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18/04/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937323

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 18 avril 2001, JURITEXT000006937323


FAITS ET PROCÉDURE

X... LAMBINET a été engagé le 19 mars 1997 par la SA SUD ROBINETTERIE en qualité d'agent technico commercial position employé, niveau IV échelon 2 avec une rémunération fixe mensuelle de 12.000 Frs du 19 mars au 30 juin 1997, 13.000 Frs du 1er juillet au 30 septembre 1997, 14.000 Frs du 1er octobre au 31 décembre 1997 et 15.000 Frs à partir du 1er janvier 1998 outre frais professionnels et usage d'un véhicule de la Société. Le contrat ne prévoyait aucune rémunération variable ni aucun objectif.

Après déroulement de la procédure légale, X.

.. LAMBINET a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date...

FAITS ET PROCÉDURE

X... LAMBINET a été engagé le 19 mars 1997 par la SA SUD ROBINETTERIE en qualité d'agent technico commercial position employé, niveau IV échelon 2 avec une rémunération fixe mensuelle de 12.000 Frs du 19 mars au 30 juin 1997, 13.000 Frs du 1er juillet au 30 septembre 1997, 14.000 Frs du 1er octobre au 31 décembre 1997 et 15.000 Frs à partir du 1er janvier 1998 outre frais professionnels et usage d'un véhicule de la Société. Le contrat ne prévoyait aucune rémunération variable ni aucun objectif.

Après déroulement de la procédure légale, X... LAMBINET a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er décembre 1997, ainsi motivée :

"Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 17 novembre écoulé.

Nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour les motifs que nous avons évoqués et qui concernent la non réalisation des objectifs que nous avions fixés en commun en fonction de votre connaissance du secteur.

Compte tenu du préavis conventionnel correspondant à votre catégorie, votre contrat de travail prendra fin au 31 décembre 1997 date à laquelle vous seront payés et remis les sommes et documents vous revenant.

De votre côté vous devrez nous restituer le véhicule mis à votre disposition ainsi que documentation, tarifs, documents commerciaux actuellement en votre possession."

Le salarié a alors saisi le Conseil des Prud'hommes de CLERMONT L'HERAULT pour contester son licenciement, et le Conseil des Prud'hommes par jugement en date du 10 décembre 1998 a :

- Condamné la SA SUD ROBINETTERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur LAMBINET X... :

- 84.000 Frs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 14.000 Frs brut.

- Condamné la SA SUD ROBINETTERIE à payer à Monsieur LAMBINET X... la somme de 3.500 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Débouté Monsieur LAMBINET X... du surplus de ses demandes.

- Débouté la SA SUD ROBINETTERIE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

La Société SUD ROBINETTERIE a interjeté appel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA SUD ROBINETTERIE sollicite la réformation de la décision déférée à son bénéfice et entend à titre principal que le salarié soit débouté de ses demandes et condamné à restituer les sommes perçues en exécution du jugement du Conseil des Prud'hommes.

Selon elle, le salarié était soumis à la réalisation d'objectifs qu'il avait lui même déterminés et leur non réalisation constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement.

A titre subsidiaire elle demande que le préjudice de X... LAMBINET soit apprécié en fonction de sa réalité.

X... LAMBINET a comparu en personne, pour demander la confirmation du jugement frappé d'appel, exposant qu'il n'avait jamais accepté d'objectifs contractuels, et que l'écrit qui lui était opposé par l'employeur n'était qu'un document préparatoire de travail, sans portée contractuelle.

DISCUSSION DÉCISION

Attendu que la non atteinte d'objectifs, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, suppose d'une part que des objectifs ont été proposés au salarié par l'employeur et acceptés par le salarié, et que dans ce cas, ils soient réalistes, et que leur non atteinte ne résultent ni du fait de l'employeur, ni du fait de la conjoncture ;

Attendu qu'il a été rappelé que le contrat du salarié ne comportait

aucune clause d'objectifs et que sa rémunération était fixe ;

Qu'en outre la simple production par l'employeur de documents intitulés "prévisionnels 1997" non datés, non signés, ne peut suffire à établir l'acceptation par le salarié d'objectifs réalisés ;

Qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la procédure de licenciement a été respectée, que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté ; que compte tenu de ces éléments et de la légèreté avec laquelle l'employeur a agi, il convient d'allouer à X... LAMBINET la somme de 30.000 Frs à titre de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit la SA SUD ROBINETTERIE en son appel,

Au fond, réformant la décision déférée, condamne la SA SUD ROBINETTERIE à verser à X... LAMBINET la somme de 30.000 Frs à titre de dommages-intérêts et ordonne en tant que de besoin la restitution des sommes perçues par X... LAMBINET en exécution du jugement déféré.

Condamne la SA SUD ROBINETTERIE aux dépens. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937323
Date de la décision : 18/04/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Inaptitude au travail - Eléments objectifs - Nécessité - /

La non atteinte d'objectifs, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, suppose d'une part que des objectifs ont été proposés au salarié par l'employeur et acceptés par le salarié, et que dans ce cas, ils soient réalistes, et que leur non atteinte ne résultent ni du fait de l'employeur, ni du fait de la conjoncture


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-04-18;juritext000006937323 ?
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