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05/09/2001 | FRANCE | N°01/00388

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 05 septembre 2001, 01/00388


ARRET N° R.G : 01/00388 T.a.s.s. aveyron 22 décembre 2000 URSSAF DE L'AVEYRON C/ S.A.R.L. CAPRADO ET CIE LG/ COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE : URSSAF DE L'AVEYRON 19, rue Maurice Bompard 12000 RODEZ Représentant : Me Christiane RANDAVEL (avocat au barreau de RODEZ) INTIMEES : S.A.R.L. CAPRADO ET CIE prise en la personne de son représentant légal 22, Place Jean jaurès 12700 CAPDENAC Représentant : la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF (avocats au barreau de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET,

Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christi...

ARRET N° R.G : 01/00388 T.a.s.s. aveyron 22 décembre 2000 URSSAF DE L'AVEYRON C/ S.A.R.L. CAPRADO ET CIE LG/ COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE : URSSAF DE L'AVEYRON 19, rue Maurice Bompard 12000 RODEZ Représentant : Me Christiane RANDAVEL (avocat au barreau de RODEZ) INTIMEES : S.A.R.L. CAPRADO ET CIE prise en la personne de son représentant légal 22, Place Jean jaurès 12700 CAPDENAC Représentant : la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF (avocats au barreau de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal X..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2001 ARRET :

Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 05 Septembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SA CAPRADO et CIE entreprise du bâtiment et des travaux publics a mis en place le 18 Février 1998 un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi du 11 Juin 1996, dite de Robien.

En contrepartie de ses engagements en matière d'emplois, elle a bénéficié d'une réduction de cotisations sociales de 40%.

La SA CAPRADO et CIE a déduit des cotisations dues en mai 1999 le montant des allégements dont elle aurait pu bénéficier sur les

indemnités de congés payés pour la période du 1er mai 1998 au 31 décembre 1998 soit une somme de 185.200 Frs.

Cette déduction n'a pas été acceptée par l'URSSAF de l'AVEYRON et la SA CAPRADO ET CIE a saisi la Commission de Recours Amiables de cet organisme, qui a rejeté son recours.

Le rejet a été déféré par la SA CAPRADO ET CIE devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron lequel par jugement en date du 22 décembre 2000 a annulé la mise en demeure adressée par L'URSSAF de l'AVEYRON à la SA CAPRANO ET CIE.

L'URSSAF DE L'AVEYRON a interjeté appel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF DE L'AVEYRON sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice.

Elle fait valoir que la condition d'ouverture du droit à allégement n'étant pas remplie à l'égard de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment l'employeur ne peut pas lui même procéder à un allégement de 40% du montant des cotisations payées par la Caisse de Congés elle même.

En conséquence elle demande que soient validées les mises en demeure des 22 mars 1999 et 30 juin 1999.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle demande une somme de 6.000 Frs.

La SA CAPRADO ET CIE pour sa part, demande la confirmation du jugement déféré, la condamnation de L'URSSAF de l'AVEYRON à lui verser la somme de 50.000 Frs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 25.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que l'allégement des cotisations sur les indemnités de congés payés étant prévue, elle peut procéder à cet allégement sur les indemnités de congés payés versées à ses salariés par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment.

Elle s'oppose à l'argument tiré par L'URSSAF de l'AVEYRON de l'article 13 de la loi du 23 décembre 2000 en soutenant que ce texte est étranger au cadre d'application de la loi de Robien.

DISCUSSION DÉCISION

Attendu que la loi dite de Robien dispose que le calcul du montant de l'allégement s'applique aux gains et rémunérations définis à l'article L 242-1 du Code du Travail ; que ce texte qui définit les rémunérations perçues par le salarié, précise qu'elles sont versées au travailleur en contrepartie, ou à l'occasion du travail, sans exclure la perception indirecte ;

Attendu qu'en l'espèce, s'agissant d'une entreprise affiliée obligatoirement à la Caisse de Congés payés du bâtiment, les cotisations de l'employeur versées à cette caisse comporte nécessairement une partie relative au salaire et une partie relative aux cotisations sociales, qui permettent à la Caisse de Congés Payés

de verser le montant de l'indemnité de congés payés au salarié, et les cotisations sociales aux caisses concernées ;

Que dans ces conditions les sommes versées aux salariés à titre de congés payés sont des salaires indirectement versés par l'employeur ; que ce dernier est donc fondé à bénéficier sur ces sommes de l'allégement qu'il a obtenu dans le cadre de la loi de Robien ;

Attendu qu'aucun élément contraire ne saurait être tiré de l'article 13 de la loi du 23 décembre 2000 laquelle n'a trait qu'à l'application de la réduction dégressive de cotisations patronales sur les bas salaires aux indemnités de congés payés versées par les Caisses de compensation, et non aux allégements obtenus par une entreprise dans le cas d'accords d'entreprise conclus dans le cadre de réduction du temps de travail ; Sur les dommages-intérêts :

Attendu que l'exercice normal d'une voie de recours ne justifie pas l'action de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'au regard des éléments de la cause il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit L'URSSAF de l'AVEYRON en son appel,

Au fond,

Confirme la décision déférée,

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ni à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dispense l'appelante qui succombe du paiement du droit prévu par l'article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00388
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction

La loi dite de Robien dispose que le calcul du montant de l'allégement s'applique aux gains et rémunérations définis à l'article L 242-1 du Code du Travail ; ce texte qui définit les rémunérations perçues par le salarié, précise qu'elles sont versées au travailleur en contrepartie, ou à l'occasion du travail, sans exclure la perception indirecte ;S'agissant d'une entreprise affiliée obligatoirement à la Caisse de Congés payés du bâtiment, les cotisations de l'employeur versées à cette caisse comporte nécessairement une partie relative au salaire et une partie relative aux cotisations sociales, qui permettent à la Caisse de Congés Payés de verser le montant de l'indemnité de congés payés au salarié, et les cotisations sociales aux caisses concernées . Dans ces conditions les sommes versées aux salariés à titre de congés payés sont des salaires indirectement versés par l'employeur ; ce dernier est donc fondé à bénéficier sur ces sommes de l'allégement qu'il a obtenu dans le cadre de la loi de Robien ; Aucun élément contraire ne saurait être tiré de l'article 13 de la loi du 23 décembre 2000 laquelle n'a trait qu'à l'application de la réduction dégressive de cotisations patronales sur les bas salaires aux indemnités de congés payés versées par les Caisses de compensation, et non aux allégements obtenus par une entreprise dans le cas d'accords d'entreprise conclus dans le cadre de réduction du temps de travail .


Références :

article L 242-1 du Code du Travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-09-05;01.00388 ?
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