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27/06/2001 | FRANCE | N°01/00283

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 27 juin 2001, 01/00283


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 27 JUIN 2001 DEMANDERESSE AU CONTREDIT: Madame X... Y... Camping Z... des Roses Route de Gruissan 11100 NARBONNE PLAGE Représentant : la SCP BLANQUER GIRARD BASILE (avocats au barreau de NARBONNE) INTIMEE : DEFENDERESSE AU CONTREDIT prise en la personne de son représentant légal Mlle A... - M. B... 10, Bd de la Méditerranée 11100 NARBONNE PLAGE Représentant : Me Xavier HOYUELOS (avocat au barreau de NARBONNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Louis GERBET, Président Mme C... - José SONNEVILLE, Conseill

er Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER :

M. Chantal ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 27 JUIN 2001 DEMANDERESSE AU CONTREDIT: Madame X... Y... Camping Z... des Roses Route de Gruissan 11100 NARBONNE PLAGE Représentant : la SCP BLANQUER GIRARD BASILE (avocats au barreau de NARBONNE) INTIMEE : DEFENDERESSE AU CONTREDIT prise en la personne de son représentant légal Mlle A... - M. B... 10, Bd de la Méditerranée 11100 NARBONNE PLAGE Représentant : Me Xavier HOYUELOS (avocat au barreau de NARBONNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Louis GERBET, Président Mme C... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER :

M. Chantal D..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au27 Juin 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 27 Juin 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Y... X... a réalisé entre novembre 1999 et mai 2000 des fresques murales dans le café-bar-glacier à l'enseigne "LE TIKI" exploité par la S.A.R.L LES ILES. N'ayant pas été rémunérée de ses travaux, elle a saisi le 6 juin 2000 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et indemnités, et, par jugement du 29 janvier 2001 le Conseil de Prud'hommes de NARBONNE : "Vu que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, Se déclare incompétent en raison de la matière, Vu les dispositions de l'article 96 du NCPC, Renvoie la cause et les parties à se pourvoir devant le tribunal d'Instance de NARBONNE (...)". Madame Y... X... a régulièrement formé contredit de ce jugement. Elle expose qu'elle avait été sollicitée par la S.A.R.L LES ILES pour réaliser un projet de dessin pour la façade extérieure de l'établissement, sur la base duquel son embauche a été conclue au salaire de 7 000 Francs net par mois, jusqu'à parfait achèvement des travaux dont la durée ne pouvait être

déterminée à l'avance; qu'après modification du projet initial, elle a peint les murs intérieurs de l'établissement ainsi qu'une enseigne, et qu'à l'issue de ces travaux, la S.A.R.L LES ILES a refusé de lui verser le salaire convenu, en réclamant une facture pour lui régler la somme de 25 000 Francs à titre d'honoraires d'artiste libérale. Soutenant avoir travaillé sous la direction de la gérante de la S.A.R.L LES ILES et de son compagnon, avec les matériaux fournis par l'entreprise, elle demande à la Cour de reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la S.A.R.L LES ILES, renvoyer les parties devant le Conseil de Prud'hommes de NARBONNE pour connaître de ses demandes, et condamner la S.A.R.L LES ILES à lui payer une somme de 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.A.R.L LES ILES demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame Y... X... à lui verser 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame Y... X... en tant qu'artiste peintre a oeuvré en toute indépendance, la gérante du bar ou son compagnon ne pouvant lui donner de directives dans un domaine où ils n'ont aucune compétence, qu'elle n'a réclamé aucun salaire durant les six mois où elle travaillait à la réalisation des fresques, qu'ainsi, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un contrat de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence, et démontrer notamment le lien de subordination à un employeur, Attendu en l'espèce qu'en l'absence de contrat écrit, Madame Y... X... verse aux débats des attestations de personnes l'ayant vu travailler à sa fresque en présence de la gérante et de son compagnon, Attendu cependant que le lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail salarié, ne peut se déduire de la seule co-présence sur les lieux du

travail, qu'il nécessite des directives dans l'exécution du travail ainsi que l'exercice d'un contrôle, Attendu à cet égard que Madame Y... X... soutient d'abord qu'elle travaillait selon des horaires fixés par les commanditaires, Mais attendu qu'à supposer le fait établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une relation de travail subordonnée, alors qu'en raison de leur nature, les travaux se réalisaient dans le bar, fermé au public à cette époque de l'année, et jouxtant le domicile des commanditaires, qu'il était donc normal de convenir des horaires de présence, Attendu que Madame Y... X... soutient ensuite que tous les matériaux avaient été fournis par la S.A.R.L LES ILES, que cependant elle n'en rapporte aucunement la preuve, la seule facture versée aux débats et concernant l'achat de pigments étant établie au nom de son mari, Et attendu que Madame Y... X... n'établit pas avoir reçu des directives de la part de la gérante de la S.A.R.L LES ILES, la seule approbation de ses propositions se rapportant aux objectifs du travail, élément caractéristique d'une commande de travaux à façon, et non aux modalités d'exécution de ce travail, susceptibles de qualifier un contrat de salarié, Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Y..., qui verse aux débats les photos des peintures réalisées sur les murs du bar "LE TIKI" a fait une oeuvre originale de création artistique signée de son nom, sur la base d'un projet qu'elle avait elle-même élaboré, dans un domaine où la commanditaire, patronne de bar, en l'absence de toute compétence et donc aucune possibilité pour diriger et contrôler la bonne réalisation, Attendu que Madame Y... X... a attendu la fin de six mois de travail pour réclamer paiement de salaires, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le contrat de travail étant à exécution successive, les salaires doivent être versés à la fin de chaque mois, Attendu qu'il résulte de l'ensemble

de ces constatations que la preuve n'étant pas rapportée par l'appelante de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, le jugement déféré mérite confirmation, Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 au bénéfice de quiconque, PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Madame Y... X... aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00283
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Appréciation - Critères - /

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence et de démontrer notamment le lien de subordination. En l'espèce, le lien de subordination, ne peut se déduire de la seule co-présence sur les lieux du travail pour la réalisation d'une oeuvre originale de création artistique mais nécessite des directives dans l'exécution du travail ainsi que l'exercice d'un contrôle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-06-27;01.00283 ?
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