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18/04/2001 | FRANCE | N°2000/01475

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 18 avril 2001, 2000/01475


FAITS ET PROCEDURE

Les faits de la présente procédure et leur déroulement chronologique ont été parfaitement exposés par les premiers juges dans un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Narbonne le 24 juillet 2000, que la SARL NOUVELLE NEON TECHNIC a frappé d'appel.

Cette décision a :

Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Condamné la SARL NOUVELLE NEON TECHNIC, en la personne de son gérant à payer à Monsieur X... , la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS ( 50.000,00 F ) à titre d'indemnité pour l

icenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamné la SARL NOUVELLE NEON TECHNIC en l...

FAITS ET PROCEDURE

Les faits de la présente procédure et leur déroulement chronologique ont été parfaitement exposés par les premiers juges dans un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Narbonne le 24 juillet 2000, que la SARL NOUVELLE NEON TECHNIC a frappé d'appel.

Cette décision a :

Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Condamné la SARL NOUVELLE NEON TECHNIC, en la personne de son gérant à payer à Monsieur X... , la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS ( 50.000,00 F ) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamné la SARL NOUVELLE NEON TECHNIC en la personne de son gérant légal, au paiement de la somme de HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF FRANCS CINQUANTE NEUF CENTIMES ( 8.299,59 F ) au titre de l'indemnité de préavis ;

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF FRANCS CINQUANTE NEUF CENTIMES ( 8 299,59 F )

Ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC conforme et tenant compte du présent jugement;

Débouté Monsieur Y... X... du surplus de ses demandes;

Condamné la SARL NOUVELLE NEON TECHNIC en la personne de son gérant légal, à payer à Monsieur X... Y... la somme de CINQ CENTS FRANCS ( 500 F) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

L'appelante sollicite la réformation du jugement frappé d'appel à son bénéfice et entend que Y... X... soit débouté de toutes ses

demandes.

Selon elle, le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse constituée par ses absences tant pour causes de maladie que pour raisons personnelles . Elle ajoute qu'elle n'a eu aucune attitude discriminatoire à l'encontre de Y... X... en raison de ses activités syndicales, et ce alors qu'elle avait de multiples griefs sérieux à lui reprocher. Sur l'indemnité de préavis, elle prétend que Y... X... en congé de maladie ne peut pas la réclamée, et sur l'indemnité de licenciement elle soutient que son calcul a été fait sur le salaire brut effectif.

Après avoir conclu par écrit au rejet de la pièce n° 53 versée au dossier par Y... X..., elle a admis sa communication officielle et contradictoire.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 7.000,00 F

Y... X... pour sa part a conclu à la confirmation du jugement déféré sauf à réclamer en application de l'article L 412-2 du Code Du Travail des dommages-intérêts pour un montant de 20.000,00 F .

Il soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et demande que l'indemnité concernant le 3ème mois de préavis dû au travailleur handicapé soit maintenue . Il demande en outre un solde d'indemnité de licenciement d'un montant de 5.140,00 F et un complément maladie dû de 2.032,44 F.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il demande une somme de 5.000,00 F .

DISCUSSION DECISION.

Sur le licenciement.

Attendu que la lettre de licenciement est motivée comme suit :

A la suite de notre entretien du 15 décembre 1998, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif

suivant :

- absence pour longue maladie et vos absences répétitives qui ont nécessitées votre remplacement et une réorganisation au sein de la société.

Votre préavis débutera le 24 décembre 1998 et se terminera le 23 février 1999, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.

Attendu que si la maladie ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement , la désorganisation de l'entreprise nécessitant le remplacement du salarié malade est une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur devant alors rapporter la preuve de la désorganisation et de la nécessité du remplacement;

Attendu que l'employeur qui a engagé en toute connaissance de cause un salarié handicapé classé en catégorie C par la COTOREP ne peut pas valablement soutenir que l'état de santé du salarié, prévisible dès l'engagement a causé une désorganisation de l'entreprise, alors qu'il n'a produit aucun élément de nature à démontrer aussi bien la désorganisation de l'entreprise que la nécessité de remplacer le salarié , tels que : organigrammes, contrats à durée déterminée de remplacement etc......;

Attendu que l'employeur qui reproche également au salarié des absences répétitives n'apporte pas plus d'éléments relatifs à la date de ces absences ou à leur cause, alors que le salarié établit que ces absences étaient en relation avec sa santé, et que par courrier du 11 avril 1998 il proposait à l'employeur de récupérer ces absences le samedi matin;

Attendu qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que compte tenu de l'ancienneté du salarié et de son salaire mensuel de plus de 8.000,00 F , il convient de confirmer la décision déférée ayant fixé le montant des dommages-intérêts à la

somme de 50.000,00 F , dans la limite de la demande du salarié;

Attendu que pour ce qui concerne le préavis, il est établi qu'au jour du licenciement le salarié en congé de maladie était dans l'incapacité de l'exécuter, qu'en conséquence aucune indemnité n'est dûe de ce chef;

Attendu que pour ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il apparaît pièce n° 53 du salaire, qu'elle n'a pas été calculée selon la convention collective , et qu'en conséquence les calculer du salaire selon retenues pour en fixer le complément à la somme de 5.140,00 F ; et qu'il en est de même pour le complément maladie, non contesté par l'employeur;

Sur les dommages-intérêts pour discrimination.

Attendu que l'article L 412-2 du Code du Travail dispose :

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail , la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux , les mesures de discipline et de congédiement . Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents et considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts .

Ces dispositions sont d'ordre public.

Attendu que l'examen et l'analyse des diverses pièces du dossier révèlent que Y... X... engagé par l'employeur le 25 mai 1992 n'a encouru aucun reproche ni avertissement jusqu'à fin août 1995, date à laquelle il sera candidat aux élections professionnelles, et élu le 15 septembre 1995;

Qu'à compter de fin août 1995, il recevra le 29 août une lettre de remarque relative à sa vie privée,

- le 13 décembre 1995 un avertissement relatif à la qualité de son travail , l'entretien préalable ayant précédé cette sanction ayant fait apparaître que l'employeur avait pour souci la prise des heures de délégation par Y... X...

- le 4 mars 1996 un avertissement relatif à des défauts de fabrication et un refus d'effectuer des heures supplémentaires après que le salarié ait demandé le 2 mars 1996 à l'employeur de tenir la réunion mensuelle obligatoire des délégués du personnel,

que ces courriers seront suivi

- le 10 juin 1996 d'une demande de licenciement pour motif économique adressé à l'Inspecteur du Travail,

- le 5 juillet 1996 après refus de cette demande, d'une nouvelle demande identique, rejetée, déférée au Ministre du Travail, refus confirmé le 2 décembre 1996,

-le 28 mai 1997 d'une proposition de réduire le temps de travail à un mi-temps, avec menace de licenciement économique en cas de refus;

Attendu que la période de protection du salarié ayant cessé le 15 mars 1998, Y... X... a été convoqué dès le 16 mars 1998 à un entretien préalable pour débattre de ses absences pour cause de maladie, puis le 20 avril 1998 a été destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception l'avisant que son absence mettait en danger l'avenir de l'entreprise, puis a reçu le 24 avril 1998 une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception lui

notifiant un avertissement pour malfaçon;

Attendu qu'à partir de juin 1998, le salarié étant hospitalisé n'a plus reçu de courrier jusqu'au jour de la convocation à l'entretien préalable précédant le licenciement, le 7 décembre 1998;

Attendu que cette énumération établit sans contestation possible une volonté de nuire au salarié développée par l'employeur à partir du moment où Y... X... a été délégué du personnel, et ce alors que l'employeur n'a produit au dossier aucun élément de nature à établir la réalité des griefs évoqués dans ses diverses correspondances , et qu'il s'est borné pour licencier à évoquer la maladie et l'absence pour raison de santé du salarié;

Qu'il y a lieu en application de l'article L 412-2 du Code du Travail de condamner l'employeur à lui verser la somme de 20.000,00 F à titre de dommages-intérêts;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

En la forme reçoit la SARL

NOUVELLE NEON TECHNIC en son appel et Y... X... en son appel

incident,

Au fond,

Confirme la décision déférée à l'exception de ses dispositions concernant l'indemnité de préavis et l'application de l'article L 412-2 du Code du Travail ,

La réformant de ces deux chefs,

Déclare Y... X... mal fondé en sa demande relative au préavis,

Condamne la SARL NOUVELLE NEON TECHNIC à payer à Y... X... la somme de 20.000,00 F ( soit 3048,98 EUROS) à titre de dommages-intérêts au titre de l'article L 412-2 du Code du Travail, outre la somme de 5.000,00 F ( soit 762,24 EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL NOUVELLE NEON TECHNIC aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/01475
Date de la décision : 18/04/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Etat de santé du salarié - /.

Si la maladie ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la désorganisation de l'entreprise nécessitant le remplacement du salarié malade est une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur devant alors rapporter la preuve de la désorganisation et de la nécessité du remplacement. En l'espèce, l'employeur qui a engagé en toute connaissance de cause un salarié handicapé classé en catégorie C par la COTOREP ne peut pas valablement soutenir que l'état de santé du salarié, prévisible dès l'engagement, a causé une désorganisation de l'entreprise, alors qu'il n'a produit aucun élément de nature à démontrer aussi bien la désorganisation de l'entreprise que la nécessité de remplacer le salarié. L'employeur qui reproche également au salarié des absences répétitives n'apporte pas plus d'éléments relatifs à la date de ces absences ou à leur cause, alors que le salarié établit que ces absences étaient en relation avec sa santé. En conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Caractérisation - /.

La volonté de nuire au salarié développée par l'employeur à partir du moment où le salarié a été élu délégué du personnel constitue une discrimination au sens de l'article L 412-2 du code du travail


Références :

article L.412-2 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-04-18;2000.01475 ?
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