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28/03/2001 | FRANCE | N°00/01543

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 28 mars 2001, 00/01543


FAITS PROCÉDURE

A compter du 18 janvier 1998 M. X... a embauché M. Y... en qualité de maçon.

Reprochant à l'employeur la rupture du contrat de travail le 23 juin 1998 et invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an conclu au titre d'un C.I.E., M. Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER lequel par jugement du 23 mai 2000 a condamné l'employeur à lui payer les sommes de :

- 50.155 Frs à titre de dommages-intérêts représentant les salaires jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée,

- 1.000 Frs au tit

re de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X... non comparant en premièr...

FAITS PROCÉDURE

A compter du 18 janvier 1998 M. X... a embauché M. Y... en qualité de maçon.

Reprochant à l'employeur la rupture du contrat de travail le 23 juin 1998 et invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an conclu au titre d'un C.I.E., M. Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER lequel par jugement du 23 mai 2000 a condamné l'employeur à lui payer les sommes de :

- 50.155 Frs à titre de dommages-intérêts représentant les salaires jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée,

- 1.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X... non comparant en première instance a interjeté appel.

MOYENS PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X... demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- débouter M. Y... de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient qu'un contrat à durée déterminée avait été initialement envisagé mais M. Y... n'a pas rendu les documents à temps ; que M. Y... ne s'est plus rendu sur les lieux du travail depuis le 23 juin 1998 et n'a pas réintégré l'entreprise malgré la demande de l'employeur ; que le comportement du salarié qui est à l'origine de la rupture a empêché l'employeur de poursuivre son chantier.

M. Y... demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... à lui payer la somme de 6.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'il n'a pas démissionné ; que la rupture est imputable à l'employeur qui n'avait plus de chantier s sur MONTPELLIER.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contrat de travail : Il appartient au juge de restituer aux faits leur véritable qualification juridique.

En l'espèce M. Y... invoque l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée dont il produit un exemplaire écrit non signé par l'employeur alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission prive l'écrit de toute validité.

Au surplus l'absence de signature de l'employeur corrobore l'affirmation de ce dernier qui soutient qu'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un C.I.E. a été initialement

envisagé mais qu'un tel contrat de travail n'a pas été finalement régularisé.

Il s'ensuit que les relations contractuelles dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elles ont débuté le 18 janvier 1998 doivent recevoir la qualification de contrat de travail à durée indéterminée. Sur la rupture :

Le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu que par la démission ou le licenciement.

La lettre du 26 juin 1998 adressée par M. Y... à son employeur ne peut s'analyser comme une démission laquelle ne se présume pas alors au surplus que dans ladite lettre le salarié énonce expressément un certain nombre de griefs qu'il impute à l'employeur ainsi que sa volonté de poursuivre la relation de travail.

M. X... a effectivement enjoint M. Y... de reprendre le travail suivant lettre du 20 juillet 1998 dans laquelle l'employeur répond aux griefs adressés précédemment mais sans faire connaître au salarié qu'à défaut de reprise du travail il serait considéré comme démissionnaire.

Dans ces conditions M. X... qui n'a pas cru devoir notifier à son salarié une lettre de licenciement pour ne pas avoir rejoint son poste de travail et qui ne peut se prévaloir d'une volonté claire et non équivoque de M. Y... de démissionner doit se voir imputer la rupture du contrat de travail laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 juillet 1998 commis de surcroît sans respect de la procédure.

Le montant des salaires perçus au cours des six derniers mois s'élève à la somme de 38.392,25 Frs. M. Y... a retrouvé du travail au mois de septembre 1998. Il convient de lui allouer dans ces conditions la somme de 40.000 Frs de dommages-intérêts. Sur les autres dispositions du jugement : Les dispositions du jugement qui a débouté M. Y... du surplus de ses demandes (frais de déplacement et dommages-intérêts supplémentaires) ne sont pas querellées. Il convient donc de les confirmer. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : L'équité commande d'allouer une indemnité de 3.000 Frs à M. Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit M. X... en son appel,

Le dit mal fondé,

Réforme le jugement sur le licenciement et les dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 40.000 Frs (soit 6.097,96 Euros) de dommages-intérêts.

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3.000 Frs (soit 457,35 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01543
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu que par la démission ou le licenciement.La lettre du 26 juin 1998 adressée par le salarié à son employeur ne peut s'analyser comme une démission laquelle ne se présume pas alors au surplus que dans ladite lettre le salarié énonce expressément un certain nombre de griefs qu'il impute à l'employeur ainsi que sa volonté de poursuivre la relation de travail.L'employeur a effectivement enjoint le salarié de reprendre le travail suivant lettre du 20 juillet 1998 dans laquelle il répond aux griefs adressés précédemment mais sans faire connaître au salarié qu'à défaut de reprise du travail il serait considéré comme démissionnaire.Dans ces conditions l'employeur qui n'a pas cru devoir notifier à son salarié une lettre de licenciement pour ne pas avoir rejoint son poste de travail et qui ne peut se prévaloir d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner doit se voir imputer la rupture du contrat de travail laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse commis de surcroît sans respect de la procédure.Le montant des salaires perçus au cours des six derniers mois s'élève à la somme de 38.392,25 Frs. Le salarié a retrouvé du travail au mois de septembre 1998. Il convient de lui allouer dans ces conditions la somme de 40.000 Frs de dommages-intérêts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-03-28;00.01543 ?
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