La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2001 | FRANCE | N°00/01209

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 28 février 2001, 00/01209


FAITS ET PROCÉDURE

X... SAVARY a été engagé en qualité de secrétaire commercial par la SARL PAILLADE AUTOMOBILE II à compter du 1er janvier 1982. A partir du 16 février 1999 des bulletins de salaire émanant de la SARL PAILLADE AUTOMOBILE II lui ont été délivrés, sans qu'une quelconque mesure de mutation ou de transfert lui soit notifiée, jusqu'au 8 mars 1999 date à laquelle un courrier adressé au personnel l'avisait que cette mutation n'avait aucun effet sur son emploi, ni sur son ancienneté.

Par une lettre non datée, la SARL PAILLADE AUTOMOBILE II a convoqué

X... SAVARY à un entretien préalable au licenciement pour motif économique le...

FAITS ET PROCÉDURE

X... SAVARY a été engagé en qualité de secrétaire commercial par la SARL PAILLADE AUTOMOBILE II à compter du 1er janvier 1982. A partir du 16 février 1999 des bulletins de salaire émanant de la SARL PAILLADE AUTOMOBILE II lui ont été délivrés, sans qu'une quelconque mesure de mutation ou de transfert lui soit notifiée, jusqu'au 8 mars 1999 date à laquelle un courrier adressé au personnel l'avisait que cette mutation n'avait aucun effet sur son emploi, ni sur son ancienneté.

Par une lettre non datée, la SARL PAILLADE AUTOMOBILE II a convoqué X... SAVARY à un entretien préalable au licenciement pour motif économique le 9 avril 1999.

Après déroulement de cet entretien X... SAVARY a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 1999 pour le motif économique suivant :

"PAILLADE AUTOMOBILE II s'est vu retirer par le constructeur la marque Renault, ce qui entraîne la suppression de votre poste de secrétaire commercial".

Le papier à en tête utilisé par l'employeur portait les mentions SA PAILLADE AUTOMOBILES. GROUPE CAPEL.

X... SAVARY a alors saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER

pour contester son licenciement, demander son indemnisation, solliciter le paiement de diverses primes, heures supplémentaires, repos compensateurs, et le Conseil des Prud'hommes par jugement en date du 10 mai 2000 a:

- Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamne la SARL PAILLADE AUTOMOBILE II prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur SAVARY X... :

[* 230.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*] 48.000 Frs à titre de rappel sur le 13ème mois non réglé dans la limite de la prescription quinquennale,

[* 19.200 Frs au titre de l'inobservation de la priorité de réembauchage,

*] 26.472,57 Frs au titre des heures supplémentaires,

1.467,57 Frs au titre du repos compensateur,

- Déboute Monsieur SAVARY X... du surplus de ses demandes.

- Condamne la SARL PAILLADE AUTOMOBILE II aux entiers dépens.

La SARL PAILLADE AUTOMOBILE II a interjeté appel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'appelante, la Société PAILLADE AUTOMOBILE II, ne conteste pas que le licenciement de X... SAVARY ait été opéré par elle.

Elle prétend, sur le licenciement, qu'il repose sur un motif économique, que le poste de X... SAVARY a été réellement supprimé, et que son reclassement n'a pas été possible, ni dans l'entreprise, ni dans le groupe dont elle fait partie.

Sur le 13ème mois, elle admet que son paiement était prévu dans la lettre d'embauche mais soutient qu'il a été payé sous forme de primes, de même que la prime d'ancienneté.

Sur les heures supplémentaires, elle prétend que X... SAVARY était payé pour un montant brut de 9.600 Frs par mois pour 173 heures 33 par semaine et qu'ainsi il ne peut rien réclamer.

Sur l'ordre des licenciements, elle fait valoir que quatre salariés seulement ont été licenciés, et que seul l'article L 122-14-2 alinéa 2 du Code de Travail doit, s'appliquer, le demandeur n'ayant formé aucune demande écrite.

X... SAVARY pour sa part, demande la confirmation du jugement frappé d'appel dans son principe.

Sur le licenciement, il observe d'abord que la lettre de licenciement n'est pas motivée suffisamment, et ensuite que les conditions

économiques énoncées ne démontrent pas l'existence de difficultés en relation avec la suppression de son poste.

Il ajoute qu'aucun reclassement n'a été recherché pour lui, et ce alors que l'employeur a fait paraître deux jours après l'entretien préalable, une annonce pour un poste similaire. Il ajoute qu'alors qu'il avait le 6 mai 1999 fait sa demande de priorité de réembauchage, l'employeur a recherché un vendeur hall.

Il précise enfin que les propres publicités de l'employeur établissent qu'il avait la capacité de le reclasser. Il demande à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 500.000 Frs, outre la somme de 19.200 Frs pour violation de l'obligation de réembauchage.

Il sollicite en outre le paiement du 13ème mois contractuel soit 48.000 Frs au total sur les cinq dernières années.

Sur les heures supplémentaires, il fait valoir qu'à compter du 10 février 1997 il a du effectuer 42 H 30 par semaine et il demande à ce titre la somme de 26.472,57 Frs, outre 2.647,25 Frs de congés payés et la somme de 5.673,55 Frs au titre des repos compensateurs outre 567,35 Frs à titre de congés payés.

En outre X... SAVARY demande en application de l'article 10 de la convention collective applicable une somme de 80.000 Frs au titre de la prime d'ancienneté.

Enfin, il demande que le jugement déféré soit confirmé pour ce qui concerne la priorité de réembauchage.

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il demande une somme de 8.000 Frs.

DISCUSSION DÉCISION Sur le licenciement :

Attendu qu'il appartient à l'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique, d'établir soit l'existence de difficultés économique nécessitant la suppression du poste du salarié, soit la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par une mutation technologique ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise entraînant la suppression du poste du salarié, et que dans tous les cas, le licenciement soit précédé d'une recherche du reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle dépend ;

Attendu que l'examen et l'analyse des pièces régulièrement versées au dossier par les parties révèlent que si par un protocole d'accord du 16 janvier 1998 la SA RENAULT et la SA PAILLADE AUTOMOBILE II ont convenu que le contrat de concession qui les liait prendrait fin le 28 février 1999, aucun élément du dossier ne fait apparaître ni des difficultés économiques subies par l'employeur à la suite du retrait de la concession, ni une modification de son activité ;

Qu'en effet les éléments produits par le salarié révèlent que le nombre de voitures automobiles vendues après le retrait de la concession a été en augmentation, et que la nature de l'activité de l'employeur n'a pas changé, le poste ou les postes de secrétaires commerciaux demeurant dans son organigramme.

Attendu qu'ainsi le motif de licenciement n'ont pas établi, pas plus que la suppression du poste de travail du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de rechercher si le reclassement de X... SAVARY a été envisagé.

Attendu que compte tenu de l'âge de X... SAVARY 49 ans, de l'ancienneté de X... SAVARY 17 ans, de son salaire mensuel de plus de 10.000 Frs, des circonstances du licenciement, dont le compte rendu de l'entretien préalable laisse à penser que le licenciement est intervenu pour un motif personnel ne figurant pas dans la lettre de licenciement, il convient de lui allouer à titre de dommages intérêts la somme de 250.000 Frs ;

Attendu que pour ce qui concerne la priorité de réembauchage, X... SAVARY a le 6 mai 1999 par lettre recommandée avec avis de réception manifesté auprès de son employeur sa volonté de bénéficier d'une réembauche prioritaire, laquelle n'a pas eu lieu, bien que l'employeur, par des annonces dans la presse ait recherché le 11 avril 1999 une salariée chargée de "facturation, saisi clients, saisie comptable, accueil et relation clientèle", et le 18 mai 1999 des vendeurs de hall, ces différents postes de travail correspondant parfaitement au profil professionnel de X... SAVARY, que la priorité de réembauchage ayant été violée par l'employeur auquel elle s'imposait, bien que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer à X... SAVARY des dommages intérêts distincts pour un montant de 19.200 Frs ; Sur la demande relative au 13ème mois :

Attendu que le contrat initial constitué par une lettre d'embauche prévoyait le paiement du 13ème mois en fin d'année ; que ce paiement

n'étant jamais intervenu il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ; Sur les heures supplémentaires :

Attendu que le salarié a produit un document émanant de l'employeur fixant la durée de son travail au delà de l'horaire légal, et qu'en absence de convention de forfait faisant apparaître que le salaire forfaitaire du salarié était au moins aussi important que celui résultant du paiement des heures supplémentaires, il apparaît que l'employeur n'a procédé au paiement ni des heures supplémentaires, ni des repos compensateurs correspondants ;

Attendu que l'employeur n'ayant apporté aucune critique au calcul proposé par le salarié, il convient de faire droit à ses demandes, en allouant à titre de dommages intérêts le montant des repos compensateurs, lesquels n'ont pu être pris dans le délai de deux mois du fait de l'employeur ; Sur la prime d'ancienneté et de formation qualification :

Attendu que l'article 10 de la convention collective applicable prévoit le paiement d'une prime de formation qualification s'étant substituée à la prime d'ancienneté et renvoie pour son calcul à l'article 2.05 de la même convention ainsi libellé :

Prime de formation-qualification a) Définition. Les stages de formation professionnelle suivis par le salarié donnent droit, dans le conditions déterminées ci-après, à l'attribution d'une prime de formation-qualification qui s'ajoute au salaire de base et doit figurer à part sur le bulletin de paie. Cette prime est constituée par l'un ou l'autre, ou la somme des éléments suivants : 1° La

valeur, exprimée en francs, de la prime d'ancienneté acquise par le salarié au 30 juin 1992 s'il en bénéficiait à cette date ; 2° La valeur des points de formation-qualification attachés aux stages de formation professionnelle agréées par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle ; cette valeur est égale au nombre de points acquis à ce titre multiplié par la valeur du point de formation-qualification ; 3° La valeur des points de formation-qualification que l'employeur peut décider d'attribuer, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à des stages ou actions de formation autres que ceux indiqués au 2° (stages fournisseurs, constructeurs, pétroliers). B) Variabilité de la prime de formation-qualification. La valeur de la prime d'ancienneté au 30 juin 1992, ainsi que les points de formation-qualification sur stages agréées sont définitivement acquis. Si le salarié est promu sur un coefficient de classement supérieur ou en position maîtrise, la valeur correspondant à ces points est transférée dans le salaire mensuel de base qui s'en trouve argumenté d'autant. Les points de formation-qualification, qui est fixée pour un horaire correspondant à la durée légale du travail, est déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minimaux. Lorsque l'horaire effectif est supérieur à la durée légale du travail, le montant de la prime de formation-qualification supporte les majorations pour heures supplémentaires ; de même, lorsqu'il est inférieur, il est calculé au prorata du temps de travail effectué."

Attendu que le salarié n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il pouvait bénéficier d'une telle prime, et en particulier aucun élément de nature à en permettre le calcul dans une des trois

dispositions conventionnelles ; que la demande sera rejetée. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme,

REOEOIT la SARL PAILLADE AUTOMOBILE II en son appel,

Au fond,

CONFIRME le jugement déféré dans son principe, le réformant dans ses dispositions pécuniaires,

CONDAMNE l'employeur à payer à X... SAVARY :

- la somme de 250.000 Frs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

La somme de 19.200 Frs pour violation de la priorité de réembauchage,

- la somme de 26.472,57 Frs au titre des heures supplémentaires, et la somme de 2.647 Frs à titre de congés payés,

- la somme de 6.200 Frs à titre de dommages intérêts pour les repos compensateurs,

- la somme de 48.000 Frs à titre de rappel de salaire 13ème mois,

- la somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DÉCLARE X... SAVARY mal fondé en ses autres demandes et l'en déboute,

CONDAMNE l'employeur à rectifier les bulletins de salaires. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01209
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Origines économiques non admises - /.

Ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, le licenciement pour motif économique d'un salarié, si l'employeur n'établit pas soit l'existence de difficultés économique nécessitant la suppression du poste du salarié, soit la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par une mutation technologique, ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. En l'espèce, si par un protocole d'accord l'employeur et une grande société automobile ont convenu que le contrat de concession qui les liaient prenait fin, aucun élément ne fait apparaître ni des difficultés économiques subies par l'employeur à la suite du retrait de la concession, ni une modification de la nature de son activité

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Etendue - /.

Le licenciement pour motif économique doit être précédé d'une recherche par l'employeur du reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle dépend, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le salarié a par lettre recommandée avec avis de réception manifesté auprès de son employeur sa volonté de bénéficier d'une réembauche prioritaire, restée sans effet. Ainsi, la priorité de réembauchage a été violé par l'employeur auquel il s'imposait, bien que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-02-28;00.01209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award