FAITS ET PROCÉDURE
X... Y... a été engagé le 25 Janvier 1988 par la SA FIDUCIAIRE DE FRANCE en qualité d'assistant confirmé première année.
Au cours des années suivantes, divers avenants au contrat interviendront, et X... Y... sera reçu au diplôme d'expert comptable le 1er novembre 1992.
X... Y... a été licencié pour motif économique le 10 juin 1993, et a saisi le Conseil des Prud'hommes de PERPIGNAN pour contester son licenciement, solliciter son indemnisation et divers rappels de salaires.
Le Conseil des prud'hommes de PERPIGNAN, le 29 septembre 1994 a débouté X... Y... de ses demandes relatives au licenciement, et ordonné une mesure d'expertise pour rechercher s'il avait droit à un rappel de salaires.
L'expert désigné, Raymond TOURE a vaqué à sa mission et déposé son rapport le 7 décembre 1998 concluant :
" L'analyse des déclarations recueillies et l'examen des documents que nous avons eu en notre possession, nous permettent d'affirmer après investigations et sous réserve de l'appréciation souveraine du Tribunal :
[* Que Monsieur Y... X... a été embauché en qualité d'assistant confirmé au coefficient 195 le 22 janvier 1988 ;
*] Que dans le cadre de ses fonctions au service de la SA FIDUCIAIRE FRANCE, il a obtenu des promotions successives dans l'emploi d'assistant jusqu'au 1er janvier 1992 ;
[* Qu'à cette date, il est devenu Expert Comptable stagiaire ;
*] Qu'au 1er février 1993, il était Expert Comptable diplômé au tableau de l'Ordre ;
Qu'en application de l'article 5-3 de la convention collective et conformément à notre mission, nous avons appliqué la majoration de 10% prévue au paragraphe B dudit article et ce jusqu'au 31 janvier 1993 ;
[* Qu'à compter du 1er février 1993, lorsque le demandeur était Expert Comptable avec l'indice I 40, ladite majoration de 10% est exclue puisqu'il faut faire référence à l'article 5-4 de la convention avec renvoi au seul paragraphe A ;
*] Qu'en application de ces dispositions, et après apurement de comptes, la SA FIDUCIAIRE DE FRANCE est redevable envers M. Y... de la somme de 39.189,72 Frs"
X... Y... a alors à nouveau saisi le Conseil des Prud'hommes de PERPIGNAN, et il a été débouté par jugement en date du 2 septembre 1999. Il a interjeté appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
X... Y... sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice en soutenant que l'application des articles 5-3 et 5-4 de la convention collective des experts comptables lui permet de revendiquer une majoration de 10% de sa rémunération annuelle, puisqu'il bénéficiait d'une rémunération variable selon son contrat. Il ajoute que ce mode de calcul doit lui être appliqué à parti du 1er novembre 1992 date à laquelle il a été expert comptable stagiaire et il demande la condamnation de la SA FIDUCIAIRE DE FRANCE à lui verser la somme de 51.590,75 Frs, et ce, au terme d'un calcul légèrement différent de celui de l'expert.
La SA FIDUCIAIRE DE FRANCE pour sa part, entend que le jugement déféré soit confirmé. Selon elle, la majoration de 10% ne concerne que les assistants visés par l'articles 5-3 de la convention collective et non les stagiaires et membres de l'ordre concernés par l'article 5-4.
De ce fait soutient-elle, non seulement elle ne doit rien à X... Y..., mais elle bénéficie d'un solde de 1.964,94 Frs dont elle demande paiement, outre la somme de 10.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISCUSSION - DÉCISION
Attendu que la convention collective des experts comptables prévoit en son article 5-3 OE 5Brelatif à la rémunération minimale des assistants que les minima annuels doivent être majorés de 10% si le contrat prévoit des conditions de rémunération variables, et en son article 5-4 relatif à la rémunération minimale des membres de l'ordre et du stagiaire que suivant la même technique, la rémunération annuelle minimale des membres de l'ordre et des stagiaires est obtenue à partir des indices de qualification faisant l'objet de l'annexe B ;
Attendu que l'examen complet de la convention collective des experts comptables fait apparaître qu'elle est composée d'une partie principale, et de deux annexes A et B, cette seconde, intitulée "classification des membres de l'ordre et des stagiaires", ne visant à aucun moment une majoration de 10% du minimum annuel de salaire ;
Attendu que l'article 5-4 de la convention collective visant cette annexe B et non le OE B de l'article 5-3, les demandes de X... Y... doivent être rejetées ;
Comme doit être rejetée la demande de la SA FIDUCIAIRE DE FRANCE, et ce eu égard au paiement qu'elle a volontairement effectués à X... Y... ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'au regard des éléments de la cause il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile au profit de quiconque ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, reçoit X... Y... en son appel,
Au fond, confirme la décision déférée et déclare les parties mal fondées en toutes leurs demandes, les en déboute,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne X... Y... aux dépens. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,