Ordonnance n° 24/00306
28 août 2024
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RG n° 24/01148 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GF4U
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
14 mars 2024
23/00315
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
Vingt huit août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. TMD FRICTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2024 par la SAS TMD Friction à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 14 mars 2024 dans le litige l'opposant à M. [D] [B], et qui lui a été notifié le vendredi 22 mars 2024 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 6 août 2024 aux conseils de la SAS TMD Friction et de M. [D] [B] pour faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel (appel tardif) ;
Vu les observations écrites du conseil de la SAS TMD Friction transmises le 14 août 2024 qui indique qu'un premier acte d'appel a été formalisé par le cabinet GIBSON ET DUNN dans une procédure enregistrée sous le n° 24/00740, et que l'appel formé le 25 juin 2024 est recevable en application de l'article 2241 du code civil qui prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de forme ;
Vu l'absence d'observations écrites transmises par le conseil de l'intimé ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable, et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En l'espèce il est constant que le jugement frappé d'appel a été rendu contradictoirement le 14 mars 2024, puis notifié à chaque partie par lettre recommandée qui a été réceptionnée le 22 mars 2024 par la SAS TMD Friction.
Le délai pour interjeter appel est un délai préfix, et la déchéance née de son inobservation ne peut être écartée qu'en cas de situation de force majeure, qui suppose que la circonstance ayant empêché le respect des délais prescrits ait été imprévisible et irrésistible, et extérieure aux parties.
Le conseil de la SAS TMD Friction ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article 2241 du code civil qui sont relatives au délai d'action au soutien de la recevabilité de son recours, et il ne justifie par aucun motif caractérisant une situation de force majeure de la tardiveté de l'appel interjeté le 25 juin 2024, soit après l'expiration du délai de recours.
En conséquence l'appel interjeté le 25 juin 2024 par la SAS TMD Friction est déclaré irrecevable
La SAS TMD Friction est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel interjeté le 25 juin 2024 par la SAS TMD Friction irrecevable car hors délai ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé ;
Condamnons la SAS TMD Friction aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente