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13/06/2001 | FRANCE | N°00/01690

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00/01690


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 JUIN 2001 APPELANTE : Association ILES BLEUES prise en la personne de son représentant légal Hôtel Social 31 Lotissement LA CLEMENTIDE 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE Représentant : Me JONQUET de la SCP DELMAS RIGAUD LEVY (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Christophe X... 35 lot Le Hameau du Port Rue du Mistral 34280 CARNON Représentant : la SCP COSTE BERGER PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Eric SENNA, Conseiller Mme Christ

ine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : M. Chantal Y..., ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 JUIN 2001 APPELANTE : Association ILES BLEUES prise en la personne de son représentant légal Hôtel Social 31 Lotissement LA CLEMENTIDE 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE Représentant : Me JONQUET de la SCP DELMAS RIGAUD LEVY (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Christophe X... 35 lot Le Hameau du Port Rue du Mistral 34280 CARNON Représentant : la SCP COSTE BERGER PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Eric SENNA, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : M. Chantal Y..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au20 Juin 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 20 Juin 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *

FAITS ET PROCEDURE.

Christophe X... a été engagé le 17 janvier 1997 par l'Association ILES BLEUES en qualité de concierge , avec un salaire mensuel de 6.406,79 F sur 13 mois par an, outre pour chaque astreinte de nuit 75 F , et avantage en nature correspondant au logement de fonction évalué à 13.089,60 F par an.

La fiche de fonction annexée au contrat de travail prévoyait une présence du salarié dans l'entreprise du lundi 6H30 au samedi 6H30 avec 10 H de travail effectif et 11 h d'astreinte obligatoire sur les lieux dans le logement de fonctions.

Après diverses péripéties judiciaires en référé, Christophe X... a été licencié pour inaptitude au travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 1999.

Au préalable , il avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires , repos compensateurs, et diverses indemnités et le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage a par jugement en date du 17 octobre 2000 : Condamné L'ASSOCIATION ILES BLEUES en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur Christophe X... :

- 192 306,86 F ( CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE TROIS CENT SIX FRANCS QUATRE VINGT SIX CENTIMES) bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 20 janvier 1997 au 20 mars 1998,

- 70 200,00 F ( SOIXANTE DIX MILLE DEUX CENTS FRANCS) à titre de dommages et intérêts en dédommagement du préjudice subi pour non attribution des repos compensateurs

-4 575,95 F ( QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES ) bruts à titre de complément pour 13ème mois

- 5.000,00 F ( CINQ MILLE FRANCS) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- Dit que jusque la rupture de son contrat de travail Monsieur Christophe X... devait bénéficier d'un logement de fonction pour un prix évalué à 1.090,80 F ( MILLE QUATRE VINGT DIX FRANCS QUATRE VINGTS CENTIMES) par mois et le condamne en tant que de besoin au paiement des sommes dûes à ce titre ;

- Rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement dans les limites fixées à l'article R 516-37 du Code du Travail ; dit que le salaire moyen de Monsieur Christophe X... durant ses trois derniers mois d'activité a été de 6.663,67 F ( SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE TROIS FRANCS SOIXANTE SEPT CENTIMES)bruts;

L' ASSOCIATION ILES BLEUES a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

L'ASSOCIATION ILES BLEUES sollicite la réformation du jugement déféré

à son bénéfice et entend que Christophe X... soit débouté de toutes ses prétentions.

En substance , elle développe les arguments suivants :

Sur les heures supplémentaires elle prétend d'une part que Christophe X... a été payé des heures supplémentaires réellement accomplies pour un montant brut de 33.814,35 F , et d'autre part que les astreintes de nuit réalisées par le salarié ne peuvent être considérées comme des heures de travail effectif, du fait qu'entre 22 H et 7 H du matin il pouvait vaquer à ses obligations personnelles.

Sur les repos compensateurs , elle fait valoir que Christophe X... qui aurait effectué 603 heures supplémentaires aurait eu droit à 231,5 heures de repos compensateur et que du fait qu'il a pris à ce titre 5 semaines à 39 heures et 2 journées de 8heures , elle s'estime redevable envers lui de la somme de 808,32 F outre 80,83F à titre de congés payés.

Sur le paiement du 13 ème mois pour l'année 1998 et l'indemnité d'occupation , L'Association Iles Bleues prétend qu'elle a été contrainte par l'Inspection du Travail de modifier l'organisation du travail de ses salariés , et qu'elle a proposé à Christophe X... une modification de son contrat de travail , conformément aux dispositions de l'article L 321-1 du Code du Travail, et que du fait de son silence pendant le délai de un mois, il a accepté cette modification et ne peut plus prétendre aux avantages antérieurs , le 13ème mois et le logement de fonction.

Elle ajoute que le moyen de preuve employé par Christophe X... pour établir qu'il n'acceptait pas la modification de son contrat de travail est prohibé , s'agissant d'une lettre adressée par un avocat à un autre avocat.

En outre elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 12.999,65 F à titre d'indemnité d'occupation de son logement et la

somme de 20.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Christophe X... , pour sa part, entend que le jugement frappé d'appel soit confirmé.

Sur les heures supplémentaires , il fait valoir que les documents contractuels lui imposaient des horaires de 10H de travail par jour, 5 jours par semaine, outre des astreintes de nuit quotidiennes de 11 H par jour. Il précise qu'il était tenu de rester pendant ce temps à son domicile logement de fonction sans pouvoir en sortir, et ne pouvait donc pas vaquer à des occupations personnelles.

Ainsi fait-il valoir , son horaire de travail hebdomadaire était de 105 heures , et dès lors il lui revient, compte tenu des sommes déjà versées un montant total de 192.306,86 F pour les heures supplémentaires, outre une somme de 70.500,00 F à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs.

Enfin, il conteste la modification de sa rémunération et de ses conditions de travail intervenue en mai 1998, en faisant valoir que dès le 25 mars 1998 il a fait connaître à l'employeur son refus de modification du contrat de travail.

En conséquence il demande au titre du 13ème mois une somme de 4.575,95 F brut, et il entend que l'indemnité d'occupation de son appartement demeure fixée à la somme de 1.090,80 F par mois.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il demande une somme de 20.000,00 F .

DISCUSSION DECISION.

Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs

Attendu que constitue un travail effectif la période pendant laquelle le salarié est tenu de rester à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles;

Que l'analyse des pièces du dossier contrat de travail, et fiche

descriptive de fonction, fiches de travail journalières , attestation régulière en la forme émanant de Gérard LAMBERT directeur de l'établissement occupant Christophe X... fait apparaître que ce dernier après avoir effectué 10 heures de travail chaque jour et 5 jour par semaine, devait demeurer dans l'établissement de 22 heures à 7 heures le lendemain , sans pouvoir quitter son logement de fonction, ni l'établissement et intervenir en cas de sollicitation des résidents , et leur porter assistance en appelant notamment SOS Médecins, SAMU etc...

Qu'il résulte de cette analyse que Christophe X... n'ayant pendant la durée des 5 nuits hebdomadaires aucune possibilité de sortir de son appartement ou de l'établissement ne pouvait par conséquent pas vaquer à ses obligations personnelles;

Attendu qu'en conséquence , il convient eu égard au nombre d'heures supplémentaires effectuées pendant la période considérée, de confirmer la décision des premiers juges pour ce qui concerne le montant des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour repos compensateur, en précisant que l'ordonnance du 5 mars 1998 ayant fixé une somme de 33.814,35 F , cette somme doit être appréciée en net;

Sur la modification du Contrat de Travail.

Attendu que l'article L 321-1-2 du Code du Travail dispose :

Lorsque l'employeur , pour l'un des motifs énoncé à l'article L.321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail , il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

Attendu que la notification par l'employeur de la modification envisagée par lettre recommandée avec accusé de réception s'entend de la nécessité de donner date certaine au point de départ d'un délai, et qu'en conséquence, la simple remise en main propre par l'Association ILES BLEUES à Christophe X... d'une proposition de modification du Contrat de Travail est sans valeur pour lui donner date certaine, et n'a pas fait courir le délai de 1 mois prévu à l'article L 321-1-2 du Code du Travail;

Que par suite, aucune modification du Contrat de Travail n'ayant été acceptée par le salarié, les conditions d'emploi initiales doivent se poursuivre et induisent le paiement d'un solde de 13ème mois de 4.575,95 F ;

Attendu qu'en outre , à défaut d'accord sur la modification du contrat de travail, le montant forfaitaire du loyer de l'appartement occupé par Christophe X... inscrit dans les avantages en nature du contrat de travail, ne peut pas être modifié et doit demeurer fixé à la somme de 1.090,80 F par mois.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

En la forme reçoit L'ASSOCIATION ILES BLEUES en son appel,

Au fond,

Confirme la décision déférée,

Condamne L'ASSOCIATION ILES BLEUES à verser à Christophe X... la somme de 5.000,00 F soit (762,25 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01690
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Notification - Portée - /

L'article L 321-1-2 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur pour l'un des motifs énoncé à l'article L 321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail , il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, la modification est réputée être acceptée. La notification par l'employeur de la modification s'entend de la nécessité de donner date certaine au point de départ d'un délai, et en conséquence, la simple remise en main propre au salarié d'une proposition de modification du contrat de travail est sans valeur pour lui donner date certaine


Références :

Articles L 321-1, L 321-1-2 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-06-13;00.01690 ?
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