RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00703 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHLZ ETRANGER :
M. [B] [G] alias [B] [M]
né le 06 Février 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2024 à 10h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 septembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [B] [G] alias [B] [M] interjeté par courriel du 02 septembre 2024 à 09h43 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [G] alias [B] [M], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [H] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alain MATRYTOWSKI et M. [B] [G] alias [B] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [G] alias [B] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [B] [G] alias [B] [M] fait valoir que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, en ce qu'il a été placé en garde à vue à 4h10 avec une notification des droits seulement à 13h50 alors que la seule référence à une alcoolémie positive ne permet pas de caractériser une circonstance insurmontable qui justifierait une notification différée des droits.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, si les droits n'ont été notifiés qu'à 13H50, cela tenait, d'une part, au fait que M. [G] a dû être placé en dégrisement avec un taux d'alcoolémie toujours positif à 9H10, heure à laquelle le recours à un interprète en langue arabe a été sollicité, interprète qui n'a pu être disponible physiquement auprès de M. [G] qu'à 13h50. Il résulte de ces éléments de fait combinés qu'il existait une circonstance insurmontable qui imposait de différer la notification des droits pour permettre que M. [G] puisse comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits.
Au surplus, il est relevé qu'aucune demande d'exercice n'a été faite par M. [G] une fois que ses droits lui ont été notifiés.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance ence qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [B] [G] alias [B] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, ce moyen a été abandonné.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [G] alias [B] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 1er septembre 2024 à 10h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 septembre 2024 à 15h07.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00703 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHLZ
M. [B] [G] alias [B] [M] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 03 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [B] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz