RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00705 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHMP ETRANGER :
M. [M] [L]
né le 29 Avril 1979 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [M] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2024 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 septembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [M] [L] interjeté par courriel du 02 septembre 2024 à 17h51 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [M] [L], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [N] [Z], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alain MATRYTOWSKI et M. [M] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [M] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [M] [L] indique dans son acte d'appel : 'je maintiens les exceptions de procédure soulevée en première instance : la nullité de la garde à vue » sans aucune motivation ni développement.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
Sur l'insuffisance de motivation, sur l'atteinte à l'article 8 de la CEDH, l'erreur sur les garanties de représentation, l'erreur relative à la menace à l'ordre public dans l'arrêté de placement en rétention et sur le caractère injustifié du placement en rétention :
M. [M] [L] reprend les moyens qu'il a soulevés en première instance à savoir l'insuffisance de motivation, une atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une erreur sur les garanties de représentation, l'erreur relative à la menace à l'ordre public et le caractère injustifié du placement en rétention en développant la même argumentation. Il demande en conséquence l'annulation de l'arrêté de placement en rétention.
La cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d'une juste appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus à l'audience, que le premier juge a rejeté les moyens.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sur ces points.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [M] [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [M] [L] a remis contre récépissé sa carte d'identité portugaise en cours de validité. Par ailleurs, il justifie, dans le cadre de la présente instance, d'une adresse stable depuis au moins 10 ans au [Adresse 1] à [Localité 2] (21) et d'un contrat de travail en CDI depuis l'année 2012 avec des bulletins de salaire récents. Il est également relevé qu'il s'est rendu sans contrainte à la convocation auprès de la gendarmerie à la suite de laquelle il a été placé en garde à vue.
Il résulte de ces éléments que M. [M] [L] présente des garanties de représentation effectives qui lui permettent de bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, la demande doit être accueillie et l'ordonnance entreprise infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 septembre 2024 à 10h05 ;
PLAÇONS sous assignation à résidence judiciaire M. [M] [L] à compter du 3 septembre 2024 à son domicile situé [Adresse 1].
RAPPELONS qu'en application de l'article L 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [M] [L] doit se présenter quotidiennement à la gendarmerie de [Localité 2] (21) en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.
RAPPELONS à M. [M] [L] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 septembre 2024 à 14h52.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00705 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHMP
M. [M] [L] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnnance notifiée le 03 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [M] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz