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14/03/2001 | FRANCE | N°00/01605

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 14 mars 2001, 00/01605


FAITS ET PROCEDURE.

X... VENON a été engagée le 17 août 1998 par Y... MANELLI expert comptable en qualité d'employée " assistante juridique et social " avec une rémunération mensuelle brute d'un montant de 11.250,00 F pour 39 heures de travail par semaine.

La relation de travail a été émaillée de divers incidents , et le 4 février 2000 , la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Perpignan pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail et des dommages-intérêts et le paiement d'heures supplémentaires .

Y... MANELLI a procédé au l

icenciement de la salariée pour faute grave le 1er juillet 2000, pour absence injusti...

FAITS ET PROCEDURE.

X... VENON a été engagée le 17 août 1998 par Y... MANELLI expert comptable en qualité d'employée " assistante juridique et social " avec une rémunération mensuelle brute d'un montant de 11.250,00 F pour 39 heures de travail par semaine.

La relation de travail a été émaillée de divers incidents , et le 4 février 2000 , la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Perpignan pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail et des dommages-intérêts et le paiement d'heures supplémentaires .

Y... MANELLI a procédé au licenciement de la salariée pour faute grave le 1er juillet 2000, pour absence injustifiée et manquement à l'obligation de loyauté;

Le Conseil de Prud'hommes de Perpignan par jugement en date du 6 septembre 2000 a :

Dit ne pas y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame VENON X... aux torts de Monsieur MANELLI Y...,

La déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour un montant de 100.000,00 F ( CENT MILLE FRANCS)

Condamné Monsieur MANELLI Y... à payer à Madame VENON X... la somme de 14.198,23 F ( QUATORZE MILLE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT FRANCS VINGT TROIS CENTIMES) au titre des heures supplémentaires,

Débouté Monsieur MANELLI Y... et Madame VENON X... de leurs demandes en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X... VENON a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

L'appelante sollicite la réformation du jugement déféré à son

bénéfice pour ce qui concerne la rupture du contrat de travail . Tout au long des premières pages dactylographiées d'écritures judiciaires , elle développe et analyse divers reproches à l'encontre de son employeur , dont elle prétend qu'il l'a harcelée , et a eu une attitude discriminatoire à son encontre. Elle demande en conséquence une somme de 100.000,00 F à titre de dommages-intérêts.

Sur les heures supplémentaires, elle soutient que l'état des heures travaillées qu'elle a produit suffit à établir ses prétentions.

Enfin elle demande une somme de 50.000,00 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme de 8.000,00F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Y... MANELLI, pour sa part, entend que X... VENON soit déboutée de toutes ses demandes.

Sur la rupture du contrat de travail, il conteste les reproches qui lui sont faits par la salariée , laquelle selon lui a réalisé un certain nombre de fautes dans l'exécution de sa mission et a surtout été engagée dès le 29 janvier 2000 par un autre employeur, alors qu'elle se trouvait en congé de maladie jusqu'au 31 janvier 2000 , et n'avait pas été licenciée. De ce fait soutient-il la rupture du contrat de travail est à l'initiative de la salariée.

Pour ce qui concerne les heures supplémentaires Y... MANELLI s'oppose à la demande, en faisant valoir que la salariée avait dans le temps mensuel légal toute possibilité d'effectuer sa tâche, et ne peut pas justifier des dépassements d'horaires par la seule production d'un écrit émanant d'elle.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il demande une somme de 12.000,00 F .

DISCUSSION DECISION.

Attendu que la rupture du contrat de travail s'opère soit par le licenciement, soit par la démission, que dans ce dernier cas, la

démission résulte d'un acte non équivoque et sans réserve du salarié décidant de mettre fin au contrat de travail;

Attendu que l'analyse des pièces du dossier révèle d'une part que du 6 novembre 1999 au 31 janvier 2000, X... VENON s'est trouvée en arrêt de maladie , d'autre part, qu'elle a été engagée en qualité de commerciale VRP salariée par la Société LEXEL à QUISSAC(30) selon contrat de travail du 26 février 2000 avec effet au 27 février 2000 , après avoir adressé le 13 décembre 1999 une candidature spontanée à cette société, précisant qu'elle serait disponible à compter de janvier 2000, son curriculum vitae faisant apparaître " expert comptable juillet 1996 à décembre 1999 ".

Attendu qu'il est ainsi établi que X... VENON a volontairement quitté son emploi le 26 février 2000 sans en aviser Y... MANELLI , ni verbalement, ni par écrit; que ce changement d'employeur dans de telles conditions s'analyse en une démission que la saisine du Conseil de Prud'hommes postérieure de 10 jours à la rupture ne peut avoir pour effet de la rendre équivoque; que X... VENON doit donc être déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail;

Attendu que pour ce qui concerne les heures supplémentaires , la simple affirmation de la salariée prétendant avoir dépassé le cadre légal des horaires ne peut suffire pour établir la réalité de ces heures supplémentaires, pas plus que la référence à l'exécution d'un certain nombre d'actes dans le mois, et ce à défaut de quantification légale ou conventionnelle; que la demande sera rejetée;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile;

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

En la forme reçoit X... VENON en son appel,

Au fond,

Réformant la décision déférée,

Déclare X... VENON mal fondée en ses demandes et l'en déboute,

La condamne à payer à Y... MANELLI la somme de 5.000,00 F ( soit 762,24 EUROS ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01605
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité au salarié - Conditions - Démission du salarié - /

La rupture du contrat de travail s'opère soit par le licenciement, soit par la démission, qui résulte d'un acte non équivoque et sans réserve du salarié décidant de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce, il est établi que le salarié a volontairement quitté son emploi pour bénéficier d'un autre contrat en qualité de VRP dans une autre société, sans en aviser son employeur, ni verbalement, ni par écrit, que ce changement d'employeur dans de telles conditions s'analyse en une démission


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-03-14;00.01605 ?
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