RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00701 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHLO
Minute n° 24/00716
[P], [Z], [Z], [Z]
C/
LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de METZ
Monsieur le procureur Général, pris en la personne de Mme Lucile BANCAREL, substitut gééral
comparante
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement au greffe de la cour à 16h15 le 02 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées ;
Signée par Mme FLORES, Président de Chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel et par Mme Sarah PETIT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure:
Par ordonnance du 23 aout 2024, la rétention provisoire de M. [G] a été prolongée.
Par conclusions du 1er aout 2024, sa compagne Mme [P] agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs a formé une tierce opposition à cette ordonnance.
De nouvelles conclusions ont été déposées le 2 septembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de ce jour au cours de laquelle, Mme [P] tant à titre personnel qu'ès qualités a repris par l'intermédiaire de son conseil ses conclusions écrites du 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions sollicitant du délégué du premier président que soit:
- annulée la requête du préfet,
- rejeté les prétentions des demandeurs.
- mis un terme à la rétention et ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur
[H] [W]
En tant que de besoin,
- ordonné une assignation à résidence.
Elle a en outre ajouté s'opposer aux fins de non recevoir soulevées par Mme l'avocat général, tel qu'acté à la note d'audience, considérant sa demande comme recevable puisqu'il s'agit d'une voie de recours extraordinaire et considérant que les demandeurs disposaient d'un intérêt à former tierce opposition.
Mme l'avocart général a soutenu l'irrecevabilité de la demande tant en raison de l'absence d'interêt personnel des demandeurs à la tierce oppposition que sur l'irrecevabilité de cette voie de recours. Il a soutenu au fond le débouté.
Le préfet par l'intermédiaire de son conseil a exposé s'opposer à la tierce opposition considérant cette demande irrecevable reprenant les moyens de l'avocat général et au fond non fondée, exposant en outre que la tierce opposition constitue en l'espèce un détournement de procédure.
Motifs de la décision:
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire ouverte à tous les tiers lésés ou menacés d'un préjudice en raison d'une décision à laquelle ils n'ont pas été parties. Elle n'est ouverte qu'en l'absence d'ouverture d'un autre recours. Selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition, tend à faire rétracter ou réformer une décision au profit du tiers qui l'attaque.
Cependant selon l'article 583 du code de procédure civile, la personne qui attaque la décision doit justifier d'un intérêt direct et personnel.
En l'espèce, il ressort des débats que Mme [P] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, sollicite la rétractation d'une ordonnance qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de son compagnon père des enfants.
Cependant la décision contestée ne concerne que la privation de liberté de M. [Z].
L'ordonnance a statué sur des droits personnels à M. [G] et elle n'a entraîné aucune conséquence sur les droits propres et personnels de sa compagne et de ses enfants dont la situation demeure identique.
En outre l'ensemble des moyens soulevés par M. [Z] sont des moyens qui lui sont propres liés à sa situation personnelle et à la procédure qui le concerne. Il reprend par ailleurs à son compte les moyens précédemment invoqués au fond devant le premier président. Ainsi, à l'exception des difficultés qu'elle expose sans toutefois les démontrer, d'avoir la charge seule de 3 enfants, Mme [P] ne developpe ni ne démontre aucun moyen propre.
Comme tout proche d'une personne retenu, Mme [P] et ses enfants supportent nécessairement un préjudice au moins moral lié à la situation et à la rétention administrative, pour autant cette situation ne constitue pas l'intérêt direct et personnel de l'article 583 du code de procédure civile.
La tierce opposition est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président,
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Mme [O] [P] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, [R] [Z], [E] [Z] et [I] [Z].
La greffière, Le président de chambre délégué du premier président ,