la demande est recevable.

Attendu qu'à l'appui de sa demande, Mme X... fait état en premier lieu du préjudice moral qu'elle a subi, imputant à son employeur l'échec de ses deux premières grossesses sans toutefois rapporter la preuve du lien de causalité entre ce dommage et les heures supplémentaires accomplies dont il n'est au demeurant pas établi qu'elles revêtent un caractère fautif de la part de l'employeur.

Attendu que Mme X... invoque encore le préjudice financier résultant du manque à gagner de la non prise en considération du salaire qu'elle aurait dû pe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938736
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Convention de forfait - Validité - Conditions - /

La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.L'employeur ne saurait dès lors se prévaloir de la clause du contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire, ladite clause ne permettant pas, eu égard à sa rédaction, de caractériser une convention de forfait, alors surtout que la rémunération fixée ne permet pas de considérer qu'elle ait été supérieure au minimum conventionnel garanti augmenté des heures supplémentaires réellement effectuées et calculées conformément aux dispositions légales ou à celles de la convention collective


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-09-05;juritext000006938736 ?
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