La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2024 | FRANCE | N°24/00697

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 02 septembre 2024, 24/00697


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024



2ème prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00697 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHKV ETRANGER :



M. [N] [E]

né le 05 Juillet 1985 à [Localité 1] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement en rétention administr

ative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2024 par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00697 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHKV ETRANGER :

M. [N] [E]

né le 05 Juillet 1985 à [Localité 1] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 août 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 09h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de Me Ange SANKIEME LUSANGA, avocat au barreau de KINSHASA, pour le compte de M. [N] [E] interjeté par courriel du 29 août 2024 à 17h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative complété par un mémoire transmis par courriel le 30 août 2024 à 0 heure12;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [N] [E], appelant, assisté de Me Ange SANKIEME LUSANGA, avocat choisi absent à l'audience et de M. [M] [K] [J], interprète assermenté en langue lingala, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision le 2 septembre à 13 heures 40;

- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente mais ayant adressé des conclusions par courriel du 30 août 2024 à 12h30 ;

M. [N] [E], par l'intermédiaire de l'interprète a présenté ses observations ;

M. [N] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, l' affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 à 13 heures 30.

Sur ce,

En vertu de l'article L 743-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L 743-21 du même code pour la procédure d'appel, l'étranger peut demander au juge qu'il lui soit désigné un conseil d'office.

En l'espèce, en l'absence de l'avocat choisi par M. [N] [E] qui a informé le greffe qu'il se trouvait à bord d'un avion à destination de [Localité 1] et qu'il ne pouvait donc être présent, le président de l'audience a proposé à M. [N] [E] , qui y a renoncé,d'être assisté par un avocat commis d'office.

Les débats se sont donc poursuivis en la seule présence de M. [N] [E].

Dans ses écritures, le Préfet de l' Aube a conclu en premier lieu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que Me Ange SANKIEME LUSANGA n'aurait aucune qualité pour agir et qu'il ne justifierait pas de sa qualité de mandataire.

Le moyen soulevé par le préfet de l'Aube s'analyse en réalité non pas en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir mais en une exception de nullité de l'acte d'appel pour irrégularité de fond tiré du défaut de capacité de Me Ange SANKIEME LUSANGA pour assurer la représentation en justice de M. [N] [E].

En effet, il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

A cet égard et conformément à l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tout avocat peut assister ou représenter une partie, postuler et plaider en son nom devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Devant les juridictions françaises, l'exercice de la profession d'avocat est réservé en principe aux personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau d'un barreau français.

Conformément aux articles 200 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les avocats de l'un des états membres de l'Union européenne, d'un autre autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent, néamoins, exercer à titre occasionnel leur activité en France.

Il en est de même pour les avocats qui ne sont pas ressortissants de ces pays mais qui sont citoyens d'un Etat lié à la France par une convention internationale lorsque les conditions fixées par cette convention sont remplies.

En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que Me Ange SANKIEME LUSANGA est avocat en République démocratique du Congo et qu'il est inscrit au barreau de Kinshasa. Me Ange SANKIEME LUSANGA ne justifie pas être inscrit au tableau d'un barreau français, ni être avocat au sein d'un état membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni être avocat en Suisse.

Il n'apparaît pas qu'une convention ait été conclue entre la République démocratique du Congo et la France qui lui permettrait d'exercer à titre occasionnel son activité d'avocat en France. Il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve de l'existence d'une telle convention.

Dans ces conditions, conformément à l'article 117 du code de procédure civile et dans la mesure où Me Ange SANKIEME LUSANGA n'avait pas la capacité de représenter en justice en France M. [N] [E] , il convient de prononcer la nullité de l'acte d'appel qu'il a déposé pour le compte de ce dernier, transmis par courriel le 29 août 2024 à 17 heures 10, complété par un mémoire adressé par courriel le 30 août 2024 à 0 heure12 et en conséquence il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soulevés dans cet acte d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,

PRONONCONS la nullité de l'acte d'appel établi par Me Ange SANKIEME LUSANGA, pour le compte de M. [N] [E], transmis à la cour par courriel le 29 août 2024 à 17 heures 10, complété par un mémoire adressé par courriel le 30 août 2024 à 0 heure12,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 02 septembre 2024 à 13 heures 40.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00697
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;24.00697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award