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23/05/2001 | FRANCE | N°1999/01522

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 23 mai 2001, 1999/01522


FAITS PROCÉDURE

Suivant contrat de travail saisonnier à temps complet conclu pour la période du 1er juin 1997 au 31 juillet 1997 la SARL SAGLIS a embauché M. X... en qualité d'employé de restaurant pour 195 heures par mois et un salaire brut de 7.392,45 Frs outre l'avantage en nature sous forme de nourriture.

Suivant contrat de travail saisonnier à durée déterminée à temps partiel conclu pour la période du 1er juillet 1997 au 31 juillet 1997 la SARL SAGLIS a embauché Mme X... en qualité de cuisinière pour 21 h 50 de travail par semaine pour un salaire brut de 3.5

62,07 Frs.

Suivant lettre du 30 juillet 1997 la SARL SAGLIS a fait conna...

FAITS PROCÉDURE

Suivant contrat de travail saisonnier à temps complet conclu pour la période du 1er juin 1997 au 31 juillet 1997 la SARL SAGLIS a embauché M. X... en qualité d'employé de restaurant pour 195 heures par mois et un salaire brut de 7.392,45 Frs outre l'avantage en nature sous forme de nourriture.

Suivant contrat de travail saisonnier à durée déterminée à temps partiel conclu pour la période du 1er juillet 1997 au 31 juillet 1997 la SARL SAGLIS a embauché Mme X... en qualité de cuisinière pour 21 h 50 de travail par semaine pour un salaire brut de 3.562,07 Frs.

Suivant lettre du 30 juillet 1997 la SARL SAGLIS a fait connaître aux époux X... que leur contrat respectif était prolongé jusqu'au 31 août 1997, le contrat initial de M. X... portant d'ailleurs la mention souscrite par chacune des parties de la tacite reconduction.

Mme X... a cessé le travail le 12 août 1997 et M. X... le 19 août 1997.

Contestant la qualification de leur contrat de travail, imputant la rupture de celui-ci à l'employeur et lui réclamant diverses sommes, les époux X... ont saisi le Conseil des Prud'hommes de NARBONNE lequel par jugement du 29 avril 1998 a ordonné une expertise confiée à M. Y....

Son rapport a été déposé le 28 décembre 1998 et statuant à la lumière de ce rapport le Conseil de Prud'hommes de NARBONNE par jugement du 30 juin 1999 a :

- débouté les époux X... de leur demande de requalification,

- imputé à ceux-ci la rupture des contrat de travail,

- condamné la SARL SAGLIS à payer à Monsieur X... les sommes de :

- 6.935,41 Frs au titre du rappel de salaires,

- 693,55 Frs au titre des congés payés,

- 1.300 Frs à titre d'indemnité de déplacement. et à Madame X... les sommes de :

- 758,50 Frs à titre de rappel de salaires,

- 75,85 Frs à titre de congés payés,

- 1.500 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL SAGLIS a interjeté appel.

MOYENS PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL SAGLIS demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sur la cause du licenciement,

- le réformer et condamner les époux X... à lui payer la somme de 10.000 Frs de dommages-intérêts pour la faute commise,

- le réformer sur le rappel de salaire et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner les époux X... à lui payer la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que la rupture des contrats de travail est bien imputable aux époux X... qui doivent dès lors réparation de leur faute ; que les contrats étaient bien à durée déterminée ; que les rappels de salaires ne sont pas dûs.

M. X... demande à la Cour de :

- confirmer partiellement le jugement et statuant sur l'appel incident,

- requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, - condamner la SARL SAGLIS à lui payer les sommes de :

[* 8.635,17 Frs au titre du rappel de salaires,

*] 863,51 Frs au titre des congés payés,

[* 3.331,83 Frs au titre de l'indemnité de préavis,

*] 333,18 Frs au titre des congés payés sur préavis,

[* 5.750 Frs au titre du remboursement des matériels,

*] 10.000 Frs de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière,

[* 3.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- ordonner la remise sous astreinte des documents légaux.

Il soutient avoir exécuté, comme son épouse, le contrat de travail dès le mois de mai 1997 ; que le contrat s'est poursuivi au delà de son terme contractuel ; que la rupture est intervenue alors que des salaires restaient dus et que la régularisation de leur contrat avait tardé à être effectuée ;

Mme X... demande à la Cour de :

- la recevoir en son appel incident,

- requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, - condamner la SARL SAGLIS à lui payer les sommes de :

*] 10.000 Frs de dommages-intérêts pour rupture abusive et

irrégulière,

[* 5.362,48 Frs au titre du rappel de salaires,

*] 536,24 Frs au titre des congés payés,

[* 3.331,83 Frs au titre de l'indemnité de préavis,

*] 333,18 Frs au titre des congés payés sur préavis,

[* 3.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonner la remise sous astreinte des documents légaux.

Elle reprend les mêmes moyens et arguments que son mari.

*] [*

*]

La Cour, après avoir ordonné la réouverture des débats, a invité les parties à s'expliquer sur l'indemnité de requalification.

A cet effet M. X... a demandé à la Cour de condamner la SARL SAGLIS à lui payer en outre la somme de 7.000 Frs au titre de l'indemnité de requalification et Mme X... à lui payer celle de 7.000 Frs au titre de l'indemnité de requalification.

* *

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers 99/522 et 99/523. Sur les rappels de salaires :

Il résulte de l'expertise dont les constatations ne sont pas sérieusement remises en question par la Société SAGLIS qui ne produit aucune preuve suffisante de nature à les combattre, qu'en réalité M. X... a travaillé tous les jours de la semaine sans bénéficier de tous les repos hebdomadaires obligatoires, son horaire journalier étant de 9 heures soit un total de 583 h 50 travaillées jusqu'au 19 août 1997. Mme X... qui a travaillé dans les mêmes conditions que son mari n'a pas bénéficié de ses repos hebdomadaires obligatoires et a effectué 160 heures de travail jusqu'au 12 août 1977.

Sur la base des heures de travail effectivement réalisées par les époux X... et en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires il y a lieu de condamner la SARL SAGLIS à payer à M. X... la somme de 6.935,41 Frs - 2.800 Frs (acomptes) = 4.135,41 Frs outre la somme de 693,54 Frs au titre des congés payés et à Mme X... la somme de 758,50 Frs outre celle de 75,86 Frs au titre des congés payés. Sur les remboursements de dépenses : Les époux X... ne peuvent prétendre qu'au remboursement des frais de déplacement engagés sur

leurs fonds propres pour se rendre avec leur véhicule chez les fournisseurs de l'employeur. Ce dernier qui n'ignorait pas cet état de fait ne l'a pas interdit et en tout cas n'en justifie pas. Il y a donc lieu sur la base retenue par l'expert de condamner l'employeur à rembourser ces frais pour 1.300 Frs. Les autres demandes de remboursement ne sont pas justifiées. Sur la qualification des contrats de travail :

Le contrat de travail a durée déterminée de M. X... a été signé le 21 juin 1997 alors que le contrat a trouvé exécution au plus tard le 1er juin 1997. IL s'ensuit que cette seule constatation suffit à requalifier la relation contractuelle qui a débuté sans un écrit en contrat de travail à durée indéterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... s'est poursuivi au delà de son terme contractuel. Cependant, il a été renouvelé dans des conditions irrégulières, l'avenant n'ayant pas été expressément accepté par Mme X.... Il y a donc lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée.

La condamnation au paiement de l'indemnité de requalification est de droit conformément à l'article L 122-3-13 du Code du Travail. Il y a donc lieu d'allouer à M. X... une indemnité de 7.000 Frs à Mme X... une indemnité de 3.600 Frs. Sur la rupture : L'employeur est mal fondé à imputer la rupture aux salariés et à analyser leur départ les 12 et 19 août 1997 comme étant une démission alors que d'une part, la démission ne se présume pas et que d'autre part, à la date de la rupture, l'employeur qui n'avait pas payé l'intégralité des salaires échus en ce compris les heures supplémentaires doit se voir imputer l'inexécution de ses obligations contractuelle et donc la rupture du

contrat, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de surcroît irrégulier compte tenu de la très faible ancienneté des salariés, des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à M. X... les sommes de 10.000 Frs de dommages-intérêts, 3.330 Frs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 333 Frs au titre des congés payés s'y rapportant et à Mme X... les sommes de 7.000 Frs de dommages-intérêts, 1.800 Frs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 180 Frs au titre des congés payés s'y rapportant.

Il y a lieu également d'ordonner à l'employeur la remise sous astreinte des documents légaux comme dit au dispositif.

L'équité commande d'allouer à chaque époux X... la somme de 2.500 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL SAGLIS succombant sur l'essentiel sera débouté de ses demandes reconventionnelles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit la SARL SAGLIS en son appel principal,

Le dit mal fondé,

Reçoit les époux X... en leur appel incident,

Le dit en partie fondé,

Ordonne la jonction des appels n° 99/1522 et 99/1523,

Confirme le jugement sur les sommes relatives aux congés payés dûs à M. X..., le rappel de salaires et les congés payés dues à Mme X..., les frais de déplacement,

Réforme le jugement pour le surplus,

Condamne la SARL SAGLIS à payer à M. X... la somme de 4.135,41 Frs au titre du rappel de salaires,

Requalifie les contrats de travail ne contrat à durée indéterminée,

Dit le licenciement des époux X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier,

Condamne la SARL SAGLIS à payer à M. X... les sommes de :

- 7.000 Frs (soit 1.067,14 Euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 10.000 Frs (soit 1.524,49 Euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.330,00 Frs ( soit 507,66 Euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 333,00 Frs ( soit 50,77 Euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 2.500 Frs (soit 381,12 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SARL SAGLIS à payer à Mme X... les sommes de :

- 3.600 Frs (soit 548,82 Euros) au titre de l'indemnité de requalification,

- 7.000 Frs (soit 1.067,14 Euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.800,00 Frs (soit 274,41 Euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 180,00 Frs (soit 27,44 Euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 2.500 Frs (soit 381,12 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ordonne à la SARL SAGLIS de remettre, à chacun des époux X... les bulletins de salaires, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision et dit que passé ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 100 Frs par jour de retard et par salarié.

Condamne la SARL SAGLIS aux dépens. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/01522
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par l'employeur - Obligation de l'employeur - Licenciement - Défaut - Portée - /

L'employeur est mal fondé à imputer la rupture du contrat de travail au salarié, engagé en qualité d'employé de restaurant dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier à temps complet, et à analyser son départ comme étant une démission alors que d'une part, la démission ne se présume pas et que d'autre part, à la date de la rupture, l'employeur qui n'avait pas payé l'intégralité des salaires échus en ce compris les heures supplémentaires doit se voir imputer l'inexécution de ses obligations contractuelle. Dés lors, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-05-23;1999.01522 ?
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